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515-1
le PACS est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexes différents ou de même sexe, en vue d’organiser leur vie commune
515-3
la convention de pacs doit ĂŞtre Ă©crite, et l’assistance du tuteur et du curateur n’est pas nĂ©cessaire pour la dĂ©claration conjointe devant l’OEC et le notaire.Â
515-4
obligation de vie commune pour les pacsĂ©s, et obligation d’assistance rĂ©ciproque, solidaritĂ© entre les partenaires pour les dettes contractĂ©es pour les besoins de la vie courante.Â
Loi du 23 juin 2006
le régime légal par défaut est l’indépendance patrimoniale totale
815-4 et 815-5
régissent les mesures en cas de crises entre les partenaires
1873-1 Ă 1873-15
énonce les conditions pour que les partenaires, peuvent pour l’administration des biens indivis, conclure une convention relative à l’exercice de leur droit indivis
1751
 prévoit même que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation des partenaires est réputé appartenir à l'un et à l'autre, dès lors qu'ils en font la demande conjointement et qu’en ca de DC de l’un des partenaires le survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur le bail sauf s’il y renoncer expressément.
515-7
le pacte prendra fin : Par le décès, Par le mariage d’un des partenaire, Par un accord des partenaires, Par la décision unilatéral de l’un d’autre eux, le pacs fait l’objet de formalités d’enregistrement et de publicité.