droit constitutionnel

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Art 1 C

Belgique est u état fédéral composé de communautés et régions

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Art 2 C

3 communautés

3
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Art 3 C

3 régions

4
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Art 4 C

4 régions linguistiques

5
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Art 6 C

Provinces

6
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Art 7 C

Limites état provinces communes fixées

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Art 30 C

Emploi des langues réglé par la loi pour autorité publique et affaires judiciaires

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Art 33 C

Le pouvoir émane de la nation et établi que par la constitution

9
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Art 34 C

Exercice du pouvoir attribué par traité ou loi institutions droit international public

10
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Art 35 C

Autorité fédérale compétente que pour les matières établies par la constitution

11
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Art 36 C

Pouvoir fédéral par chambre sénat et roi

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Art 37 C

Roi à pouvoir exécutif fédéral par constitution

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Art 38 C

Communautés attribuées par la constitution

14
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Art 39 C

Loi attribue organes régionaux compétences SAUF art 30; 127; 129 C

15
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Art 39bis C

Consultations populaire organes régionaux

16
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Art 40 C

Pouvoir judiciaire exercé par cours et tribunaux

17
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Art 41 C

Intérêt communaux et provinciaux sont réglés par des conseils communaux ou provinciaux (→ art 134C)

18
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Art 43 C

Membres des chambres sont séparés en groupes linguistiques

19
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Art 44 C

Procédure normale réunion des Chambres

20
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Art 45 C

Roi ajourner Chambres

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Art 46 C

Droit du roi de dissoudre les chambres

22
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Art 47 C

Séances des chambres publiques

23
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Art 49 C

Incompatibilité parlementaire Chambre et Sénateur

=> incompatibilité fédéral

24
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Art 50 C

Incompatibilité Chambre et ministre

=> incompatibilité fédérale

25
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Art 51 C

Incompatibilité salarié et ministre

26
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Art 56 C

Chambre à droit d’enquête et le sénat peut demander rapport information

27
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Art 58 C

Irresponsabilité fédérale opinion et vote émises dans l’exercice de leur fonction

28
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Art 59 C

Aucun membres Chambres pd session renvoyé ou cité dv cours et tribunaux SAUF flagrant délit

29
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Art 61 C

Membres chambre élus directement par citoyens

30
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Art 62 C

Représentation proportionnelle

31
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Art 63 C

Composition Chambre

32
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Art 64 C

Conditions d’éligibilité Chambre

33
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Art 65 C

Mandat fédéral Chambre de 5 ans renouvelable entièrement tous les 5 ans

34
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Art 67 C

Composition Sénat

35
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Art 68 C

Répartition du Sénat

36
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Art 69 C

Condition éligibilité Sénateur

37
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Art 74 C

Pouvoir législatif fédéral exercé par roi et Chambre dans les matières autres qu’art 77 et 78 C

38
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Art 75 C

Droit d’initiative chaque branche pouvoir législatif MAIS Sénat limité champ art 77C

