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L'action ut singuli et le conflit d'intérêt
Pas de conflits
Dans le cadre de l'action particulière ut singuli, l'avocat en charge des intérêts des associés agissant contre le gérant fautif dans l'intérêt de la société.
Cependant, une telle action oblige aussi à mettre dans la cause la société elle-même par les associés poursuivant (article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978). Etant donné que cette action vise le remboursement des sommes utilisées abusivement par le gérant et qu'elle est destinée à rembourser la société elle-même, certains confrère défendant les intérêts du gérant pourraient croire qu'il y a conflit d'intérêts de la part de l'avocat défendant les intérêts des associés puisqu'il serait alors en situation à la fois d'agir au bénéfice de la société et contre elle. Dans pareil cas, il faut procéder à une analyse in concreto et considérer que compte tenu de la particularité procédurale de l'action ut singuli et de l'absence de divergence d'intérêts entre les associés poursuivant et la société, le confrère représentant leurs intérêts n'est pas en situation de conflit d'intérêts.
Puis-je plaider pour un membre de ma famille, pour un(e) ami(e) très proche, pour un compagnon ?
NON si affecte principe d’indépendance.
L'application de nos principes essentiels apporte la réponse souhaitée : l'avocat doit se dispenser d'intervenir lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ce qui sera généralement le cas dans les hypothèses à ci-avant visées.
Puis-je plaider contre un ancien client ?
NON
Il est rappelé que les dispositions de l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 prévoient que l'avocat doit refuser son concours « lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière » ce qui ne paraît pas exclure de plein droit l'intervention de l'avocat.
La réponse doit être recherchée dans le principe de délicatesse. Il ne se conçoit pas, sauf circonstances particulières telles que l'accord de l'ancien client, qu'un avocat puisse être l'adversaire d'une partie qui l'a consulté et lui a manifesté sa confiance, notamment en lui faisant des confidences.
Puis-je être l'avocat de plusieurs parties dans une instance judiciaire ?
NON
EN MATIÈRE JURIDIQUE :
L'avocat peut chercher à concilier des intérêts différents entre diverses parties qui le consultent. S'il échoue, il ne pourra assister aucune des parties dans l'instance judiciaire qui fera suite à la tentative de rapprochement. La pratique montre qu'il est recommandé, dès lors que l'objet du désaccord s'avère complexe, d'inviter chacune des parties à se faire assister par son propre avocat.
EXCEPTIONS :
Le RIBP dispense l'avocat de se déporter s'il a l'accord des parties. On conçoit pourtant difficilement comment l'avocat pourra en ce cas assurer utilement la défense d'intérêts opposés. L'avocat peut continuer d'apporter son concours à ses clients dès lors qu'il intervient dans des dossiers qui ne concernent pas le conflit d'intérêts et dès lors que son indépendance reste entière et le secret professionnel respecté.
Puis-je intervenir contre un client qui était auparavant un client du cabinet dans lequel j'ai collaboré ?
NON. Si l'avocat a eu connaissance des dossiers concernant ce client, il ne peut intervenir contre ce dernier.
Puis-je être le conseil d'un client X puis d'un client Y contre le client X ?
NON, sauf accord des clients.
Le règlement intérieur dispose que l'avocat doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il y a conflit d'intérêts lorsque les deux affaires sont connexes et que le secret des informations obtenues auprès de client X risque d'être violé ou lorsque la connaissance de ces informations est susceptible de favoriser le nouveau client (client Y)
Si les affaires sont distinctes, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Néanmoins, il est possible que l'avocat doive se déporter, en application des dispositions du Règlement Intérieur National et du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, relatifs aux principes essentiels et plus particulièrement au principe de délicatesse. Dans la plupart des cas, l'avocat qui a été le conseil d'un client ne peut occuper contre ce client sans contrevenir au principe de délicatesse.
La Commission de déontologie des Conflits d'Intérêts prend en compte la durée pendant laquelle l'avocat a été le conseil de ce client, et les diligences effectuées pour ce client. Elle prend également en compte le temps écoulé entre l'affaire dans laquelle l'avocat est intervenu pour son ancien client et l'affaire dans laquelle il intervient contre ce client.
Il faut souligner qu'à vouloir démontrer qu'il n'est pas en conflit d'intérêts, l'avocat risque de violer le secret professionnel en évoquant les limites de son intervention initiale, il se place également à la merci de son client, sans pouvoir utilement réfuter les obligations de ce dernier.
Puis-je être le conseil d'un client X contre un client Y qui est ou a été client d'un autre membre de mon cabinet ou d'un confrère avec lequel j'exerce en cabinet groupé
NON.
L'article 4 du Règlement Intérieur National s'applique à l'ensemble des avocats qui ont mis en commun divers moyens, quelles que soit la taille et l'importance du cabinet ou du groupement d'exercice en commun, et y compris lorsque ce partage se fait par le biais d'une « sous-location »,
mais OUI, si X et Y y consentent et à condition que l'avocat de X ne puisse disposer d'aucune information ou document confidentiel que Y a pu confier au cabinet ou à la structure d'exercice commun.
Le fait d'avoir reçu pour un premier rendez-vous une personne X qui a, par la suite, pris un autre conseil pour le même dossier m'empêche-t-il d'être le conseil d'une autre partie dans le même dossier ?
OUI 1) si les informations transmises par la personne X lors de ce rendez-vous sont susceptibles de conférer un avantage indu dans la défense des intérêts de mon client et de porter atteinte à l'équilibre entre les parties, ou 2) si le secret professionnel risque d'être violé,
mais NON dans le cas contraire
Mon client souhaite me donner mandat pour gérer ses biens
OUI si spécifique et ponctuel
L'avocat dans le respect des principes de sa profession consulte, rédige, rectifie des actes et assiste ses clients en Justice.
Indépendamment de ces missions, il peut avoir un mandat écrit spécifique et ponctuel lui permettant, notamment, de négocier et de signer de représenter son client en matière fiscale, d'assister à une assemblée générale, etc... L'avocat ne peut s'ériger en agent d'affaires.
Un avocat peut-il être curateur ?
OUI
En application des dispositions de l'article 115 du décret n° 97-1197du 27 novembre 1991, un principe d'incompatibilité générale de la profession d'avocat est posé avec l'exercice de toute autre profession à l'exception de celles expressément prévues par ce texte.
