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CE, 18 octobre 2000, Terrail.
Le Conseil d’État juge que le conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’il siège dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du parquet en cas de sanction envisagée contre un magistrat, se borne à émettre un avis, il ne peut donc agir en qualité de juridiction.
CE,18 juillet 2022, la prud’homi des patrons pécheurs de la Seine sur Mer St landier.
Le Conseil d’État juge que les prud’homi de péchés ne sont pas des institutions juridictionnelles.
CE, 1913, Préfet de Leuret.
Une personne publique n’est pas recevable à saisir le juge administratif pour lui demander de prendre une décision de justice qu’elle est elle-même compétente pour prendre.
Ce principe existe parce que l’administration doit agir par voie unilatérale et que l’acte qu’elle émet va être contesté par son destinataire devant le juge administratif.
CC, 22 juillet 1980, n° 80-119
Le Conseil Constitutionnel a fait de l’indépendance de la juridiction administrative un principe fondamental reconnu par la Républiqu
CC, 25 mars 2011, n° 2010-110 QPC
Le Conseil Constitutionnel a eu à s’intéresser à l’impartialité des anciens commissions départementales d’aide sociale, ces commissions étaient des juridictions spéciales.
L’article L134-6 du code de l’action sociale prévoit que siéger dans ces commissions des conseillers et des agents de l’État désignés par le préfet. Ces commissions étaient compétentes en matière d’aide sociale. Ces décisions ont été éditées soit par le préfet soit par le président de la commission. Le Conseil Constitutionnel a jugé que c’était contraire au principe d’impartialité.
CC, 3 décembre 2009, n° 2009-595 DC, la loi organique relative à l’article 61
Le Conseil Constitutionnel a mentionné que le Conseil d’État et la Cour de Cassation étaient les juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution.
CC, 1987, n° 86-224 DC, Conseil de la concurrence.
La Constitution prévoit des règles relatives à la compétence du juge administratif.
CE Sect., 13 mai 2024, n° 466541, Mme C.
L’arret fixe la règle relative à la date à prendre en compte pour savoir si un recours a été engagé dans les délais, la règle qui est celle de la date d’envoi du recours établi par le cachet de Laposte est une règle générale de procédure.
CE, 21 juin 2013,Communauté d’agglomération du Pays de Martig
Le Conseil d’État affirme que la finalité de la communication du rapporteur, c’est de savoir pour les parties si il est pertinent d’être à l’audience et cela implique la possibilité pour elles de se préparer à répondre.
Mais cela suppose aussi, pour préciser la possibilité de répondre, que en cas de rejet, de dire si on statue sur une irrecevabilité de recours ou sur le statut du fond. En cas d’annulation, le rapporteur public doit préciser le motif.
CEDH, Kress, 07 juin 2000
la CEDH condamne une nouvelle fois la France pour violation de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH en ce qui concerne la participation du rapporteur public au délibéré de la formation de jugement.
→ On peut penser que le rapporteur public va influencer la formation de jugement dans un sens défavorable à la partie dont elle n’est pas en faveur. Cela pose des problèmes en termes d’apparence. La juridiction n’a plus l’apparence d‘être impartiale.
CE, 1974, David
Le Conseil d’État avait consacré la publicité des audiences, c’est un principe général du droit
CE, 24 octobre 2024, Mutelle centrale de réassurance
Les actes de gouvernement ne sont pas attaquables car on les considère comme non administratifs car soit ils touchent au affaire de l’État et soit ne sont pas dissociables des relations diplomatiques. Ces actes de gouvernement, le juge ne peut pas les connaître, il est donc incompétent pour apprécier d’un recours en excès de pouvoir contre un tel acte. Selon une jurisprudence ancienne, de la même manière que le juge n’était pas compétent pour contrôler la légalité de l’acte, il n’était pas compétent pour connaître un recours en responsabilité fondé sur cet acte.
CE, Ass, 24 octobre 2024
qu’il n’y a pas de responsabilité pour faute pour un acte dont on ne contrôle pas la légalité, car la faute découle de l’illégalité donc engager la responsabilité pour faute reviendrait à juger de la légalité. La juridiction administrative est en revanche compétente pour connaître des décisions en matière de la responsabilité sans faute de l’État.
