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CJCE, 1981, Rewe
Autonomie procédurale
Le droit communautaire s’applique via les recours nationaux existants, sans imposer de nouvelles procédures. Les juridictions nationales deviennent les canaux d’application du droit de l’UE.
CJUE, 2007, Unibet
État doit créer une voie nationale ou adapter ses règles procédurales si aucune ne garantit l’application du droit de l’Union. L’accès au juge doit être effectif, même sans procédure spéciale, pour garantir une protection juridictionnelle.
CJUE, Express Dairy Foods, 1980
Complétude du système de l’Union : Le droit de l’Union n’a pas besoin d’être exhaustif : il n’a pas à prévoir toutes les modalités procédurales.
« En l’absence regrettable de règles de l’Union dans la matière, il appartient aux États d’en fixer les modalités. »
Donc le silence du droit de l’Union ne signifie pas absence de droit : → Le droit national prend le relais, sous réserve qu’il respecte le principe d’effectivité et le principe d’équivalence
CJCE, 1968, Salgoil
la détermination de la compétence juridictionnelle relève du droit national, tant que cette qualification ne modifie pas la substance du droit de l’Union.
= L’État choisit le juge compétent (JA ou JJ) mais il ne peut pas requalifier un droit européen pour réduire sa portée ou sa protection.
Bozzetti, 1985
Confirmation de Salgoil, 1968
La distinction entre droits subjectifs et intérêts légitimes, si elle affecte le droit de l’Union, est incompatible avec le principe d’effectivité.
CJUE, 2013, Agro Consulting
La centralisation du contentieux européen, même limitant l’accès au juge, est acceptable si elle offre des avantages compensateurs comme une meilleure expertise et une plus grande uniformité des décisions.
CJUE, 2018, Garda Síochána
compétence “résiduelle” du juge national
Un juge national peut statuer sur un litige de droit de l’Union, même hors de sa compétence habituelle
Verholen, 1991
l’avocat général Darmon avait estimé que le juge national devrait pouvoir soulever d’office un moyen fondé sur le droit de l’Union lorsqu’il l’estime nécessaire à la solution du litige.
CJUE, Van Schijndel, 1995
Principe d’équivalence
Si, en droit national, un juge peut ou doit soulever d’office certains moyens (par ex. moyens d’ordre public, constitutionnels ou relatifs à la compétence), → il doit pouvoir en faire autant pour un moyen fondé sur le droit de l’Union.
Le droit de l’Union doit donc bénéficier du même traitement procédural que le droit interne.
CJUE, Peterbroeck, 1995
Principe d’effectivité
La Cour sanctionne une règle nationale qui interdisait de soulever un moyen de droit de l’Union après un certain délai, jugeant que ce délai rendait excessivement difficile la protection des droits européens.
L’effectivité exige donc une certaine souplesse temporelle, sans pour autant priver les procédures nationales de stabilité.
CJUE, 2006, Kapferer
Le droit de l’Union n’exige pas que l’on remette en cause une décision nationale devenue définitive, même si elle viole le droit de l’Union
CJUE, 1999, Eco Swiss
Concernait le délai après lequel une sentence arbitrale devient définitive. La Cour juge que ce délai doit respecter l’équivalence (si le droit national permet de contester une décision définitive dans certains cas internes, il doit le permettre aussi si un droit de l’UE est en cause) et l’effectivité (le délai ou l’accès au recours ne doit pas rendre impossible la contestation d’une violation du droit de l’UE).
CJUE, XC, Călin, et Profi Credit Polska (2018, 2019, 2024)
Ces arrêts examinent si un recours exceptionnel permettant de revenir sur une décision définitive doit aussi s’appliquer au profit du droit de l’Union.
La Cour répond en général non : le droit de l’Union n’impose pas d’élargir ces voies extraordinaires de recours à son bénéfice.
Les situations sont trop différentes selon la nature des décisions (CEDH, CJUE, juridiction constitutionnelle, etc.)
Luchini, 2007
l’autorité de la chose jugée en droit national ne peut pas faire obstacle à la récupération d’une aide d’État illégale.
CJUE, 2004, Kühne & Heitz
la sécurité juridique peut s’opposer à l’inapplication d’une règle nationale contraire
CJUE, 1979, Pigs & Bacon
La CJUE impose qu’il existe un droit à récupération de l’indû fondé sur le droit européen (ex : taxes illégales). Mais cette récupération reste encadrée par l’autonomie procédurale, sauf deux limitations directes
CJUE, 1984, Von Colson & Kamann
La CJUE reconnaît une obligation d’interprétation conforme du droit national à la lumière du droit de l’Union (= “invocabilité d’interprétation conforme”).
Limites à cette obligation :
· ne pas violer la sécurité juridique ;
· ne pas conduire à une interprétation “contra legem” du droit national (limite rappelée encore en 2025).
CJUE, 1986, Johnston + 1987, Heylens
La Cour reconnaît le droit à un procès équitable comme principe général du droit de l’UE, inspiré des articles 6 & 13 CEDH.
Conséquences :
- Johnston, 1986 : il ne doit pas exister de preuves “irréfragables” (=non contestables).
- Heylens, 1987 : le juge doit pouvoir exiger de l’administration la communication réelle des motifs
Cela fonde aujourd’hui l’article 47 de la Charte DFUE.
CJUE, 1991, Factortame & CJUE, 1991, Zuckerfabrik
Pouvoir de prononcer des mesures provisoires.
Différence essentielle :
- Factortame : Pouvoir général du juge national de prononcer des mesures provisoires dans tout litige impliquant le droit de l’UE
- Zuckerfabrik : Pouvoir du juge national uniquement si un renvoi préjudiciel en VALIDITÉ a été posé (ou si voie équivalente) + mêmes conditions que devant le juge de l’UE.
CJUE, 1991, Francovich & 1996, Brasserie du Pêcheur
Il doit exister en droit national une voie de recours permettant d’engager la responsabilité de l’État pour violation du droit de l’UE.
Conditions minimales admises par la CJUE :
1. la règle de l’UE violée confère des droits aux particuliers,
2. violation suffisamment caractérisée,
3. lien de causalité entre violation et dommage subi.
CJUE, 1992, Borelli
Lorsqu’un acte national conditionne une décision européenne (procédure composite), il faut que le juge national puisse contrôler la légalité de cet acte, même si en droit interne il n’y a pas de voie de recours. Ce principe limite directement l’autonomie procédurale nationale.