Au nombre de ces professions ne figure pas le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) instauré par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Les dispositions de la loi du 5 mars 2007 précitée rendent obligatoire l'inscription des MJPM sur un liste et soumettent ces derniers à certaines obligations, entre autres de formation. Dans ce sens, la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans son article 6 bis permet à l'avocat « de recevoir des missions confiées par justice ».
Toutefois, l'article 6-3 du même texte permet à l'avocat d'être un mandataire autre que ad litem de son client.
Dans cette perspective, l'application combinée des articles 425 et 477 du Code civil permet à toute personne majeure, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale, de charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
Un tel mandat prenant la forme soit d'un acte authentique soit d'un acte sous seing privé.
Dans ces conditions, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'activité d'avocat et la mission de curateur d'une personne fragile qu'elle soit ordonnée judiciairement, comme dans le cas des MJPM ou qu'elle vous soit confiée directement par la personne à protéger comme en l'espèce.
Puis-je être administrateur ou gérant d'une société ?
Gérant: NON
Administrateur: OUI si 7 ans d’expérience
Les fonctions exécutives sont proscrites puisqu'elles confèrent un statut commercial incompatible avec l'exercice libéral de la profession d'avocat (art I 1 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
A titre d'illustration :
la fonction de président du conseil d'administration d'une société anonyme est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat.
un avocat ne peut pas être gérant d'une SARL sauf s'il s'agit d'une entité relevant de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 «portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».
un avocat ne peut pas être gérant d'une société civile sauf s'il s'agit d'une société familiale destinée à gérer des intérêts familiaux telle qu'une SCI familiale propriétaire d'un ou de plusieurs biens immobiliers.
Concernant la qualité d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale, il faut distinguer selon que l'avocat justifie ou ne justifie pas de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée :
L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice doit solliciter une dispense auprès du conseil de l'ordre.
L'avocat justifiant de sept années au moins d'exercice peut exercer une fonction visée par l'article P.4I .7 « Avocats exerçant un mandat social » du RIBP
membre du conseil d'administration d'une société anonyme, membre d 'un conseil de surveillance d'une société à directoire ou d'une société en commandite par actions ou de représentant permanent d'une société elle-même administrateur ou membre d'un conseil de surveillance.
Un avocat peut-il être aumônier ?
OUI
Aucune règle de notre déontologie ne s’y oppose dans la mesure où l’avocat demeure indépendant au sein de son Eglise et qu’il respecte les règles relatives aux conflits d’intérêts.
Un avocat peut-il gérer le portefeuille ou l’immeuble de son client ?
OUI mais à titre accessoire et occasionnel, conformément aux dispositions de l’article P.6.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris
Un avocat peut-il être commissaire aux comptes ?
NON, à l’exception des conseils juridiques devenus avocats qui exerçaient cette profession avant 1992
Un avocat peut-il être lobbyiste ?
Oui.
En revanche, il doit respecter des mesures de transparence et faire mention dans les registres des institutions ou administrations de l’identité de ses clients après les avoir informés.
Ces missions font l’objet d’une convention d’honoraires distincte.
Les avocats qui envisagent d’exercer une telle activité peuvent contacter l’Association des avocats lobbyistes.
Un avocat peut-il être correspondant à la protection des données personnelles ?
Oui.
Conformément à l’article 6.3.3 du Règlement intérieur National, « l’avocat correspondant à la protection des données à caractère personnel doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.
L’avocat correspondant à la protection des données à caractère personnel doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements. »
Un avocat peut-il être fiduciaire ?
Oui.
Fondements: Art 2015 CCiv + Art 6.5 du Règlement intérieur du Barreau de Paris (modalités d’exercice de cette activité exercée dans le respect de son serment et des règles entourant la profession).
L’avocat qui entend exercer cette activité en fait la déclaration au Service de l’exercice professionnel.
Il doit également souscrire à une assurance spéciale pour garantir sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de cette activité.
Sa qualité d’avocat fiduciaire apparaît sur les supports servant à ses correspondances.
Ses correspondances ne sont pas confidentielles à l’égard des organes de contrôle de la fiducie, élément qui doit être indiqué au sein des correspondances.
Un avocat peut-il être enseignant ?
Oui, conformément à aux dispositions de l’article 6.3 du Règlement intérieur national.
Bien que la profession d’avocat soit incompatible avec l’exercice de toute autre profession, l’avocat peut également être enseignant, dans le secteur public comme privé dans le respect des dispositions relatives au conflit d’intérêts.
Il peut enseigner une autre matière que le droit, tant que cette activité demeure accessoire.
Un avocat peut-il domicilier des entreprises à titre onéreux ?
Non.
si une activité commerciale peut être proposée par l’avocat à ses clients, il est nécessaire que cette activité demeure accessoire. Or, le caractère accessoire de cette activité est rendu impossible par la règlementation qui l’entoure. En effet, seule une société de domiciliation d’entreprise agréée peut domicilier des sociétés en son siège à titre onéreux.
La domiciliation est nécessairement l’activité principale de la société.
Un avocat peut-il être courtier ?
Non.
Car acte de ceommerce (Article L. 110-1 du Code de commerce)
Cette interdiction est explicitement formulée à l’article 6.2 alinéa 9 du Règlement intérieur national
Un avocat ancien fonctionnaire peut-il exercer la profession sans restriction ?
Non.
Conformément à l’article 122 du décret n°91-1197l du 27 novembre 1991, « il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé. »
Un avocat peut-il se voir confier une mission d’Etat ou confiée par une collectivité territoriale ?
OUI, mais L'avocat chargé de mission doit obtenir l'autorisation du Conseil de l'Ordre, et, sauf accord particulier, doit suspendre l'exercice de sa profession.
Un avocat peut-il exercer s’il est élu à des élections locales ou nationales ?
OUI
Aucune règle n’interdit aux avocats de se présenter à de telles élections, dans le respect des règles relatives au conflit d’intérêts.
Un avocat peut-il être administrateur judiciaire ou mandataire liquidateur ?
Oui, mais dans le respect des règles relatives aux conflits d’intérêts. L’avocat ne peut devenir administrateur judiciaire ou mandataire liquidateur pour son client ou le client d’un de ses associés, collaborateur ou colocataire de ses locaux.
Un avocat peut-il être mandataire de protection future ?
Oui, il peut être désigné par son client d’un tel mandat. Il ne doit cependant pas être rédacteur dudit mandat.
Un avocat peut-il être séquestre ?
Oui, il peut être séquestre conventionnel et séquestre judiciaire.
Un avocat peut-il se voir confier une mission de justice ?