CEDH 4 avril 2024, Tamzount et autres c/France
Objet de l’arrêt : La compatibilité de la théorie de l’acte de gouvernement français avec la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).
Constat de la Cour : L’incompétence du juge administratif n’est pas absolue. Le juge pouvait examiner les prétentions des requérants sur le terrain de la responsabilité sans faute.
Principe retenu : La théorie des actes de gouvernement peut justifier que certaines décisions de l’exécutif échappent au contrôle juridictionnel, en respect de la séparation des pouvoirs.
Proportionnalité : La Cour évalue si l’absence de contrôle est proportionnée en s’appuyant sur le mécanisme de responsabilité sans faute.
Conclusion : La responsabilité sans faute réduit l’injusticiabilité à un caractère relatif, permettant de constater l’absence de violation de l’article 6 de la Conv. EDH.
Finalité : Garantir la survie des actes de gouvernement tout en maintenant un équilibre avec les droits des justiciables.
CJUE, 30 septembre 2003, Kebler
Pose le principe selon lequel les États doivent prévoir un régime de responsabilité en cas de décision de justice contraire au droit de l’Union européenne.
CE, 18 juin 2008, Gestas, n° 29583
Intègre en droit français la jurisprudence Kebler : l’État peut être responsable du fait d’une décision de justice si celle-ci est contraire au droit de l’Union européenne, créant une exception au régime strict de l’arrêt Darmont (29 décembre 1978).
CE, 1978, Darmont
Limite la responsabilité de l’État pour les décisions de justice ; l’État n’est pas responsable de la faute liée au contenu d’une décision judiciaire.
CJUE, Simmenthal, 1978
Consacre le principe de plénitude de compétence du juge national : le juge national doit assurer le respect du droit de l’Union européenne et écarter toute norme nationale incompatible
CE, 2020, Société Paris Tennis
Applique le principe de plénitude de compétence aux contrats soumis au droit de l’Union européenne, même lorsque ces contrats sont conclus par des assemblées parlementaires (Sénat) ; étend la compétence du juge administratif pour sanctionner les atteintes au droit de l’UE.
CJUE, 31 mai 2016, Jacob
Confirme la compatibilité de la QPC avec le principe de plénitude de compétence du juge national ; le juge administratif doit assurer l’effectivité du droit de l’UE, peut écarter une loi contraire et poser une question préjudicielle ou une QPC ensuite.
CE, 1961, Société La Huta,
Le Conseil d’État pose le principe fondamental du contradictoire dans le contentieux administratif.
CE, 23 mars 1988, Monsieur X., n° 48131
Apprécie que le délai pour répondre aux écritures communiquées doit être suffisant au regard de la complexité des pièces et des échanges, garantissant le respect du principe contradictoire.
CE, 7 avril 1993, Société anonyme Ter Conseil, n° 101340
Une communication des écritures trop tardive (trois jours avant l’audience) constitue une violation du principe contradictoire ; le jugement rendu est donc irrégulier.
Conseil Constitutionnel, 11 juillet 2025, Monsieur K.
Contrôle la constitutionnalité de l’article L773-11 du CJA ; rappelle que le principe contradictoire ne peut être supprimé de manière à priver la partie adverse de la connaissance d’éléments essentiels, même sous prétexte de sécurité publique. L’article était déclaré inconstitutionnel.
CE, 15 mars 2000, Madame B., n° 185837
La violation du principe contradictoire ne peut être invoquée que par la partie qui en a effectivement subi les effets.
CE, 5 juin 2015, Monsieur A.
La contestation du rejet d’une demande manifestement irrecevable (selon l’article R611-8 CJA) ne permet pas d’invoquer le principe contradictoire si l’administration n’a pas été lésée par la procédure.
CC, 2010, Union syndicale des magistrats administratifs, QPC
Le Conseil constitutionnel affirme qu’il n’existe pas de principe constitutionnel général imposant la collégialité des juridictions ; la loi peut donc prévoir que certaines juridictions soient rendues par un juge unique.
