RI et JPI : séance 2 (RI et contournement des failles de la JPI)

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I. Le pouvoir de saisine de la CPI par le CS 

  1. La Situation au Darfour - Soudan (2005) : “La guerre oubliée

Contexte

Le Soudan est une ancienne colonie britannique, indépendant depuis 1959 → la colonisation a laissé des traces, notamment pour les différentes ethnies. En 1987, après un coup d’E, Al Bashir arrive au pouvoir avec l’aide d’un GAO (Les Janjawid) : dans la région du Darfour qui souhaite son indépendance, des exactions sont commises par ces milices, sous direction d’Al Bashir qui craint la dislocation du Soudan. En 2018, c’est le printemps de Khartoum : la population s'organise pour faire tomber Al bashir qui quitte le pouvoir en 2019. Un gouvernement civil est organisé mais à partir de 2023 les hostilités reprennent après un nouveau coup d’Etat militaire en 2021. L’armée soudanaise et les FSR (soutien d’Al Bashir) s’attaquent. Sont commis des crimes de guerres, crimes contre l’humanité et crime de génocide. Le Darfour est une région chrétienne alors que le reste du pays est musulman : d’autres proviennent d’éthnies qui revandiquent une supériorité raciale.

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I. Le pouvoir de saisine de la CPI par le CS 

  1. La Situation au Darfour - Soudan (2005) : “La guerre oubliée

Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 1593 (2005) s’agissant de la situation au Darfour

Point 6 = clause d’immunité → permet d'assurer l’immunité des ressortissants de tous les états non partie au SR qui pourraient potentiellement être saisis par la CPI : sont visés ici les Etats Unis → cette clause a conditionné l’adoption de la résolution : elle représente la menace des États-Unis d’imposer son veto

Les US ne sont pas intervenus au Soudan mais cette clause permet : 

  • De prévoir une potentielle action militaire au Soudan (sous mandat onusien ou non). Les US sont le pays le plus interventionniste donc leurs ressortissant sont plus susceptibles d'être jugés et ils ont un assentiment viscéral au fait que leurs ressortissants puissent être jugés par une autre juridiction que la leur. Dans le cadre des OMP, des US peuvent envoyer leurs ressortissants et peuvent être tenus responsables des actes commis sous mandat de l’ONU. 

  • Les US essaient d’ancrer un début de coutume internationale → cette clause doit être insérée à chaque fois que le CS veut saisir la CPI

Article 98 SR → les US ont signé 99 accords bilatéraux s’assurant de l’application du régime des immunités par d’autres états protégeant ses ressortissants. 


Support des coûts → les US s'assurent que l’ONU ne financera pas la procédure devant la CPI : clause imposée par les US + menace : si jamais la CPI exerce sa mission dans le cas du Soudan en utilisant l'argent de l’ONU, les US gèleront leur propre contribution à l’ONU (essentielle)


⇒ Cette résolution doit être saluée car c’est la première fois qu’il défère une situation à la CPI mais son adoption a été difficile : 

  • Pas à l’unanimité → 4 abstentions (Algérie : revendique une solution en interne par une organisation africaine en relation avec le Soudan pour l’institution d’un TR spécial, Brésil : il préside le CS et refuse de voter pour cas il voit dans les clauses ajoutées par les US une énorme pression sur la CPI, Chine : ppe d’effet relatif des traités, US)

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I. Le pouvoir de saisine de la CPI par le CS 

  1. La Situation en Libye (2011)

Contexte

En 2011 (printemps arabe), des manifestations pacifiques s’organisent et elles seront réprimées par Kadhafi dans le sang. Comme le Soudan, la Libye n’a pas ratifié le SR mais le gvt d’opposition va saisir lui-même le SR pour lui demander qu’il saisisse la CPI 

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I. Le pouvoir de saisine de la CPI par le CS 

  1. La Situation en Libye (2011) : Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 1970 (2011) s’agissant de la situation en Libye

  • Origine : sous impulsion de la France, du RU et les US

  • Points commun avec la situation Darfour : point 6 = clause d’immunité réitérée ; point 7 = question du financement

  • Adoption : unanimité 

  • Mesures prises en vertu de l’article 41 → saisine de la CPI + obligation de coopération avec la CPI alors que la Libye n’est pas EP (caractère erga omnes des décisions du CS)

  • Intervention militaire en Libye → oui, sous mandat onusien : résolution de 2011 (sur le fondement de la R2P = les E ont le droit par exception au ppe de non ingérence d’intervenir y compris par la force sur le territoire d’un Etat qui n’est pas en mesure de protéger ses civils)

  • Opposition du Brésil qui dénonce la clause d’immunité et craint que les US n'aient d’une influence sur l’office de la CPI

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I. Le pouvoir de saisine de la CPI par le CS 

  1. La Situation en Syrie

Contexte

Contexte : printemps arabe de 2011, manifestations pacifiques contre le gvt de Bachar Al Assad et réponse avec utilisation du gaz sarin → les faits sont plus graves mais on a pas de résolution de saisine de la CPI

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I. Le pouvoir de saisine de la CPI par le CS 