Oui (Article 6.3.1 du RIN)
L’avocat peut exercer des fonctions de :
Médiateur,
Médiateur de la consommation,
Conciliateur,
Personnel qualifié (dans le cadre d’un divorce notamment),
Séquestre,
Exécuteur testamentaire,
Expert,
Traducteur assermenté,
Arbitre
L'avocat chargé de mission doit obtenir l'autorisation du Conseil de l'Ordre.
L'autorisation du Conseil de l'Ordre n'est pas requise pour être chargé d'une mission d'arbitre ou de médiation.
Il est conseillé à tout avocat souhaitant exercer de telles fonctions, de se rapprocher de l’ANAMJ (Association nationale des avocats mandataires de justice) ou l’AFA (Association française d’arbitrage) ou encore AVOMEDIATION.
Un avocat peut-il assurer une fonction juridictionnelle ?
En principe non, car les fonctions de magistrats sont incompatibles avec celles de la profession d’avocat.
Il existe cependant un certain nombre d’exceptions. L’avocat exerçant peut être, de façon accessoire :
Complément de la formation devant la Cour ou le Tribunal en cas de carence,
Conseiller prud’homal,
Assesseur des tribunaux pour enfants,
Assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux,
Assesseur des tribunaux des affaires de sécurité sociale,
Magistrat à titre temporaire (nommé pour 7 ans),
Juge de proximité.
Ces fonctions s’exercent dans le respect des dispositions relatives aux conflits d’intérêts.
Un avocat peut-il être journaliste ?
NON de manière subordonée mais OUI de manière indépendante.
L'avocat ne peut-être salarié d'un employeur non avocat ni subir un lien de subordination vis-à-vis du directeur de publication.
Il peut en revanche librement écrire des articles dans la presse qu'il peut signer en précisant sa qualité d'avocat et être réglé en honoraires ou en droits d'auteur.
Ces articles peuvent être comptabilisés au titre de la formation continue s’ils sont déclarés au Service de l’exercice professionnel.
Un avocat peut-il être loueur en meublé ?
OUI si à usage d’intérêts familiaux ou professionnels
Dans le cas où l'avocat acquiert un ou plusieurs biens immobiliers à usage professionnel ou familial, il est fait application des dispositions de l'article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié selon lequel l'avocat loueur en meublé peut bénéficier de l'exception prévue pour les associés de sociétés commerciales ayant pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
Il n’est, a priori, pas possible pour l’avocat de devenir loueur professionnel en meublé ou de tenir une chambre d’hôtes.
Un avocat peut-il être gérant d’une SCI ?
Oui, dans le cas d'une société ayant pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels dont les statuts doivent être déclarés préalablement au Service de l’exercice professionnel.
Un avocat peut-il être associé ou actionnaire d’une société commerciale ?
OUI
L’avocat peut être associé ou actionnaire minoritaire d’une SA, SARL, SAS, SICAV, dans le respect des règles du conflit d’intérêts.
L'article 111 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que la profession est incompatible « avec les fonctions :
d'associé dans une société en nom collectif,
d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions,
de gérant dans une société à responsabilité limitée,
de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme,
de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.»
Il est à noter que le régime des incompatibilités au sein des sociétés est applicable aux fonctions similaires exercées au sein de sociétés étrangères de même forme.
L’alinéa suivant de cet article nuance cette incompatibilité :
« Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. »
Quatre conditions cumulatives doivent alors être remplies :
L’activité porte sur la commercialisation de biens ou de services
C’est une activité accessoire
L’activité est connexe à l’exercice de la profession d’avocat
Les biens ou services sont destinés à des clients ou à des confrères.
L’avocat ou le cabinet qui ferait usage de cette dérogation en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.
Un avocat peut-il être président d’une association loi 1901 ?
Oui, sous contrôle de l'activité de l'association.
En revanche, il ne peut pas former en son nom une demande de licence d’entrepreneur de spectacle, cette démarche supposant la faculté pour le demandeur d’exercer une activité commerciale.
Un avocat peut-il exercer une activité commerciale ?
NON, sauf commercialisation à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession
Un avocat peut-il être syndic d’une copropriété ?
Oui, par principe, conformément à l'article 6.3 du règlement intérieur national, un avocat peut être syndic professionnel de copropriété et être rémunéré à ce titre.
le mandat de syndic de l'avocat doit avoir un caractère « accessoire et occasionnel »
De deuxième part, l'avocat doit impérativement vérifier si son activité accessoire de syndic est garantie au titre de la police d'assurance en contactant le bureau des assurances de l'ordre
De troisième part, l'activité de syndic ne pourra être garantie que si l'avocat agit dans le cadre d'un mandat écrit spécifique donné par son client, syndicat des copropriétaires
De quatrième part « l'avocat qui entend exercer l'activité (...) de syndic de copropriété (...) doit en faire la déclaration à l'Ordre, par lettre ou courriel adressé au Bâtonnier. »
De cinquième part et enfin « (...) dans l'accomplissement de ses missions, l'avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s'assurer de son indépendance, et de l'application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d'intérêts. »
Un avocat peut-il être mandataire en transaction immobilière ?
OUI
Conformément aux dispositions de l’article 6.3 du Règlement intérieur national, il n'existe pas d'obstacle à ce qu'un avocat exerce l'activité de mandataire en transactions immobilières parallèlement à son activité d'avocat à condition que :
cette activité soit pratiquée en vue de la rédaction d'un contrat ou d'un avant-contrat et qu'elle constitue pour l'avocat une activité accessoire ;
l'avocat ouvre un sous-compte spécial à la Carpa pour accomplir sa mission, toutes les sommes liées à cette activité devant transiter par la Carpa.
Dans cette activité de mandataire, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles de conflits d'intérêts. Il ne pourra intervenir que pour l'une des parties. Par ailleurs, doit être indiqué, dans la rédaction du mandat en transaction immobilière, que l'avocat mandataire est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie COVEA RISK à hauteur de la somme de 4 000 000 euros.
Ce n'est que dans le cas où la transaction litigieuse serait supérieure à cette somme, qu'il doit prendre une assurance complémentaire et en justifier lors de la signature dudit mandat.
Conformément à l’article 6.4 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, l’avocat qui entend exercer cette activité doit en faire la déclaration à l’Ordre, auprès du service de l’exercice professionnel.
L’avocat mandataire en transaction immobilière peut, sous contrôle de l’Ordre, avoir recours de façon ponctuelle à un agent immobilier rémunéré.
Un avocat peut-il être agent d’artistes ?