CE, 1974, Dame David
Consacre la publicité des audiences comme un principe général du droit devant le juge administratif.
CE, 2024, , Département des Bouches-du-Rhône
Un magistrat ne peut pas juger une décision administrative dont il est l’auteur ou qui a été prise sous son autorité, ni une affaire à laquelle il a participé.
Cette décision illustre la vigilance sur le principe d’impartialité du juge administratif.
CC, 20 octobre 2017, n° 2017-666 QPC
Précise la contestabilité de la charte de déontologie des juridictions administratives ; la charte peut être invoquée dans le cadre d’un contentieux, mais sa normativité reste ambiguë.
CE, 1994, Ville de Nanterre
La suffisance de la motivation d’une décision administrative est appréciée à l’aune des écritures et arguments des parties ; le juge doit pouvoir comprendre le raisonnement de la décision.
CE, 23 avril 1997, Caisse primaire de l’assurance maladie, n° 149013
La qualité de la motivation d’une décision est appréciée selon la possibilité pour le juge saisi de contrôler la décision attaquée.
CE, 15 mars 2000, Mme D
Seule la partie victime d’un défaut de motivation peut invoquer l’irrégularité ; un vice de motivation n’est pas invocable par tous.
CE, 2 décembre 2015, V.
La non-mention d’une note produite en délibéré ne constitue pas nécessairement un vice de motivation ; seul l’auteur de la note peut l’invoquer.
CE, 27 juin 2005, Godinant, n° 267597
La reprise des motifs d’une juridiction inférieure (adoption des motifs) n’est possible que si le requérant ne modifie pas ou n’enrichit pas sa demande ; sinon, il faut un nouvel examen.
CE Sect., 21 décembre 2018, Société EDEN, n° 409678
Le requérant peut demander une hiérarchisation des moyens à examiner par le juge ; le juge doit répondre prioritairement aux moyens choisis, notamment ceux liés à l’injonction.
CE Ass., 11 octobre 2023, n° 454836, Ligue des droits de l’Homme
Limite le pouvoir d’injonction du juge administratif. Le juge ne peut pas ordonner des mesures qui relèveraient d’une politique publique large ou générale, c’est-à-dire des mesures ayant un effet très fort sur la société.
CE Ass., 11 octobre 2023, Amnesty International
Le juge administratif ne peut pas ordonner des mesures qui constitueraient une politique publique. En l’espèce, une demande visant à mettre fin aux contrôles d’identité discriminatoires a été rejetée, car elle s’apparentait à une politique publique.
CE Sect., 27 février 2004, n° 217257, Copin
Confirme que la justice administrative est rendue au nom de l’État. Une victime ne peut pas attaquer un organisme autonome (ici l’université) mais doit agir contre l’État, qui est responsable des décisions rendues au nom du service public judiciaire.
CEDH, 17 juillet 2001, Association Ekin
France mise en cause devant la CEDH pour délai excessif de jugement.
Portée : obligation pour la France de respecter le délai raisonnable, fondement de la responsabilité.
CE Ass., 28 juin 2002, n° 239575, Magiera
Complète la jurisprudence Darmont, engage la responsabilité de l’État pour délai de jugement excessif.
Portée : la responsabilité de l’État peut être engagée même si le retard n’affecte pas la force juridique de la décision.
CE Sect., 17 juillet 2009, n° 295653, Ville de Brest
Le délai raisonnable est apprécié globalement et instance par instance.
Portée : permet de condamner l’État pour durée excessive de façon globale ou spécifique.
CE, 23 juin 2014, M. W.
Le point d’arrivée pour apprécier le délai raisonnable = exécution de la décision par l’administration.
Portée : responsabilise l’administration pour non-exécution et justifie le recours aux astreintes ou injonctions.
CE, 13 février 2012, M.B.
Prend en compte la complexité de l’affaire, le comportement des parties et l’importance de l’objet du litige.
Portée : contextualise l’appréciation du délai raisonnable selon la nature du dossier.
