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Art 1 C
Belgique est u état fédéral composé de communautés et régions
Art 2 C
3 communautés
Art 3 C
3 régions
Art 4 C
4 régions linguistiques
Art 6 C
Provinces
Art 7 C
Limites état provinces communes fixées
Art 30 C
Emploi des langues réglé par la loi pour autorité publique et affaires judiciaires
Art 33 C
Le pouvoir émane de la nation et établi que par la constitution
Art 34 C
Exercice du pouvoir attribué par traité ou loi institutions droit international public
Art 35 C
Autorité fédérale compétente que pour les matières établies par la constitution
Art 36 C
Pouvoir fédéral par chambre sénat et roi
Art 37 C
Roi à pouvoir exécutif fédéral par constitution
Art 38 C
Communautés attribuées par la constitution
Art 39 C
Loi attribue organes régionaux compétences SAUF art 30; 127; 129 C
Art 39bis C
Consultations populaire organes régionaux
Art 40 C
Pouvoir judiciaire exercé par cours et tribunaux
Art 41 C
Intérêt communaux et provinciaux sont réglés par des conseils communaux ou provinciaux (→ art 134C)
Art 43 C
Membres des chambres sont séparés en groupes linguistiques
Art 44 C
Procédure normale réunion des Chambres
Art 45 C
Roi ajourner Chambres
Art 46 C
Droit du roi de dissoudre les chambres
Art 47 C
Séances des chambres publiques
Art 49 C
Incompatibilité parlementaire Chambre et Sénateur
=> incompatibilité fédéral
Art 50 C
Incompatibilité Chambre et ministre
=> incompatibilité fédérale
Art 51 C
Incompatibilité salarié et ministre
Art 56 C
Chambre à droit d’enquête et le sénat peut demander rapport information
Art 58 C
Irresponsabilité fédérale opinion et vote émises dans l’exercice de leur fonction
Art 59 C
Aucun membres Chambres pd session renvoyé ou cité dv cours et tribunaux SAUF flagrant délit
Art 61 C
Membres chambre élus directement par citoyens
Art 62 C
Représentation proportionnelle
Art 63 C
Composition Chambre
Art 64 C
Conditions d’éligibilité Chambre
Art 65 C
Mandat fédéral Chambre de 5 ans renouvelable entièrement tous les 5 ans
Art 67 C
Composition Sénat
Art 68 C
Répartition du Sénat
Art 69 C
Condition éligibilité Sénateur
Art 74 C
Pouvoir législatif fédéral exercé par roi et Chambre dans les matières autres qu’art 77 et 78 C
Art 75 C
Droit d’initiative chaque branche pouvoir législatif MAIS Sénat limité champ art 77C
Art 77 C
Compétences égales Chambre et Sénat
Art 78 C
Compétences exclusives de la Chambre
Art 85 C
Hérédité du roi
Art 86 C
Sans héritier roi peut nommer son successeur avec assentiment des Chambres
Art 87 C
Roi peut pas être chef d’un autre État sans assentiment des Chambres
Art 88 C
Roi est inviolable
Art 90 C
Réunion des chambres à la mort du roi
Art 93 C
Impossibilité de régner
Art 94 C
Régence
Art 95 C
Vacance du trône
Art 96 C
Roi nomme et révoque ses ministres
Art 99 C
Conseil des ministres
Art 101 C
Ministres sont responsables devant la Chambre
Art 103 C
Privilège de juridiction des ministres
Art 104 C
Roi nomme et révoque les secrétaires d’etat
Art 105 C
Les pouvoirs du roi émane de la Constitution
Art 106 C
Acte du roi n’a d’effet que si contresigné par ministre
Art 109 C
Roi sanctionne et promulgue les lois
Art 115 C
Parlement communauté francophone + flamand + communauté germanophone
Art 116 C
Composition parlement communautés et région
Art 117 C
Durée mandat parlement communauté et région de 5 ans
Art 119 C
Incompatibilité parlement communautaire ou région avec mandat Chambre
=> incompatibilité parlementaire mandat entités fédérée et mandat fédéral
Art 120 C
Membre parlement communauté ou région bénéficient même immunités art 58-59C
Art 121 C
Composition du gouvernement communautaire
Art 122 C
M’embête gouvernement communauté ou région élus par le parlement
Art 124 C
Immunités gouvernement communautés et région pour vote ou opinion dans exercice de leur fonction
Art 125 C
Privilège de juridiction pour ministres gouvernement communautés et régions
Art 127 C
Compétences des communautés
Art 128 C
Décrets communautés
Art 129 C
Décret communautés emploi des langues
Art 130 C
Communauté germanophone réglée matières par décret
Art 134 C
Lois prise en vertu art 39C détermine force juridique règles des organes dans matières compétentes + pouvoir donner à décret force de loi
Art 136 C
Groupe linguistique parlement bx en matières communautaires
Art 137 C
Parlement de la communauté française et flamand et leur gouvernement peuvent exercer compétences de la région wallonne ou flamande dans les conditions de l’art 39C
Art 140 C
Parlement et gouvernement de la communauté germanophone par arrêtés ou règlements compétences attribuées par la loi (→ renvoi art 159C)
Art 141 C
Conflit loi décret ordonnance (→ art 134C)
Art 142 C
Cour constitutionnelle
Art 143 C
Prévention et règlement conflits d’intérêt
Art 147 C
Cour de cassation + ne connait pas du fond des affaires
Art 148 C
Audiences des tribunaux publiques
Art 151 C
Indépendance du pouvoir judiciaire
Art 159 C
Cours et tribunaux appliqueront arrêtés et règlements que si sont conformes aux lois
Art 160 C
Conseil d’etat
Art 167 C
Roi dirige les relations internationales
Art 187 C
Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie
Art 195 C
Révision de la Constitution
Art 3LS
Communauté française + flamande + région wallonne et flamande ont un personnalité juridique
Art 4LS
liste matières culturelles art 127C
Art 5LS
Liste matières personnalisables art 128C
Art 6 LS
Matières visées à l’art 39C
Art 10 LS
Décrets dispositions droit matières ou parlement pas compétent si c’est nécessaire à l’exercice de compétences
Art 11LS
Peut ériger manquement en infraction par décret et peine applicable
Art 16LS
Assentiment traité compétences par parlement concerné
Art 16ter LS
Suspension norme et acte par Cour constit ou CE si existe moyens sérieux
Art 17LS
Pouvoir decretal par parement et gouvernement
Art 18LS
Droit d’initiative du gouvernement et du parlement
Art 40LS
Chaque parlement a droit d’enquête
Art 42LS
Immunité parlementaire communautés et région pour vote ou opinion dans l’exercice de leur fonction
Art 59LS
Condition d’éligibilité gouvernement flamand + gouvernement communauté française + gouvernement wallon
Art 60 LS
Communauté française et région wallonne
Art 68LS
Chaque gouvernement décide de ses règles de fonctionnement
Art 69LS
Chaque gouvernement délibère collegialement