Oui, selon l'article 6.3 du Règlement Intérieur National.
Dans le cadre de cet exercice, l'activité d'intermédiation n'est pas non plus incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat dès lors que la part de cette activité correspondant à la mise en relation ou intermédiation entre l’artiste et un tiers, la société de production par exemple, n'est pas exercée de manière principale mais accessoire par l'avocat.
Conformément à l’article 6.4 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, l’avocat qui entend exercer cette activité doit en faire la déclaration à l’Ordre, auprès du Service de l’exercice professionnel.
Un avocat peut-il être représentant fiscal pour son client ?
OUI
L'article 6.3 du Règlement Intérieur National prévoit la possibilité pour un avocat d'exercer la fonction de représentant fiscal de son client. L'activité de représentation fiscale est couverte par le contrat d’assurance de l'Ordre des avocats (art 8-7) avec une exclusion spécifique concernant toute somme due en principal à l’administration fiscale par l’avocat pour le compte de son mandat ; cette exclusion vient en ajout des autres exclusions contractuelles.
Quelles sont les règles concernant la désignation du site et le choix du nom de domaine ?
Le nom de domaine permet d’identifier le site. Le RIN prévoit que le site internet de l’avocat, ou sa modification substantielle, doit être soumis au « Conseil de l’Ordre ».
L’article 10.5 du RIN précise que :
« Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot “avocat”.
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. »
Si le texte permet l’usage des initiales de(s) l’avocat(s), il peut faire courir le risque de confusion avec d’autres sites internet.
De même, il est interdit d’utiliser un nom de domaine fantaisiste pour le site internet du cabinet sauf à ce qu’elle corresponde à la dénomination exacte ou le nom commercial du cabinet préalablement validée par le Service de l’Exercice Professionnel
Peut-on se prévaloir de l'antériorité d'un nom de domaine non conforme, pour le garder?
Non. Il est rappelé aux confrères qu’ils ne peuvent en aucun cas se prévaloir de toute forme d’ancienneté d’utilisation des noms de domaines qui seraient contraire aux règles déontologiques.
Un site tiers peut-il collecter des données ou des documents d'un client et les transmettre à l'avocat référencé sur ce site ?
Non.
L'immixtion du site d'intermédiation dans la relation entre le client et l'avocat constituerait une violation du secret professionnel, un site d'intermédiation ne pouvant que mettre l'avocat en relation avec un client mais non contribuer d'une quelconque façon que ce soit à la réalisation de la prestation de l'avocat qui doit en avoir la complète maîtrise.
Une fois que la mise en relation entre l'internaute et l'avocat a été réalisée, l'avocat a la charge d’encadrer la relation avec son client dans le respect du secret professionnel et confidentialité des échanges, à l'exclusion de tout intervention d'un tiers.
Un avocat peut-il acheter des mots clés sur internet (par le moyen de liens sponsorisés) pour accroitre la visibilité de son cabinet ?
Oui mais l'avocat doit être prudent dans l’achat des mots-clés.
L'utilisation de mots clés, en tant qu'elle induit un rattachement de l'avocat aux mots clés utilisés ou achetés, ne doit pas porter atteinte aux droits des marques, droits d'auteurs ou à la renommée d'autrui. Elle ne peut également permettre la diffamation, l’injure, le dénigrement ou tout acte de concurrence déloyale.
De même, toute utilisation de mots clés de nature à induire en erreur l’internaute ou le consommateur est prohibée. Tel est le cas par exemple si les mots clés concernés rattachent l'avocat à un département dans le ressort duquel il n'est pas inscrit ou ne possède pas de bureau secondaire, renvoi à une spécialisation dont il n'est pas titulaire (art. 10.4 alinéa 2 du RIN)
Sont ainsi prohibés l'achat de mots clés tels que « ordre des avocats de ... », « membre du conseil de l'ordre de ... », « meilleur avocat en ... », « avocat spécialisé en ... », du nom d'un confrère renommé, ou d'un cabinet concurrent.
Quels sont les principes généraux à respecter en matière de référencement ?
Le référencement s'apparente à de la publicité. Il prend notamment la forme de liens hypertextes, liens sponsorisés (backlinks) ou achat de mots clés, générateur automatique de liens, balises métadonnées, code Javascirpt. Il est donc soumis aux règles en la matière et notamment à l'article 10 du RIN.
L'article 10.5 du RIN précise : « L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. »
La jurisprudence a pu décider que : « l'évidence d'un lien informatique entre le site de M. X... et le nom "de Y..." comme unique critère de recherche et relevé que ce rapprochement, de nature à créer une confusion entre deux avocats ayant la même activité spécialisée, était à l'origine d'un trouble manifestement illicite » (Civ. 2 12 Juillet 2012, n°11-20.287, Bull. n°133).
Doit-on soumettre la modification de son site internet à la validation de l'Ordre ?
Oui.
Si mise à jour modifiant de façon substantielle le contenu du site et pouvant être de nature à justifier une nouvelle validation de l'Ordre doit faire l'objet d'une nouvelle demande de validation.
Comment l'Ordre vérifie-t-il la conformité du site ?
Le dossier est ouvert et transmis à la Commission Publicité Démarchage et Communication.
Sont analysés :
La validité du nom de domaine exploité ;
La présence de mentions obligatoires : mentions légales, RGPD, règlement des litiges ;
La conformité des contenus notamment l’absence de mentions prohibées ;
En cas de conformité de votre site internet, il est interdit de le mentionner sur votre site internet. De fait, elle instrumentalise le respect de dispositions réglementaires et les diligences de vérification de l’Ordre. Elle est également de nature à créer une confusion dans l’esprit du public et est susceptible de constitution une distorsion de concurrence avec d’autres avocats.
Comment se déroule la procédure de validation d'un site web d'avocat par l'Ordre ?
L’avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit en informer le Conseil de l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder (article 10.6 10.5 du RIN).
1) L’avocat saisit l’Ordre en communiquant son nom de domaine et sa maquette, en adressant un mail au service de déontologie comportant un lien vers le site que l’avocat se propose de mettre en ligne.
2) Le dossier est ouvert et transmis à la Commission Publicité Démarchage et Communication.
3) Une fois le site internet conforme aux règles déontologiques, le cabinet reçoit un courrier de validation, copie en est transmise par la Commission Publicité Démarchage et Communication, directement au SEP (Service de l’Exercice Professionnel), de sorte que le nom de domaine de l’avocat (ou du cabinet) soit enregistré, comme élément supplémentaire d’identification.