  1. La Situation en Syrie : Projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies S/2014/348, 22 mai 2014 s’agissant de la situation en Syrie

  • Projet porté par la France → inédit car une trentaine d’Etat demande à être présent lors des débats : ces 30 états sont en faveur de l’adoption de la résolution qui vise à permettre la saisine de la CPI

  • En plus, 60 états depuis 2013 ont écrit au Président pour lui demander une intervention

  • Veto de la Russie → pq ? contrats d'investissement et d’armement entre la Russie et le gvt Al Assad

  • Une solution diplomatique a été négociée avec entre la Ligue des Etats Arabes et Bachar Al Assad : malgré ses engagements, il n’est pas parti du pouvoir et donc le CS a du prendre le relais (la Ligue était en faveur de la saisine)

  • La Syrie était très en faveur du SR : elle l’a signé mais pas ratifié car elle voulait l’inscription du crime d’agression

  • L’AGNU a tenté d'être saisie pour appliquer la résolution Dean Acheson mais elle a été bloquée 

⇒ Les deux situations (en Libye et en Syrie) sont factuellement les mêmes mais dans un cas les intérêts politiques des puissances empêchent la saisine de la CPI : preuve de la JPI à double vitesse. 

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I. Le pouvoir de saisine de la CPI par le CS 

  1. La Situation au Yémen

Contexte

Contexte : conflit interne entre le gvt en place et les houthistes (minorité située au nord du Yémen) : au moment du printemps arabe une guerre civile éclate et l’ancien président est renversé → le conflit s’est internationalisé à partir de 2014 en avec l’intervention de l'Arabie Saoudite et les EAU : ils sont intervenus militairement au Yémen pour protéger le pouvoir en place en bombardant les utistes. A l'inverse, les utistes ont le soutien de l’Iran et de certains Janjawid se battant au Yémen. Dès 2014, on découvre la commission de crimes de guerre par les armées régulières des EAU et de l’Arabie Saoudite. La situation n’a pas été traitée par le CS (pas de saisine de la CPI) car ce n’est pas une zone géographique qui a un intérêt économique. 

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II. La saisine de la CIJ

A) La Convention pour la prévention et la répression du génocide 1948

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III)

Dans la convention il existe une clause compromissoire → article 9 = attribue la compétence à la CIJ

Réserve ? → Avis Réserve à la Convention sur la prévention et la répression du génocide de 1951 demandé par l’AGNU : un E at-il le droit d’emettre une réserve à la Convention génocide

  • La Convention est silencieuse : en conséquence, il faut s’attacher à l’objet et au but de la Convention, or le but est la répression et la prévention du génocide : c’est un crime des plus graves que puisse connaitre l’humanité et son interdiction fait partie du jus cogens 

  • MAIS droit de réserve 

  • Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide au Soudan (Soudan c. Émirats arabes unis) 2025 = “La Cour note également que les Émirats arabes unis ont, lors deleur adhésion à la convention sur le génocide, émis une réserve à l’article IX, visant à exclure la compétence de la Cour.”

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II. La saisine de la CIJ

A) La Convention pour la prévention et la répression du génocide 1948

Plusieurs états ont réussi sur la base de l’article 9 à saisir la Cour : 

  • CIJ Bosnie c/ Serbie 2007 = pas de génocide 

  • CIJ, ordonnance du 26 janvier 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) (document n° 11) = pas de réserve d'Israël à la compétence de la CIJ → la CIJ adopte des mesures conservatoires qui n’ont pas été respectées et caractérise l’intention génocidaire. La stratégie de saisir la CIJ est utile car elle fait naître des obligations complémentaires pour la communauté internationale. En vertu de la Convention les E ont l’obligation de prévénir le génocide. Volonté politique de l’AF du Sud de vouloir médiatiser l’attitude du gvt israelien pour faire changer l’opinion publique. 

  • CIJ Russie c/ Ukraine (lawfare)

  • Déclaration d’intervention conjointe de l’Allemagne, du Canada, du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas dans l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du génocide (Gambie c. Myanmar) (doc 14) = le Bangladesh n’intervient pas même s’il est lésé car il a émis une réserve et ne peut pas être soumis à la compétence de la CIJ → ouverture de l'enquête devant la CPI car la déportation des Rohingya s’est faite du Myanmar jusqu’au Bangladesh, donc même si le Myanmar n’est pas partie, le Bangladesh l’est et donc la CPI est compétente

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II. La saisine de la CIJ

B) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Document n° 10 : Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

  • Article 30 = clause attributive de juridiction → pas d’arbitrage + CIJ avec délai de 6 mois

  • Plus de conditions pour saisir la CIJ → procédure d’arbitrage obligatoire 

Document n° 13 : CIJ, ordonnance du 16 novembre 2023, Application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (Canada et Pays-Bas c/ République arabe syrienne)

  • Comprend les actes commis sous Bachar Al Assad 

Un état (Slovénie, états du sud) pourrait agir devant la CIJ pour la situation au Yémen → le Yémen est partie à la Convention et n’a pas émis de réserve mais il faudrait établir l’existence d’un différend