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Fonction des tribunaux
Individualisation, Constitionnalité, Légalité
Individualisation : Fonction des tribunaux
Individualisation de la règle de droit = application des lois à des cas particuliers, règlement des litiges, stabiliser l’interprétation des lois.
Constitutionnalité : fonction des tribunaux
Contrôle de la constitutionnalité (lois, règlements, action étatique)
Légalité : fonction des tribunaux
Contrôle de la légalité : règlements conformes à la loi habilitante. S’assurer que le pouvoir exécutif + les organismes publiques n’excèdent pas leur juridiction.
Indépendance de la magistrature
La condition essentielle d’un contrôle efficace + impartial.
Conditions qui mène à l’indépendance de la magistrature
Exercice exclusif de la fonction du juge, inamobilivité, retenue judiciare, indépendance matérielle.
AVANT 1867 (quant au système judiciaire)
La Cour Supérieur, Cour du Banc de la Reine, Conseil privé à Londres
APRÈS 1867 (quant au système judiciaire)
BNAA accorde des compétences aux provinces + au fédéral en matière d’administration de la justice + creation des tribunaux.
Art. 92 (14) du BNAA
Les provinces ont compétence exclusive sur l’administration des tribunaux + aménagement de leurs compétences, création + abolition de tribunaux, tant en matière civile que criminelle.
Art. 96 + 100 du BNAA
Le Gouverneur général du Canada NOMME les juges des tribunaux supérieurs + leur salaire est fixé par le Parlement du Canada.
Les tribunaux supérieurs au Québec
La Cour Supérieur + le Cour d’appel
Art. 98 of BNAA
Au Québec, les juges des cours supérieurs sont choisis parmi les membres du Barreau.
Art. 101 du BNAA
Création en 1875 d’une cour générale d’appel pour le Canada : la Cour suprême du Canada.
Cour suprême du Canada
Juridiction d’appel sur TOUT le territoire du Canada. AU SOMMET de la hiérarchie des tribunaux dans TOUTES les provinces.
Cours fédérales
Tribunaux fédéreuax pour appliquer certaines lois fédérales: cour canadienne de l’impôt, cour d’appel de la Cour martiale, cour fédérale, cour d’appel fédérale.
Compétences des cours provinciales.
La compétence des tribunaux NE SUIT PAS le partage des compétences législatives. Pour les lois fédérales, SI le législateur fédéral NE CONFIE PAS une juridiction exclusive à un tribunal fédéral particulier, LES TRIBUNAUX PROVINCIAUX ont juridiction.
Composition de Cour suprême du Canada
9 juges (3 en provenance du Québec).
Juridiction de la Cour suprême du Canada.
Juridiction FINALE au pays (abolition des appels au Conseil privé de Londres en 1949). Démonstration par écrit que la question de droit soulevée est d’intérêt national.
Établissement de la Cours d’appel du QC.
ANCIEN cour du banc de la Reine (changé 1974).
Composition de la Cours d’appel du QC.
22 juges réguliers dans 2 districts judiciaires (Québec + Montréal). Juges nommés par le gouverneur général du Canada + payés par le Parlement fédéral.
Cours supérieur du QC
Tribunal du droit commun au Québec. Pouvoir de contrôle + surveillance de TOUS les tribunaux ou organismes du Québec, à l’EXCEPTION de la Cour d’appel (juridiction inhérente).
Juridiction de la Cours supérieur du QC
Saisi de TOUS LES LITIGES ne relevant pas expressément d’un autre tribunal ou organisme : affaires civiles + commerciales dont l’enjeu est de $75 000 ou plus, litiges en matières administrative et de divorce, faillite, procès devant jury en matière pénale.
Cour du Québec
Cour d’institution provinciale, 3 chambres + 1 tribunal.
Chambres du Cour du Québec
Civile, Criminelle + pénale, chambre de la jeunesse, tribunal unifié de la famille (bientôt)
Cours municipales
Crées par règlements municipaux (en vertu de la Loi sur les cours municipales).