A quelles conditions un avocat peut-il percevoir des rémunérations pour ses prestations en ligne ?
Un avocat peut créer un site internet de prestations juridiques, de sorte qu'il peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site (art.19 RIN), le cas échéant par l'intermédiaire d'un établissement financier assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l'identification du client reste aussi possible à cette occasion.
L'avocat peut également intervenir sur un site tiers dit « d'intermédiation », dans les conditions définies par l’article 19.4.2 du RIN imposant notamment :
L’exclusion de toute rémunération de la plateforme établie en fonction des honoraires que l'avocat perçoit des clients avec lesquels le site ou la plateforme l'a mis en relation.
Garantir que les prestations fournies par le site ou la plateforme de référencement ou de mise en relation sont conformes au Titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d'intérêts.
L’interdiction de donner mandat à l'exploitant du site ou de la plateforme de référencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier.
L’avocat doit informer l’Ordre de son intervention sur ledit site tiers en joignant à sa déclaration le contrat passé avec ledit site. L'avocat devra à cette occasion vérifier que la convention ou les conditions générales d'utilisation du site ne portent pas atteinte à la liberté de fixation de ses honoraires en accord avec son client, toute fixation forfaitaire des honoraires par un tiers étant contraire au principe d'indépendance de l'avocat.
Puis-je répondre à des questions posées sur un site par des internautes anonymes ?
Oui, s'il s'agit de questions d'ordre général, notamment sur des forums de discussion ou qui seront accessibles à d'autres internautes.
Il faudra veiller à donner des réponses générales à vocation principalement informatives, l'avocat devant toujours rester prudent.
Dans le cadre d'une consultation non publique, l'avocat doit connaître l'identité de l'internaute car il est toujours tenu d'éviter tout conflit d'intérêt y compris en matière juridique.
Dans tous les cas, l'avocat doit, en toute circonstance, être clairement identifié permettant ainsi au public de vérifier notamment son identité et sa qualité, auprès de son ordre.
A quelles conditions l'avocat peut-il fournir une consultation en ligne ?
Pour respecter les principes d'indépendance, de secret professionnel, éviter des conflits d'intérêts et plus généralement respecter les principes essentiels de dignité, de confiance, de compétence et de prudence (art. 1.3 du RIN), l'avocat doit 1) s'assurer de l'identité de la personne à laquelle il répond et 2) doit toujours être identifiable par son nom communiqué à l'internaute avant la fourniture de toute prestation juridique.
L'avocat devra notamment :
s'assurer de l'identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond ;
garantir le consentement continu du client pendant les prestations.
A titre d'exemple, la commission plénière de déontologie a considéré dans un avis rendu le 2 octobre 2012 qu'il n'était pas possible de préparer une audience en divorce sur consentement mutuel sans rencontrer préalablement le client, l'interactivité limitée des échanges par le biais de l'internet ne permettant pas le respect de nos principes essentiels. A cette occasion, la Commission plénière de déontologie a estimé que les dispositions des articles 6.6.1 et suivant du RIN régissaient exclusivement l'activité juridique et non judiciaire ;
fournir des informations adaptées à la situation de l'interrogateur ;
être toujours en mesure d'entrer personnellement et directement en relation avec l'internaute, notamment pour poser les questions complémentaires nécessaires conduisant à la fourniture d'un service adapté aux besoins de l'internaute.
D'une façon plus générale, le fait pour un avocat de proposer ses diligences en ligne par l'intermédiaire d'un site internet implique qu'il s'interroge sur la conformité d'une telle pratique eu égard à l'encadrement de la publicité et du démarchage, à son devoir de conseil et de prudence et au respect du principe de dignité et à l'absence de conflit d'intérêt.
Quelles précisions l'avocat peut-il mentionner sur son site concernant les honoraires ?
Le mode de facturation, le tarif horaire et la possibilité d’établir une convention d’honoraire (obligatoire en cas de client acquis après sollicitation personnalisée, conformément aux dispositions de l’article 10.3 du RIN) peuvent être développés sur le site de l’avocat.
La fixation du montant des honoraires est libre.
L’article 11.1 du RIN prévoit : « à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci (…) ».
Les prestations juridiques en ligne sont-elles autorisées & Quelles règles leurs sont applicables ?
OUI. L’article 19 du RIN admet aujourd’hui les prestations juridiques en ligne pouvant impliquer la participation d’avocats et en définit les modalités.
Il est précisé à ce titre que les sites de prestations juridiques en ligne ne doivent pas avoir pour objet de contourner les règles applicables à la publicité des avocats. Ainsi, ce type de site ne doit pas être assimilable au site « vitrine » d’un cabinet d’avocat, et ne devra donc pas avoir vocation à faire la publicité d’un cabinet.
Il demeure nécessaire d’identifier de manière systématique les intervenants, ainsi que de prévoir les mentions nécessaires, telles que les mentions légales, celle relative au Médiateur à la consommation (obligatoire depuis le 1er janvier 2016), ou les règles relatives à la protection des données / RGPD et du respect des principes essentiels de la profession.
Peut-on proposer une "première consultation gratuite" sur notre site?
Non.
Si l'avocat est libre de fixer ses honoraires comme il l'entend, voire y renoncer purement et simplement, pour autant, publier une telle « proposition » est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des confrères.
Peut-on proposer un règlement des honoraires en plusieurs échéances sur notre site?
Non, en aucun cas.
Il convient de rappeler que si les avocats peuvent accepter que leurs honoraires soient réglés en plusieurs fois, ils ne sauraient en faire état sur leur site, sauf à contrevenir aux articles L. 131-31 et L. 131-32 du Code monétaire et financier.
Si la pratique est tolérée, voire nécessaire pour certains clients, elle n'en demeure ainsi pas moins contraire à ces dispositions.
Peut-on utiliser un logo, lequel ?
OUI.
Il est possible d'utiliser le logo créé pour le cabinet, à condition que celui-ci ne contienne pas de signes ou de significations qui seraient contraires à nos principes essentiels.
Il est également possible d'utiliser les logos mis à disposition par le CNB.
En revanche, il n'est en aucun cas possible d'utiliser le logo de l'Ordre des Avocats de Paris, qui est sa propriété exclusive.
Le cabinet peut-il être qualifié de "spécialiste" ?
Non. Seule une personne physique titulaire du certificat de spécialisation, peut être qualifiée de "spécialiste".