39
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Art 77 C

Compétences égales Chambre et Sénat

40
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Art 78 C

Compétences exclusives de la Chambre

41
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Art 85 C

Hérédité du roi

42
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Art 86 C

Sans héritier roi peut nommer son successeur avec assentiment des Chambres

43
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Art 87 C

Roi peut pas être chef d’un autre État sans assentiment des Chambres

44
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Art 88 C

Roi est inviolable

45
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Art 90 C

Réunion des chambres à la mort du roi

46
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Art 93 C

Impossibilité de régner

47
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Art 94 C

Régence

48
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Art 95 C

Vacance du trône

49
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Art 96 C

Roi nomme et révoque ses ministres

50
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Art 99 C

Conseil des ministres

51
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Art 101 C

Ministres sont responsables devant la Chambre

52
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Art 103 C

Privilège de juridiction des ministres

53
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Art 104 C

Roi nomme et révoque les secrétaires d’etat

54
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Art 105 C

Les pouvoirs du roi émane de la Constitution

55
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Art 106 C

Acte du roi n’a d’effet que si contresigné par ministre

56
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Art 109 C

Roi sanctionne et promulgue les lois

57
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Art 115 C

Parlement communauté francophone + flamand + communauté germanophone

58
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Art 116 C

Composition parlement communautés et région

59
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Art 117 C

Durée mandat parlement communauté et région de 5 ans

60
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Art 119 C

Incompatibilité parlement communautaire ou région avec mandat Chambre

=> incompatibilité parlementaire mandat entités fédérée et mandat fédéral

61
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Art 120 C

Membre parlement communauté ou région bénéficient même immunités art 58-59C

62
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Art 121 C

Composition du gouvernement communautaire

63
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Art 122 C

M’embête gouvernement communauté ou région élus par le parlement

64
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Art 124 C

Immunités gouvernement communautés et région pour vote ou opinion dans exercice de leur fonction

65
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Art 125 C

Privilège de juridiction pour ministres gouvernement communautés et régions

66
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Art 127 C

Compétences des communautés

67
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Art 128 C

Décrets communautés

68
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Art 129 C

Décret communautés emploi des langues

69
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Art 130 C

Communauté germanophone réglée matières par décret

70
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Art 134 C

Lois prise en vertu art 39C détermine force juridique règles des organes dans matières compétentes + pouvoir donner à décret force de loi

71
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Art 136 C

Groupe linguistique parlement bx en matières communautaires

72
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Art 137 C

Parlement de la communauté française et flamand et leur gouvernement peuvent exercer compétences de la région wallonne ou flamande dans les conditions de l’art 39C

73
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Art 140 C

Parlement et gouvernement de la communauté germanophone par arrêtés ou règlements compétences attribuées par la loi (→ renvoi art 159C)

74
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Art 141 C

Conflit loi décret ordonnance (→ art 134C)

75
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Art 142 C

Cour constitutionnelle

76
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Art 143 C

Prévention et règlement conflits d’intérêt

77
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Art 147 C

Cour de cassation + ne connait pas du fond des affaires

78
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Art 148 C

Audiences des tribunaux publiques

79
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Art 151 C

Indépendance du pouvoir judiciaire

80
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Art 159 C

Cours et tribunaux appliqueront arrêtés et règlements que si sont conformes aux lois

81
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Art 160 C

Conseil d’etat

82
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Art 167 C

Roi dirige les relations internationales

83
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Art 187 C

Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie

84
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Art 195 C

Révision de la Constitution

85
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Art 3LS

Communauté française + flamande + région wallonne et flamande ont un personnalité juridique

86
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Art 4LS

liste matières culturelles art 127C

87
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Art 5LS

Liste matières personnalisables art 128C

88
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Art 6 LS

Matières visées à l’art 39C

89
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Art 10 LS

Décrets dispositions droit matières ou parlement pas compétent si c’est nécessaire à l’exercice de compétences

90
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Art 11LS

Peut ériger manquement en infraction par décret et peine applicable

91
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Art 16LS

Assentiment traité compétences par parlement concerné

92
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Art 16ter LS

Suspension norme et acte par Cour constit ou CE si existe moyens sérieux

93
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Art 17LS

Pouvoir decretal par parement et gouvernement

94
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Art 18LS

Droit d’initiative du gouvernement et du parlement

95
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Art 40LS

Chaque parlement a droit d’enquête

96
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Art 42LS

Immunité parlementaire communautés et région pour vote ou opinion dans l’exercice de leur fonction

97
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Art 59LS

Condition d’éligibilité gouvernement flamand + gouvernement communauté française + gouvernement wallon

98
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Art 60 LS

Communauté française et région wallonne

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Art 68LS

Chaque gouvernement décide de ses règles de fonctionnement

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Art 69LS

Chaque gouvernement délibère collegialement