Cours d’appel fédérale
Établie par le Parlement fédéral. Entend les appels des décisions rendues par la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt. Pouvoir de contrôle + surveille à l’égard de 17 organismes fédéraux.
Cours fédéral
Établie par le Parlement fédérale. PAS une compétence inhérente + générale; il doit exister une loi fédérale dont l’application a été attribuée à la Cour fédérale (e.g autochtone, maritime, citoyenneté + immigration, securité nationale).
Cour canadienne de l’impôt
Juridiction en première instance (impôt sur le revenue, douanes + accise, taxe sur le carbone). Juridiction en appel dans CERTAINS domaines spécialisées (e.t pensions des anciens combattants)
Tribunaux administratifs
Certains organismes fédérales + provinciales ont le pouvoir de trancher des litiges (pouvoir d’adjudication) dans leur domaine de spécialisation. Exercent un pouvoir qui ressemble à celui des tribunaux.
Inamovibilité
Seuls des motifs très graves permettent de destituer un juge.
Retenue judiciaire
Attitude de modération et de prudence dans les jugements d’un juge, ne prononcant que sur le nécessaire.
Principales Branches du Droit
Internationale v. Interne + Privé v. Public
Droit public
Établit et régit les rapports entre les institutions politiques + entre ces institutions + les citoyens.
Droit privé
Régule les rapports entre les sujets de droit.
Droit international publique
Déclarations internationales, résolutions ONU, traités, pactes.
Droit international privé
Commercial (affaires + transport) + particulier (familiale, adoption, succession)
Droit international privé commercial
Affaires (obligations, commerciales, marché financier) et transport (terrestre, maritime, aérien, aérospatial)
Droit Interne public
Constitutionnel, Administratif, Fiscal, Pénal (Criminel + Pénal)
Droit Interne
Public + privé + droits + libertés (mixte)
Droit interne privé
Obligations, famille, biens, successions, sûretés, responsabilité
Le contrat
Accord de volonté, par lequel une persoone s’oblige envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
Sujets v. Objets de droit
Deux grandes catégories totalisantes; tout ce qu’on peut observer en droit est SOIT un sujet, SOIT un objet.
Sujets de droit
Personnes, physiques + morales, titulaires de droits + d’obligations.
Personnes physiques (art. 1 CCQ)
Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droit civils, titulaires à certains droits incessibles (vie, inviolabilité, respect de son nom, réputation + vie privée)
Personnes morales (art. 298)
Les personnes morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public OU de droit privé. Pleine jouissance de droits civils, capacité pour exercer leurs droits, distinces de leurs membres.
Types d’objet de droits
Chose, bien, obligation + droit.
Chose
Objet matériel concret, saisissable, visible ou sensible. Inclut TOUT CE QUI existe matériellement, dans le concret, SAUF la personne.
Bien
PAS définie par CCQ. Objet susceptible d’appopropation; droit qui procure une utilité économique (e.g créance avec rembousement futur)
Droit
PAS définie par le CCQ. Confère à une personné une prérogative ou pouvoir à l’égard d’un bien ou d’une autre personne.
Chose appropriables
Biens matériels (e.g maison, oridinatuer, orignal)
Biens immatériels
Action d’une cie, droit d’auteur, droit de propriété, créance
Choses inappropriables
Air + eau,
Droits patrimoniaux
Ont une valeur économique, sont transmissibles, incluent des droits réels + personnels.
L’ensemble des droits patrimoniaux forment le…
Patrimoine.
Droits réels
Droit patrimonial qu’exerce directement par une personne sur un bien.
Droits extrapatrimoniaux
Rattachés à la personne; pas directement appréciable en argent, hors commerce. Intransmissibles + incessibles + imprescriptibles. Disparaissent avec le titulaire.