Seul tempérament : si tous ses membres du cabinet sont titulaires d'un même certificat de spécialisation
Peut-on utiliser le terme de spécialiste en une ou plusieurs matières ?
Oui, si et seulement si on est - effectivement - titulaire du certificat de spécialisation y afférent.
A défaut, cette mention est interdite (devoir de conscience et probité)
Peut-on mentionner le nom de client(s), avec l'accord de celui/ceux-ci ?
Non.
L’avocat ne peut se prévaloir d’être le conseil de tel ou tel client, prestigieux ou pas, même si cela lui procure une publicité supplémentaire.
En effet, cette interdiction résulte de l’article 2.2 du RIN, relative au secret professionnel de l’avocat. Seule exception, en matière d’appels d’offres, donner des références est nécessaire, sous réserve de l’accord des clients concernés.
Si un avocat souhaite communiquer sur des affaires qu’il traite, il est possible d’insérer à titre d’exemple un onglet ou un paragraphe « presse » permettant un renvoi à un article de presse ou une interview, le cas échéant.
S’agissant des documents publics ou d’accès public, telles que des décisions de justice, que ceux-ci pourraient être consultables sur le site internet de l’avocat, aux conditions cumulatives suivantes :
Obtenir préalablement l’accord de votre client dont les intérêts personnels peuvent être impactés négativement par sa publication (c’est l’application du principe essentiel de la délicatesse). En toute hypothèse, il est conseillé d’anonymiser la partie adverse et le nom de son conseil ;
Assortir les publications d’un commentaire indiquant que la décision est définitive ou, si elle ne l’est pas, qu’elle est frappée d’appel. Si elle a été réformée en appel, il n’est pas possible de la publier en application du principe essentiel de loyauté.
Quelles informations peut-on diffuser ou publier ?
Outre l’identification complète du Cabinet, le site peut contenir de nombreuses informations, d’ordre général ou plus ciblées, par matière, par type de contentieux.
Le site peut également contenir une actualité jurisprudentielle.
Il peut également reproduire (avec mention de leur source) des articles de presse où il est fait mention de l’avocat ou du cabinet, ou des publications de l’avocat.
L’avocat collaborateur peut-il avoir son propre site internet ?
Oui. Conformément à l’article 14 du RIN, le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle. Comme tel, il peut parfaitement disposer de son site internet et de communiquer auprès du public, exception faite pour l’avocat collaborateur salarié – interdit d’avoir une clientèle personnelle.
Le contenu du site internet doit alors être conforme aux dispositions des articles 10.2 « Dispositions communes à toute communication » et 10.5 « dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet » du RIN.
La réglementation exige également l’identification de l’avocat, sa localisation et un nom de domaine comportant son nom. Toutefois, dans un souci de probité et pour ne pas créer de confusion dans l’esprit du public, le collaborateur doit mentionner qu’il collabore au sein du cabinet avec le nom dudit cabinet.
Quelles sont les règles concernant le contenu d'un site Web d'avocat ?
En tant que responsable de la publication du site internet, l’avocat est responsable conformément aux dispositions des articles 10.2§2, 10.3 du RIN et P10 du RIBP, des contenus publiés interdisant toute publicité mensongère ou trompeuse et l’obligation d’assurer une information sincère sur la nature des prestations de services proposées ainsi que le respect des principes essentiels de la profession.
Puis-je insérer librement des liens hypertextes sur mon site internet ?
NON, si liens hypertextes permettent d’accéder à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux Principes Essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. (Art 10.5 al 5 du RIN)
Quelles sont les obligations de l’avocat vis-à-vis du RGPD ?
I. Information: Il est demandé d’informer l’internaute sur:
l’auteur de la protection
le contenu protégé
les motifs de récupération de données
leurs conditions de stockage
durée de conservation.
II. Mentions obligatoires: Il est rappelé que l’avocat doit impérativement insérer ces mentions dans tous les supports de communication destinés à ses clients.
III. Consentement et rappel des droits: Il est également impératif de :
S’assurer du consentement de l’intéressé au Traitement de ses Données Personnelles (par exemple, par la mise en place d’un onglet à cliquer, pour valider ledit accord) ;
Rappeler que l’intéressé dispose d’un droit d’accès, de limitation, de rectification ou d’effacement de ses données personnelles, en s’adressant au responsable dudit traitement (Me X ou Cabinet Y) ;
Rappeler à l’intéressé qu’il a la faculté de former une réclamation auprès de la CNIL, dans l’hypothèse où il considère que ses données n’ont pas été protégées.
Dois-je intégrer une mention relative au règlement des litiges ?
Oui sauf si votre clientèle est exclusivement constituée de professionnels.
Depuis le 1er janvier 2016, tout professionnel est obligé de mentionner sur son site les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
L’ordonnance n° 2015-103 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation consacrent le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel (Transposition de la directive 2013/11/UE, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation).
Tout avocat doit ainsi être en mesure d’offrir à ses clients consommateurs la possibilité de recourir gratuitement à un dispositif de médiation de la consommation en cas de litige de nature contractuelle, c’est-à-dire essentiellement en cas de litige en matière d’honoraires.
Quelles sont les mentions prohibées ?
Comme pour toute publicité, sont prohibés :
Toute publicité mensongère ou trompeuse ;
Toute mention comparative ou dénigrante ;
Toute mention susceptible de créer, dans l’esprit du public, l’apparence d’une structure d’exercice inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue;
Toutes références à des fonctions ou des activités sans lien avec la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles ;
Sont également prohibés les encarts ou bannières publicitaires pour autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
Y a t-il des mentions obligatoires à intégrer en page d'accueil ?
Oui, le cabinet doit être immédiatement et clairement identifié.
Les mentions obligatoires sont identiques à celles qui sont obligatoires pour le papier à lettre (adresse du cabinet, nom et prénom de l'avocat, barreau d'appartenance, numéro de téléphone et de télécopie, dénomination du cabinet et s'il y a lieu, type de structure d'exercice).
A quoi servent les "mentions légales", sont-elles obligatoires ?
Oui, les mentions légales sont obligatoires , elles servent à identifier de manière exacte le cabinet, et doivent contenir conformément à l’article 6.III de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 :
la dénomination et la raison sociale du cabinet, sa forme et le capital social de la société, son n° de SIRET et n° d’inscription au RCS, le barreau d’appartenance ;
l'adresse du siège social ;
les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques (adresse mail) ;
nom et coordonnées du directeur de publication du site (webmaster) ;
nom, raison sociale, adresse et coordonnées de l'hébergeur du site.