CE Sect., 18 novembre 2005, Houllbreque
La décision prise sur recours administratif obligatoire se substitue à la décision initiale.
Portée : seuls les moyens relatifs à la décision sur recours peuvent être invoqués ; la décision initiale devient inopérante.
CE, 17 mars 2025, Commune de Bettun
Le juge administratif est libre d’ordonner ou non la médiation, indépendamment de la demande des parties.
Portée : liberté totale du juge sur le lancement de la médiation.
Avis CE, 14 novembre 2023, Société Grand Travaux de l’Océan Indien
Confirme la stricte confidentialité de la médiation : seules les propositions/demandes/positions du médiateur et des parties sont couvertes.
Portée : protection des échanges de la médiation, garantissant son efficacité et sa légitimité.
CE, 9 septembre 2016, Société Fox Max
Contrôle du juge administratif sur la régularité de la procédure arbitrale et le respect des règles publiques essentielles.
Portée : contrôle limité mais plus strict que celui du juge judiciaire ; l’arbitrage est rare pour les personnes publiques.
CE Ass., 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du district de l’Huy-les-Roses
Contrôle du juge sur le consentement, la licéité et le respect des règles d’ordre public dans la transaction.
Portée : permet aux transactions de mettre fin aux litiges entre personnes publiques et privées tout en encadrant la protection des fonds publics et l’absence de libéralités excessives.
CE, Assemblée, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT
Neutralisation de la possibilité d’invoquer un vice de procédure dans le cadre d’une exception d’illégalité.
Portée : certains vices de forme ou de procédure peuvent être considérés comme inopérants si leur impact sur la décision est limité.
Jurisprudence Danthony (CE, 2011, Danthony)
Neutralisation d’un vice de procédure si l’erreur n’a pas porté atteinte à l’économie générale de l’acte.
Portée : hiérarchisation des vices de légalité, permettant de privilégier la sécurité juridique et l’efficacité administrative.
CE, 6 avril 2001, Ministre de l’Éducation nationale
Même sans texte spécifique, le juge peut intervenir si le comportement de l’administration est gravement illégal.
Portée : permet au juge des référés de prendre des mesures urgentes même sans acte administratif préalable, dans le respect de l’exécution des actes existants.
CE, 6 mars 2002
Faits / principe : Un requérant ne peut pas présenter deux demandes de référés différents dans une seule requête.
Portée : Principe d’autonomie des procédures de référé : chaque référé a son propre régime juridique et ses conditions de fond distinctes. Les voies de recours pouvant varier, il n’est pas possible de cumuler plusieurs référés dans une même demande.
CE, 16 juillet 2020
Faits / principe : Procédure d’expulsion des gens du voyage (loi de 2000).
Portée : La procédure spécifique n’est pas exclusive. Il est possible d’agir par d’autres référés (référé liberté ou référé mesures utiles). Le juge permet donc une flexibilité quant à la voie de recours.
CE, 3 mai 2016
Faits / principe : Procédure d’urgence en matière de droit au logement opposable (article L. 141–2–3–1 CCH).
Portée : La procédure spécifique est exclusive. Le requérant ne peut pas utiliser d’autres référés que celui prévu par le texte. Le juge examine si la procédure spéciale bloque l’usage des référés généraux.
CE, 5 février 2016, n° 393540
Faits / principe : Le référé mesures utiles est subsidiaire.
Portée : Le justiciable ne peut pas utiliser ce référé si l’action pourrait être exercée efficacement par le référé suspension ou le référé liberté. Hiérarchisation des référés par le Conseil d’État.
CE, 10 août 2022
Faits / principe : Cas où l’urgence empêche d’attendre une réponse de l’administration.
Portée : Permet le recours au référé mesures utiles même en présence du référé suspension, lorsque le préjudice est immédiat et qu’aucune décision implicite de l’administration n’existe.
CE, 18 juillet 2011
Faits / principe : Administration ne répond pas à une demande de rendez-vous.
Portée : Confirme que le référé mesures utiles est possible lorsque l’administration ne fait pas naître de décision implicite.
