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21 Terms

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CJCE, 1981, Rewe

Autonomie procédurale

Le droit communautaire s’applique via les recours nationaux existants, sans imposer de nouvelles procĂ©dures. Les juridictions nationales deviennent les canaux d’application du droit de l’UE.

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CJUE, 2007, Unibet

État doit crĂ©er une voie nationale ou adapter ses rĂšgles procĂ©durales si aucune ne garantit l’application du droit de l’Union. L’accĂšs au juge doit ĂȘtre effectif, mĂȘme sans procĂ©dure spĂ©ciale, pour garantir une protection juridictionnelle.

3
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CJUE, Express Dairy Foods, 1980

ComplĂ©tude du systĂšme de l’Union : Le droit de l’Union n’a pas besoin d’ĂȘtre exhaustif : il n’a pas Ă  prĂ©voir toutes les modalitĂ©s procĂ©durales.

« En l’absence regrettable de rĂšgles de l’Union dans la matiĂšre, il appartient aux États d’en fixer les modalitĂ©s. »

Donc le silence du droit de l’Union ne signifie pas absence de droit : → Le droit national prend le relais, sous rĂ©serve qu’il respecte le principe d’effectivité et le principe d’équivalence

4
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CJCE, 1968, Salgoil

la dĂ©termination de la compĂ©tence juridictionnelle relĂšve du droit national, tant que cette qualification ne modifie pas la substance du droit de l’Union.

= L’État choisit le juge compĂ©tent (JA ou JJ) mais il ne peut pas requalifier un droit europĂ©en pour rĂ©duire sa portĂ©e ou sa protection.

5
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Bozzetti, 1985

Confirmation de Salgoil, 1968

La distinction entre droits subjectifs et intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes, si elle affecte le droit de l’Union, est incompatible avec le principe d’effectivitĂ©.

6
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CJUE, 2013, Agro Consulting 

La centralisation du contentieux europĂ©en, mĂȘme limitant l’accĂšs au juge, est acceptable si elle offre des avantages compensateurs comme une meilleure expertise et une plus grande uniformitĂ© des dĂ©cisions.

7
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CJUE, 2018, Garda Síochåna 

compĂ©tence “rĂ©siduelle” du juge national

Un juge national peut statuer sur un litige de droit de l’Union, mĂȘme hors de sa compĂ©tence habituelle

8
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Verholen, 1991

l’avocat gĂ©nĂ©ral Darmon avait estimĂ© que le juge national devrait pouvoir soulever d’office un moyen fondĂ© sur le droit de l’Union lorsqu’il l’estime nĂ©cessaire Ă  la solution du litige.

9
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CJUE, Van Schijndel, 1995

Principe d’équivalence 
Si, en droit national, un juge peut ou doit soulever d’office certains moyens (par ex. moyens d’ordre public, constitutionnels ou relatifs Ă  la compĂ©tence), → il doit pouvoir en faire autant pour un moyen fondĂ© sur le droit de l’Union.
Le droit de l’Union doit donc bĂ©nĂ©ficier du mĂȘme traitement procĂ©dural que le droit interne.

10
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CJUE, Peterbroeck, 1995

Principe d’effectivité 
La Cour sanctionne une rĂšgle nationale qui interdisait de soulever un moyen de droit de l’Union aprĂšs un certain dĂ©lai, jugeant que ce dĂ©lai rendait 
excessivement difficile la protection des droits européens.
L’effectivitĂ© exige donc une certaine 
souplesse temporelle, sans pour autant priver les procédures nationales de stabilité.

11
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CJUE, 2006, Kapferer 

Le droit de l’Union n’exige pas que l’on remette en cause une dĂ©cision nationale devenue dĂ©finitive, mĂȘme si elle viole le droit de l’Union

12
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CJUE, 1999, Eco Swiss 

Concernait le dĂ©lai aprĂšs lequel une sentence arbitrale devient dĂ©finitive. La Cour juge que ce dĂ©lai doit respecter l’équivalence (si le droit national permet de contester une dĂ©cision dĂ©finitive dans certains cas internes, il doit le permettre aussi si un droit de l’UE est en cause) et l’effectivité (le dĂ©lai ou l’accĂšs au recours ne doit pas rendre impossible la contestation d’une violation du droit de l’UE).

13
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CJUE, XC, Călin, et Profi Credit Polska (2018, 2019, 2024) 

le droit de l’Union ne nĂ©cessite pas d’élargir les recours exceptionnels aux dĂ©cisions dĂ©finitives

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Luchini, 2007

l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e en droit national ne peut pas faire obstacle Ă  la rĂ©cupĂ©ration d’une aide d’État illĂ©gale.

15
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CJUE, 2004, KĂŒhne & Heitz 

la sĂ©curitĂ© juridique peut s’opposer Ă  l’inapplication d’une rĂšgle nationale contraire

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CJUE, 1979, Pigs & Bacon

La CJUE impose qu’il existe un droit Ă  rĂ©cupĂ©ration de l’indû fondĂ© sur le droit europĂ©en (ex : taxes illĂ©gales). Mais cette rĂ©cupĂ©ration reste encadrĂ©e par l’autonomie procĂ©durale, sauf deux limitations directes

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CJUE, 1984, Von Colson & Kamann

La CJUE reconnaĂźt une obligation d’interprĂ©tation conforme du droit national à la lumiĂšre du droit de l’Union (= “invocabilitĂ© d’interprĂ©tation conforme”).

Limites Ă  cette obligation :

·       ne pas violer la sécurité juridique ;

·       ne pas conduire Ă  une interprĂ©tation “contra legem” du droit national (limite rappelĂ©e encore en 2025).

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CJUE, 1986, Johnston + 1987, Heylens

La Cour reconnaĂźt le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable comme principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’UE, inspirĂ© des articles 6 & 13 CEDH.

Conséquences :

-       Johnston, 1986 : il ne doit pas exister de preuves “irrĂ©fragables” (=non contestables).

-       Heylens, 1987 : le juge doit pouvoir exiger de l’administration la communication rĂ©elle des motifs

Cela fonde aujourd’hui l’article 47 de la Charte DFUE.

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CJUE, 1991, Factortame & CJUE, 1991, Zuckerfabrik

Pouvoir de prononcer des mesures provisoires.

Différence essentielle :

-       Factortame : Pouvoir gĂ©nĂ©ral du juge national de prononcer des mesures provisoires dans tout litige impliquant le droit de l’UE

-       Zuckerfabrik : Pouvoir du juge national uniquement si un renvoi prĂ©judiciel en VALIDITÉ a Ă©tĂ© posĂ© (ou si voie Ă©quivalente) + mĂȘmes conditions que devant le juge de l’UE.

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CJUE, 1991, Francovich & 1996, Brasserie du PĂȘcheur

Il doit exister en droit national une voie de recours permettant d’engager la responsabilitĂ© de l’État pour violation du droit de l’UE.

Conditions minimales admises par la CJUE :

1.     la rĂšgle de l’UE violĂ©e confĂšre des droits aux particuliers,

2.     violation suffisamment caractérisée,

3.     lien de causalité entre violation et dommage subi.

21
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CJUE, 1992, Borelli

Lorsqu’un acte national conditionne une dĂ©cision europĂ©enne (procĂ©dure composite), il faut que le juge national puisse contrĂŽler la lĂ©galitĂ© de cet acte, mĂȘme si en droit interne il n’y a pas de voie de recours. Ce principe limite directement l’autonomie procĂ©durale nationale.