Est-on plus "libre de ses propos" sur un blog que sur un site ?
Non. L'avocat doit toujours faire preuve de prudence dans ses propos et veiller à respecter les principes essentiels (article 10.5 du RIN dernier alinéa).
Peut-on se faire recommander par un client sur un réseau social ?
OUI. Même si le secret professionnel de l'avocat comporte en principe le nom des clients de l'avocat et son agenda, rien n'interdit le client, qui n'est pas tenu au secret professionnel, de dévoiler le nom de son avocat et de porter une appréciation sur ce dernier.
Peut-on avoir comme contact sur les réseaux un client, un magistrat ?
Client: Non en principe. Le secret professionnel de l'avocat comporte en principe le nom des clients de l'avocat. Ainsi, dans l'hypothèse où une liste de « contact clients » existerait, il appartient à l'avocat de protéger celle-ci au même titre que le secret professionnel. Il n'est donc pas possible de faire figurer le nom de ses clients comme tel sur un réseau social.
Magistrat: Oui mais oit être fait de façon neutre, sans mise en avant par l'avocat des fonctions ou profession de ses contacts. De même, s'il n'est pas interdit de mentionner comme contact (« ami » sur FaceBook par exemple) le nom d'un magistrat ou tout autre professionnel (expert agréé, notaire, etc.), cela doit être fait de façon neutre, sans mise en avant par l'avocat des fonctions ou profession de ses contacts. En tout état de cause, la mention du nom et a fortiori de la qualité d'une personne présentée comme un contact ne peut être fait qu'avec son accord (acceptation de la « demande de mise en relation » sur Linkedin par exemple).
Dois-je soumettre mon blog ou ma page de réseau social au contrôle de l'ordre ?
Non. L’Ordre n’a pas vocation à valider une page de blog ou réseau social. Cependant, l’avocat doit, en toutes circonstances, respecter ses règles déontologiques, notamment la probité.
Ainsi, ses publications et présentations devront refléter la réalité du cabinet, et veiller à la nature, strictement professionnelle, des publications.
Peut-on intégrer des hyperliens sur son site internet vers des pages de réseau social ?
Oui mais avec prudence. Il ne peut qu'être appelé à la plus grande prudence sur la communication de l'avocat sur les réseaux sociaux et par conséquence sur le renvoi sur le site internet de l'avocat ou du cabinet par un lien hypertexte sur une page de réseau social. Le cas échéant, il convient de faire preuve de la plus grande prudence quant à l'éventuel « mélange des genres » entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
L’avocat reste tenu de respecter ses règles déontologiques, notamment la probité, y compris sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce qu'un abus de confidentialité ?
Un avocat ne peut, sans manquer aux principes de loyauté et de délicatesse, soutenir dans ses écritures ce qu'il sait être contraire à la réalité des faits couverts par la confidentialité.
Un avocat ne peut pas, dans ses écrits officiels, contredire les échanges confidentiels, sans contrevenir au principe de loyauté et de confraternité. En pratique, l’abus de confidentialité consistera le plus souvent pour un avocat à soutenir dans des écritures judiciaires ce qu’il sait être contraire à la réalité des faits, cette réalité étant couverte par la confidentialité.
Est ce que la levée de la confidentialité de courriers échangés entre avocats peut être autorisée par le Bâtonnier ?
Non il n’existe plus de levée de la confidentialité depuis l’introduction de la lettre officielle en 1994.
En application de l’article 3.1 alinéa 2 du RIN, les correspondances entre avocats ne peuvent plus faire l’objet d’une levée de confidentialité.
L'étendue du secret professionnel
Il est général, absolu et illimité dans le temps
Il est d'ordre public
L'avocat ne peut en être relevé ni par son client, ni par quelque autorité que ce soit
Tout échange entre avocats, verbal ou écrit, est confidentiel par essence (sauf cas des lettres officielles)
Que faire en cas de perquisition dans un cabinet d'avocat ?
Il convient de s'abstenir de remettre spontanément toutes les pièces de son dossier, lesquelles ne pourront éventuellement être saisies que dans le cadre de la procédure relative aux perquisitions dans les cabinets d'avocats et en présence du Bâtonnier ou de son délégué.
Un avocat peut-il produire en justice les factures d'honoraires acquittées par son client ?
OUI. La Commission Règles et usages du Conseil National des Barreaux a considéré dans un avis n°2011/030 du 12 juillet 2011, que les règles et principes de procédure justifient que les factures d'honoraires soient produites à l'appui d'une demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'une telle production, faite dans l'intérêt du client et avec son accord, ne contrevient en aucune façon au respect du secret professionnel.
Que faire en cas de convocation devant un service de police ou de gendarmerie ou par un juge d'instruction ?
Le Conseil de l'Ordre invite tout avocat qui ferait l'objet d'une telle convocation à se mettre en rapport sans délai avec l'un des délégués du Bâtonnier référent en matière pénale.
L'avocat peut-il intervenir comme témoin dans l'intérêt de son client ?
Oui si faits étrangers à l’exercice de sa profession, comme tout citoyen.
Mais Non si faits ont été portés à sa connaissance à l'occasion de dossiers dont il a eu la charge.
Est-ce que l’avocat peut être délié de son obligation de respecter le secret professionnel ?
Les seules exceptions admises au secret professionnel pour l’avocat sont annoncées à l’article 4 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et sont les suivantes :
oui mais seulement lorsque c’est strictement nécessaire pour sa propre défense devant toutes les juridictions (pénale, civile, disciplinaire ou ordinale)
les cas de déclaration ou révélation prévue et autorisées par la loi
Est-ce qu'un courrier entre avocats dépourvu de la mention « officielle » peut être qualifié d'officiel ?
Non, un courrier officiel doit revêtir dès sa rédaction la mention officielle
(cf. avis du Conseil National des Barreaux n°2009/051 du 10 septembre 2009 et l'arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation du 13 décembre 2012, n°11-12-158.
Dans quels cas une lettre peut-elle être qualifiée d'officielle ?
