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Les droits et libertés fondamentaux bénéficient-ils tous du même degré de protection ?
Non, les droits et libertés fondamentaux ne bénéficient pas tous du même degré de protection.
Dans quels ordres juridiques cette différence de protection apparaît-elle clairement ?
Elle apparaît très nettement en droit international et en droit européen des droits de l’homme.
Quelle est la situation en droit français concernant les degrés de protection des libertés ?
En droit français, la distinction est plus floue, malgré le fait qu’elle ait été soutenue par une partie de la doctrine constitutionnelle.
Quels textes fondent la distinction entre les degrés de protection des droits fondamentaux en droit international et européen ?
La Convention européenne des droits de l’homme (1950)
et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
Quelle distinction ces conventions établissent-elles entre les droits fondamentaux ?
Elles distinguent :
les droits indérogables (ou intangibles)
et les droits conditionnels.
Que sont les droits conditionnels ?
Ce sont des droits auxquels les États peuvent déroger en cas de crise grave.
Que sont les droits indérogables ou intangibles ?
Ce sont des droits auxquels il ne peut être porté atteinte, même en cas de crise grave.
Quels articles autorisent les États à déroger à leurs obligations en cas de crise grave ?
L’art. 15 de la Convention européenne des droits de l’homme
et l’art. 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Quels droits sont indérogables selon la ConvEDH ?
Le droit à la vie,
l’interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants (art. 3),
l’interdiction de l’esclavage (art. 4)
et le principe de non-rétroactivité de la loi pénale (art. 7).
Quelle distinction certains auteurs ont-ils identifiée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel ?
Une distinction entre :
libertés de premier rang bénéficiant d’une protection renforcée
et libertés de second rang bénéficiant d’une protection moindre.
Quel est le premier critère de la protection renforcée des libertés de premier rang ?
L’exclusion de tout régime d’autorisation préalable pour l’exercice de ces libertés.
Quel est le deuxième critère de la protection renforcée pour les libertés de premier rang ??
L’exigence que les conditions essentielles d’exercice de ces libertés soient identiques sur l’ensemble du territoire national.
Quelle est la conséquence de cette exigence d’uniformité territoriale ?
L’exclusion de toute compétence des collectivités territoriales pour réglementer l’exercice de ces libertés.
Quel est le troisième critère de la protection renforcée pour les libertés de premier rang ?
C’est 'l’application « l’effet cliquet » : jurisprudence selon laquelle le législateur ne peut que renforcer la protection d’une liberté, mais ne peut jamais la réduire.
Pour quelle droit on ne trouve pas la protection renforcée ?
Le droit de propriété et la liberté de la communication audiovisuelle.
Existe-t-il une distinction jurisprudentielle claire et constante entre libertés de premier et de second rang ?
Non, il n’existe pas de distinction claire et constante dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Quelle est la position actuelle du Conseil constitutionnel concernant l’effet cliquet ?
La jurisprudence de l’effet cliquet a été abandonnée par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a-t-il déjà admis un régime d’autorisation préalable pour une liberté ?
Oui, il a parfois censuré un régime d’autorisation préalable lorsqu’il n’était pas justifié par un intérêt général suffisant.
Quelle décision illustre cette position du Conseil constitutionnel ?
La décision CC, n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, relative au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel reconnaît-il néanmoins l’importance particulière de certaines libertés ?
Oui, le Conseil constitutionnel souligne parfois l’importance particulière de certaines libertés, notamment la liberté d’expression.