Sources de la Constitution
Écrite (1867 + autres, 1982) + Non-écrites (pratique politique, conventions constitutionelles, décisions judiciaire, principes constitutionnels + common law)
Sources écrite de la Constitution
BNAA Act (1867) + Statut de Westminister (1931)
Loi constitutionelle de 1982 : art. 1 à 34
Charte canadienne des droits + libertés
Loi constitutionelle de 1982 : art. 35 à 37
droits autochtones + péréquation
Loi constitutionelle de 1982 : art. 38 à 51
Formule d’amendment
Loi constitutionelle de 1867 : art. 1 to 8
Provinces + frontières
Loi constitutionelle de 1867 : art. 9 à 16
Pouvoir exécutif canadien
Loi constitutionelle de 1867 : art. 17 à 52
Pouvoir législatif canadien
Loi constitutionelle de 1867 : art. 53 à 57
Législation financière
Loi constitutionelle de 1867 : art. 58 à 90
Constitutions provinciales
Loi constitutionelle de 1867 : art. 91 à 92
Partage des pouvoirs fédéral-provincial
Loi constitutionelle de 1867 : Art. 96 à 101
Pouvoir judiciaire
Loi constitutionelle de 1867 : Article 102
Dispositions diverses (revenus, droits linguistiques, etc).
Sources non-écrites de la Constitution
Conventions constitutionelles, principles sous-jacents.
Clause dérogatoire (« nonobstant »)
Une loi peut déclarer qu’elle aura effet indépendamment des article 2 ou 7 à 15 de la Charte Canadienne. Déclaration effective pendant cinq ans, au maximum. Chaque déclaration peut être renouvelée pour une période maximale de 5 ans.
Pour qu’une loi soit inconstitutionelle
Une loi adoptée HORS des pouvoirs reconnus par la constitution OU qui CONTREVIENT aux dispositions de la Charte canadienne des droits.
La validté de la loi dépend du…
respect des conditions d’adoption + de la constitution.
La loi existe dès…
La sanction royale MAIS elle ne produt des effets QU’À partir du moment où elle entre en vigueur.
La loi entre en vigeur dès…
30 jours après la sanction OU la date fixée par le gouvernement
Une loi existe tant et aussi longtemps qu’elle n’a PAS été…
abrogée ou modifiée par une autre loi.
Si une loi est déclarée inconstitutionelle par un tribunal…
Elle existe toujours mais elle est déclarée inopérante. Elle ne produit aucun effet.
Loi fondamentale
Adoptée par le Parlement. Plus importante que d’autres, parce qu’elle exprime des valeurs + des principes considérés comme essentiels. Vise l’ensemble de la population.
Loi ordinaire ou particulière
Est adoptée par le Parlement. Vise un problème ou un groupe précis. Ne vise pas nécessairement l’ensemble de la population.
Loi nouvelle
Une loi nouvelle édicte un ensemble de règles concernant un même sujet. Ses principes dispositions sont numérotées consécutivement + constituent un texte complet.
Loi modificatives
Lois qui modifient des articles précis qui se trouvent dans des lois déjà existantes. Pour les comprendre, il faut aller consulter le texte de la disposition qui a été modifiée.
Lois publiques
Application universelle, opposables à tous. 99% des lois.
Lois privées
Application personnelles, moins qu’un pourcent de lois.
Loi
Texte énonçant des règles de droit + votée par les parlementaires qui a été sanctionné par le représentant de la Reine.
L’objectif du règlement
Compéter (opérationnaliser) la loi, accesoire à elle.
Règlement.
Délégation du pouvoir normatif de la branche législative à la branche exécutive : gouvernement ou organisme public.
Le pouvoir de l’exécutif quant aux règlements.
Le pouvoir de l’exécutif de prendre un règlement n’existe QUE SI une disposition d’une loi qui PRÉVOIT (la disposition habilitante) dans la loi habilitante. Établit la délégation du pouvoir normatif.
Le pouvoir réglementaire = délégation STRICTE
L’exécutif DOIT respecter la volonté + termes + dispositions du législatif. Les tribunaux contrôlent l’action du gouvernement.
Qui peut adopter les règlements?
Les règlements peuvent être adoptés par toutes les autorités auxquelles la loi confère le pouvoir de réglementer.
Les règlements doivent conformer à quoi?
À leur loi habilitante + à toutes les autres lois.
Pouvoir de contrôle judiciaire sur les règlements en cas de :
dépassement de la délégation, non-respect de la procédure d’adoption, inconstitutionnalité du règlement.