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Art 34
domaine de la loi → fixe ses délimitations
Art 5
président est le garant de la Constitution = rôle d’arbitre
Art 19
tous les actes du président sont contresignés par le 1er ministre ou par les ministres responsables SAUF POUVOIRS PROPRES
Articles des pouvoirs propres
Art 8 al 1
Art 11
Art 12
Art 16
Art 18
Art 54
Art 56
Art 61
Art 8 al 1 (pouvoir propre du président)
nomination du 1er ministre
Art 11 (pouvoir propre du président)
référendum
Art 12 (pouvoir propre du président)
dissolution
Art 16 (pouvoir propre du président)
pouvoirs exceptionnels
Art 18 (pouvoir propre du président)
droit du message du président aux assemblées
Art 54 (pouvoir propre du président)
droit de saisine
Art 56 (pouvoir propre du président)
nomination de 3 des membres du conseil du président
Art 61 (pouvoir propre du président)
saisine du conseil constitutionnel
Art 20 al 1 (connaitre la formulation par cœur)
« le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation »
Art 21
1er ministre dirige l’action du gouvernement et est responsable de la défense nationale
Art 15
président est le chef des armées
Art 20
le gouvernement dispose de la force armée
Art 9
Président préside le Conseil des ministres
Art 6 et 7
mode d’élection du Président : par un collège électoral des sénateurs (80 000 électeurs) jusqu’en 1962 puis au SUD, 2 mandats
Art 8
nomination du PM et des ministres (sur proposition du PM) par le PR sans contreseing
Art 23
incompatibilité mandat gouvernement et parlementaire = lien organique coupé
Art 47
Parlement vote projet de lois de finances. Cet article prévoit toute les conditions et délais de vote
Art 35
autorisation de déclaration de guerre par le Parlement avec les délais
Art 67
immunité pénale temporaire du président
Art 68
possibilité de destitution parlementaire du président
Art 13
PR = signe ordonnances + décrets délibérés en Conseil des ministre
Art 30
les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du PR
Art 8 al 2
PR nomme les ministres sur proposition du PM
Art 10
PR promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent ET peut demander nouvelle délibération du Parlement par rapport à la loi ou certains article
Art 64
PR est garant de l’indépendance judiciaire
Art 65
PR accompagné du président AN et président Sénat désignent les personnes pour être dans le Conseil supérieur de la magistrature
Art 69
Gouvernement saisi le Conseil économique, social et environnemental
Art 50
Si AN adopte motion de censure → Gouvernement doit démissionner
Art 39
initiative des lois = PM + membre du Parlement
Art 48 al 2 (pas trop compris)
“Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour”
Art 31
membres du gouvernement = accès aux 2 chambres
+
entendu quand ils le veulent (droit de parole)
Art 68-1 à 68-3
responsabilité pénale des membres du gouvernement
Art 44 al 1
Gouv + membres du parlement ont le droit d’amendement
Art 38
gouvernement peut demander autorisation au parlement pour prendre des ordonnances afin d’exécuter leur programme
Art 22
actes du PM sont contresignés par ministres chargés de leur exécution
Art 24
Le Parlement vote la loi.
Il contrôle l'action du Gouvernement.
Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat
Art 49 al 1
1er ministre engage la responsabilité collective des ministres devant le parlement en demandant une question de confiance sur son programme
Art 49 al 4
1er ministre a la faculté d’engager sa responsabilité devant le Sénat
Art 35 al 2
gouvernement doit prévenir le parlement lors d’un envoie de troupe à l’étranger
Art 26 al 1
les parlementaires sont irresponsables
Art 26 al 2 à al 4
parlementaire = irresponsable pénalement
art 32
“Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.”
art 51-1
reconnaissance dans règlement de chaque assemblées, des droits aux groupes d’opposition
Art 43
“Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet”
art 28 al 1
sessions ordinaires du Parlement
art 29 et 30
sessions extraordinaires du Parlement
art 12 al 3 + art 16
Parlement se réunit en plein droit
art 28 al 2
séance plénière du Parlement
art 48
ordre du jour fixée par Parlement
art 25
loi organique = fixe conditions de mandat des parlementaires (durée + nombre + indemnité etc)
art 49 al 2
motion de censure par AN envers gouv
art 49 al 3
PM peut après délibération du conseil des ministres = engager resp du gouv devant AN sur vote d’un projet de loi de finance
→ si PAS de motion de censure déposée en 24h = projet adopté
art 20 al 2
Gouv dispose de administration et de la force armée
art 51-2
commissions d’enquête créées par les assemblées pour contrôler le gouv
art 50-1
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. (débats)
art 34-1
assemblées = votent résolutions dans conditions fixées par loi organique
art 88-4
résolution (pas compris reste)
art 35 al 3
autorisation à la prolongation de l’engagement des forces armées par le Parlement pour le gouv
art 36
prolongation de l’état de siège
art 88 et suivant
La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
art 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
art 41
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation → gouv ou PR de assamblée saisie peut opposer l'irrecevabilité
art 40
propositions + amendements formulés par parlementaires ≠ recevables lorsque adoption aurait pour conséquence :
soit une diminution des ressources publiques
soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique
art 45 al 2
convocation de Commission mixte paritaire
art 46
loi organique
art 89
révision de la constitution
art 53
loi d’autorisation à ratification des traités
art 47
loi de finances
art 47-1
loi de financement de la Sécurité sociale