CE, 26 septembre 2001, Ministre de l’Intérieur
Faits / principe : Expulsion d’un étranger.
Portée : L’urgence peut être présumée pour certaines mesures graves et immédiates. Le juge statue rapidement et adapte le contradictoire.
CE, 7 juin 2019, Mme M.
Faits / principe : Mise à l’isolement d’un détenu.
Portée : Urgence présumée ; l’administration doit démontrer l’absence d’urgence
CE, 18 novembre 2009, Ministre de la Santé
Faits / principe : Destruction d’un immeuble, expropriation.
Portée : Certaines mesures graves entraînent présomption d’urgence.
CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelle
Faits / principe : Qualité pour agir d’une personne morale.
Portée : En référé, l’exigence de qualité pour agir est assouplie en raison de l’urgence.
CE, 18 décembre 2015, Sté routière Chambard
Faits / principe : Moyens d’inconvénalité de la loi.
Portée : Le juge du référé a un contrôle limité, ne peut statuer que sur une atteinte grave et manifestement illégale.
CE, 14 décembre 1966
Faits / principe : Principe de non-préjudice au principal.
Portée : La décision du juge des référés ne doit pas régler définitivement le litige ; elle est provisoire.
CE, 22 février 2001
Faits / principe : Limites du référé liberté.
Portée : Les décisions des référés sont provisoires et ne peuvent annuler définitivement un acte.
CE, 22 juillet 2022, Collectivités territoriales de Guyane
Faits / principe : Référé provision.
Portée : Permet de condamner provisoirement l’administration à payer, mais uniquement si la responsabilité est évidente.
CE, 19 août 2002, Front National
Faits / principe : Refus du maire de mettre à disposition une salle pour un parti politique.
Portée : Le juge du référé liberté peut prendre une décision quasi définitive si aucune mesure provisoire n’est possible.
CE, 31 mai 2007, Syndicat CFDT interco 28
Faits / principe : Référé liberté en cas d’atteinte à une liberté fondamentale.
Portée : Le juge peut statuer de manière définitive si aucune mesure provisoire ne peut sauvegarder la liberté fondamentale.
CE, 30 mars 1962, Association de la Momerie
Faits / principe : Dérogation à la règle de compétence de principe.
Portée : Seule la loi peut déroger à la compétence de principe entre juge administratif et judiciaire.
CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
Faits / principe : Compétence du juge administratif pour les décisions du Conseil de la concurrence.
Portée : Reconnaît un principe fondamental : le juge administratif est compétent pour l’annulation ou la réformation des actes de puissance publique. La loi peut toutefois attribuer certaines compétences au juge judiciaire pour la bonne administration de la justice.
CE, 2021, Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Faits / principe : Litige sur l’interprétation des cotisations sociales par l’ACOSS.
Portée : Le juge administratif est compétent lorsque l’action porte sur la légalité générale d’une réglementation, même si le texte semblait renvoyer au juge judiciaire. Confirme la compétence administrative pour les actes de réglementation et interprétation de portée générale.
CE, 6 juillet 1990, Compagnie Diamantaire d’Anvers
Faits / principe : Solidarité juridictionnelle entre recours en excès de pouvoir et action en responsabilité.
Portée : Le juge compétent pour le recours contre l’acte est également compétent pour l’action indemnitaire fondée sur cet acte.
CE, 2007, APREI
Faits / principe : Identification de personnes privées gérant des missions de service public pour la compétence en matière de documents administratifs.
Portée : Les personnes privées gérant un service public relèvent du juge administratif pour les litiges liés à leur activité de service public (ex. refus de communication de documents).
CE, 16 mai 2022, Commune de Nîmes
Faits / principe : Litige sur la restitution de documents par un cocontractant.
Portée : Le juge administratif est compétent si la demande vise essentiellement l’exécution d’un service public, même si un texte pourrait prévoir la compétence du juge judiciaire (ex. propriété intellectuelle).
CE, 26 juillet 2001, Syndicat SNUTEFI
Faits / principe : Définition de l’autorité à compétence nationale.