Le recours aux courriers officiels entre avocats doit demeurer l'exception, la confidentialité étant la règle :
un courrier officiel ne peut en aucun cas faire référence à un entretien ou à un courrier confidentiel, qu'il s'agisse du contenu de celui-ci ou même de son existence
l'avocat qui adresse à son contradicteur un courrier officiel doit se limiter à un exposé succinct et objectif des faits ou de la demande, et s'interdire tout commentaire, toute mise en cause, toute polémique et plus généralement tout propos ou argument de nature à être perçu comme un moyen de pression ou dans le but de se préconstituer une preuve
la vocation exclusive d'un courrier officiel est de formaliser la position de la partie représentée par l'avocat qui en est l'auteur
il est impératif que l'avocat ait reçu un mandat express de son client s'il entend proposer par lettre officielle une solution transactionnelle : l'avocat engage sa responsabilité : il doit impérativement être couvert par un écrit préalable de son client
il est tenu de s'abstenir d'évoquer la position de la partie adverse, plus encore de la présumer
la loyauté impose la plus grande rigueur dans le contenu et la forme des courriers officiels, comme dans l'utilisation qui peut en être faite.
La Commission de Déontologie rappelle que la règle est inverse aux termes du Code de déontologie européen, l'officialité des correspondances entre avocats est le principe et la confidentialité l'exception.
Est-ce que les documents adressés par le client à son avocat sont couverts par le secret professionnel ?
OUI.
Ces documents sont couverts par le secret professionnel. Il sera rappelé qu'en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, (...) toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Les documents du client pourront être communiqués, en tout ou partie, à une juridiction ou des tiers dans, l’intérêt du client et avec son accord. L'avocat, en conscience et sous sa responsabilité, fait le tri parmi les pièces que lui remet son client.
Une réunion à laquelle assistent les parties et leurs avocats est-elle confidentielle ?
NON.
Les personnes non avocats qui participent à la réunion n’étant pas tenues au respect de la confidentialité, cette réunion n’est pas confidentielle au sens de l'article 3 du R.I.N.
Il n’en va autrement que si 1) un accord de confidentialité a été conclu entre les parties ou 2) si la réunion s’inscrit dans un cadre légal de confidentialité (tel celui de la médiation judicaire).
Dans le cas de la signature d'un accord de confidentialité, même s'il n'en est pas signataire, l'avocat préservera cette confidentialité dans les termes dudit accord. Les avocats préviendront leurs clients du risque qu’ils prennent en acceptant de prendre part à une réunion dont la confidentialité n’est pas assurée. Ils recommanderont à leurs clients désireux de préserver la confidentialité d’une telle réunion de conclure avec l’autre partie un engagement de confidentialité préalablement à cette réunion.
Lorsque la réunion n'est pas confidentielle, le client pourrait faire état (i) de l'existence de cette réunion (ii) de ce qui aura été dit lors de celle-ci par les parties et (iii) des pièces qui auront été échangées pendant la réunion.
L’avocat devra s’abstenir de se comporter en témoin de la réunion à laquelle il aura assisté, sous quelque forme que ce soit. Il devra en outre se conformer aux principes essentiels, dont ceux de conscience, de loyauté, de prudence, de délicatesse, de tact et de modération qui s’imposent à lui en toutes circonstances (article 1.3 du R.I.N)
Le client est-il lié par le secret de la lettre que son avocat lui a adressée ?
NON. Le secret professionnel est avant tout une obligation qui pèse sur l'avocat et bénéfice à son client.
Un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2009 n°08-13596 a jugé que la confidentialité des correspondances échangées entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques.
Dans la continuité de cet arrêt, le Conseil National des barreaux a rendu un avis le 19 juillet 2010 n° 2010-045 permettant à l’avocat de verser aux débats les courriers échangés avec son client, « il n’y a, a priori, aucun obstacle à ce que l’avocat verse aux débats, avec l’accord de son client, des correspondances échangées entre eux dont il appartient à la juridiction d’apprécier la valeur probante à moins que ces correspondances ne fassent évidemment état d’échanges confidentiels avec l’avocat adverse. »
Les correspondances entre avocats de l'Union Européenne ou entre avocat français et un avocat étranger sont-elles confidentielles ?
EU: En principe non si pas expressement indiqué (“Confidential”)
Dans les relations entre avocats appartenant à l'Union Européenne, l'avocat qui entend adresser à un confrère d'un autre Etat membre des communications dont il souhaite qu'elles aient un caractère confidentiel ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette volonté avant l'envoi de la première de ces communications. Si le futur destinataire des communications n'est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou « without prejudice », il doit en informer l'expéditeur sans délai (cf. articles 3.3, 21.5.3.1 et 21.5.3.2 du Règlement Intérieur National).
Hors EU: Non, l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence , dans le pays où le confrère exerce, de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance et, si tel n'est pas le cas, il devra conclure un accord de confidentialité ou s'assurer que son client accepte le risque d'un échange d'informations non confidentielles (cf. article 3.4 du Règlement Intérieur National).
Les correspondances avec les notaires et experts comptables peuvent-elles être produites ?
OUI sous certaines conditions.
S'agissant des correspondances entre un avocat et un notaire ou un expert-comptable, elles sont soumises à la chartre de collaboration interprofessionnelle entre les professions d'expert-comptable, de notaire et d'avocat signée le 15 juin 2006. Cette chartre prévoit en son article 5 relatif à la confidentialité des correspondances que :
« Le professionnel doit respecter le caractère confidentiel des correspondances reçues d'un autre professionnel dès lors qu'il y est fait expressément mention d'un tel caractère par l'apposition de la mention « confidentielle ».
Il ne peut en conséquence remettre à quiconque de copie d'une correspondance émanant de l'un des professionnels agissant dans le cadre d'une mission commune dès lors que cette correspondance a été qualifiée de confidentielle par son auteur. Il ne peut davantage faire mention d'une correspondance confidentielle dans un document n'ayant pas ce caractère.
Cette règle s'applique tant à la correspondance elle-même qu'aux documents qui peuvent y être joints, sauf mention contraire expresse. Elle n'a cependant pas en elle-même pour effet d'interdire de faire état verbalement des informations ou indications contenus dans les correspondances et documents communiquées. »
Correspondances avec les conseils en propriété industrielle ?
Couvertes par le secret professionnel. Les correspondances avec les conseils en propriété industrielle suivent les mêmes règles que les correspondances entre avocats (en application de l'article L.422-11 du Code de la propriété intellectuelle).
Les correspondances avec les huissiers et experts peuvent-elles être produites ?
OUI sous certaines conditions.
Dès lors qu'elles n'ont pas été qualifiées de confidentielles, ces correspondances ne relèvent pas du secret.
Elles peuvent donc être librement produites sous la seule responsabilité de l'avocat auquel il est recommandé d'agir avec discernement et modération, en respectant le principe essentiel de loyauté lorsque des pourparlers transactionnels ont été entamés et ont échoué.