Portée : Une autorité à compétence nationale peut être publique ou privée, mais doit se voir confier expressément un pouvoir réglementaire national. Cela restreint la notion d’autorité compétente pour le Conseil d’État.
CE, 3 juin 2022, Société Authemticia
Faits / principe : Décision du ministre de l’Intérieur interdisant la vente d’un livre à des mineurs.
Portée : Le Conseil d’État renvoie au tribunal administratif car la décision n’est pas un acte réglementaire de portée générale et abstraite.
CE, 3 juin 2022, Association PornoStop
Faits / principe : Contestation d’un lien sur le site du ministère de l’Éducation nationale.
Portée : La décision n’étant pas générale, ce n’est pas un acte réglementaire ; le tribunal administratif est compétent.
CE, 1er juillet 2016, Institut d’ostéopathie de Bordeaux
Faits / principe : Actes touchant indirectement à l’organisation d’un service public.
Portée : Pour être qualifié d’acte d’organisation du service public, l’acte doit organiser directement le service public ; sinon, il n’est pas réglementaire et relève du tribunal administratif.
CE, jurisprudence Gisti
Faits / principe : Droit souple émis par les administrations.
Portée : Les actes de droit souple ne sont attaquables que s’ils ont une portée générale. Pour les actes non généraux, le tribunal administratif est compétent.
CE, 3 mars 2025, Fédération de protection de l’environnement Golf du Morbihan
Faits / principe : Autorisations pour installations d’hydroliennes.
Portée : Ces autorisations relèvent de l’article R. 311-1-1, donc compétence directe du Conseil d’État pour accélérer le contentieux.
CE, 4 janvier 2024, Commune de Cap Breton
Faits / principe : Décision relative à l’interconnexion électrique France-Espagne.
Portée : Cette décision ne relève pas de l’article R. 311-1-1, donc le Conseil d’État n’est pas compétent.
CE, 12 avril 2024, Conférence des bâtonniers de France
Faits / principe : Compétence subsidiaire des cours administratives d’appel pour les installations d’énergie renouvelable.
Portée : Le dessaisissement progressif des tribunaux administratifs vers les cours d’appel puis le Conseil d’État ne porte pas atteinte au principe de recours ni à l’égalité devant la justice ; il vise à accélérer le traitement des contentieux complexes.
CE, 13 mai 2023, Syndicat de l’énergie nucléaire
Faits / principe : Décision d’un inspecteur du travail (relève du tribunal administratif) ; recours hiérarchique devant le ministre du travail rejeté.
Portée : Le rejet du ministre, même s’il est une décision réglementaire relevant normalement du Conseil d’État, ne modifie pas la compétence initiale du tribunal administratif. Seule la compétence du tribunal du premier ressort de l’autorité à l’origine de la décision compte.
E, 13 novembre 2020, Département de Loire-Atlantique
Faits / principe : Deux actes liés à la création et à l’organisation d’un aéroport :
Premier acte : arrêté municipal créant l’aéroport → compétence du TA.
Second acte : arrêté ministériel organisant le fonctionnement → compétence du CE.
Portée : Assouplissement du lien de connexité : le CE peut juger l’ensemble des affaires même si elles relèvent normalement de juridictions différentes, afin d’éviter des décisions contradictoires. La juridiction supérieure prime en cas de saisie conjointe ou successive.
CE, 2 octobre 2019, Société Auchan Supermarché
Faits / principe : La loi n’avait pas précisé la nature du recours engagé contre une décision administrative.
Portée : Le recours sera présumé être un recours pour excès de pouvoir (REP), qui est le recours de droit commun en matière contentieuse. Le recours de pleine juridiction ne sera appliqué que si un texte le prévoit explicitement.
CE, 29 juin 1962, Société des Aciéries de Pompey
Énonce l’exception de recours parallèle au sens strict. Lorsqu’un recours juridictionnel prioritaire existe (ici en matière fiscale, contestation d’actes d’imposition), tout autre recours parallèle est irrecevable. Il n’y a pas de REP possible contre un acte d’imposition.
CE, 8 mars 1972, Lafage
Concernant l’exception de recours parallèle au sens large, le Conseil d’État permettait un REP pour annuler une décision administrative ayant un objet exclusivement pécuniaire. Cela ouvre la voie à un contrôle judiciaire même pour les actes à objet financier, dans le délai de recours de deux mois.
CE, 2 mai 1969, Ministre des Finances
Portée : Précise que si le REP n’est pas exercé dans le délai de deux mois, un recours indemnitaire visant le même préjudice devient irrecevable.
Tempéraments :
Le recours indemnitaire reste recevable si effectué dans le délai de deux mois.
Il est recevable après deux mois s’il vise un préjudice distinct de la conséquence financière de l’acte.
Le juge accepte un recours indemnitaire distinct quand le requérant invoque une faute différente de l’illégalité de l’acte.
CE, 13 juillet 2022, Commune Sanary-sur-Mer
Le juge peut réqualifier spontanément un recours mal choisi. En l’espèce, le REP contre la décision de non-renouvellement d’un droit de domaine public était requalifié comme recours de nature contractuelle, rendant le REP irrecevable mais ouvrant droit à indemnisation.
CE, Société Entrepositaire Parisienne 26 juillet 1996
Portée : Principe général selon lequel les règles de procédure ne doivent pas être conçues pour égarer le justiciable. Le Conseil d’État adopte une logique de protection du justiciable tout en conciliant la complexité technique des règles de procédure.
Avis CE, 27 avril 2021, Communauté de communes du Centre Corse
La demande préalable n’est pas nécessaire lorsque la demande indemnitaire vise une personne publique qui n’est pas une administration au sens de l’article L.100-3 du CRPA (ex. EPIC). Cela évite que le requérant soit bloqué par l’absence de décision préalable.
CE, 27 mars 2019, Consorts D
La condition de liaison du contentieux est respectée lorsque, à la date où le juge statue, une décision implicite ou expresse de rejet existe. Jurisprudence protectrice du requérant : le recours peut être recevable même si la demande préalable est intervenue postérieurement à la saisine du juge.
CE, 19 juillet 2023, M.A
Tempère la protection du requérant. Le juge n’est pas obligé d’attendre la naissance d’une décision implicite. Il peut rejeter la requête comme manifestement irrecevable si aucune décision préalable n’a encore lié le contentieux à la date où il statue
CE, 21 mars 2007, M.A
Le requérant qui conteste une décision prise sur RAPO (recours administratif préalable obligatoire) n’est pas lié par les moyens invoqués durant la phase préalable. Le juge peut examiner de nouveaux moyens devant lui.
CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta
Portée : Les actes des autorités de régulation sont attaquables si :
ils ont des effets notables, ou
ils ont pour objet d’influer de manière significative sur le comportement du destinataire.
Cela concerne les actes souples à portée générale ou les actes individuels influents.
CE, 12 juin 2020, GISTI
Pour les actes de droit souple des administrations classiques, le critère d’attaquabilité est uniquement les effets notables. Les actes individuels ou sans portée générale ne sont pas attaquables.
CE, 19 janvier 2019, Lepen
Les décisions individuelles d’autorités indépendantes non régulatrices peuvent être attaquées si elles affectent le justiciable de manière concrète. Jurisprudence d’espèce limitée à la Haute Autorité de Transparence.
CE, 10 février 2023, Association Shri Rom Chandra Mission France
Les rapports ou actes de la Miviludes sont attaquables dès lors qu’ils produisent des effets notables ou influencent le comportement des destinataires.
CEDH, 14 septembre 2022, H et autres c/ France
Les actes de gouvernement, bien qu’administratifs, échappent au contrôle juridictionnel classique. La CEDH valide cette immunité, confirmant l’incompétence du juge pour ces actes, souvent diplomatiques ou liés aux rapports publics internationaux.
CE, 24 octobre 2024
Le Conseil d’État aménage la contestabilité des actes de gouvernement par un recours indemnitaire, mais à des conditions très strictes. Cela permet un contrôle limité sur ces actes, respectant leur immunité générale tout en ouvrant une voie exceptionnelle pour réparer un préjudice.