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Bien
Objet de droit. Chose qui a une valeur économique + utilité
Utilité
Valeur économique qu’on donne à une chose.
Classifications des biens
Corporels ou incorporels; immeubles ou meubles (art. 899)
Biens corporels
Existent physiquement + matériellement. On peut les percevoir par les 5 sens (exception : ondes ou l’énergie)
Biens incorporels
N’ont pas de matérialité (ie. droit réels + personnels, propriétés incorporels comme droit d’auteur, fonds de commerce)
Bien immeuble
Défini comme étant impossible le déplacer (ie. fonds de terre, construction, ouvrages + plantations) Critère qui va qualifier l’immeuble de caractère permanent est l’adhérence.
Adhérence
Exige un lien entre la construction ou l’ouvrage + le sol.
Article 900, al. 1
Sont immeubles les fonds de terre, constructions + ouvrages à caractère permanent qui s’y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante.
Article 900, al.2
Sont immeubles (aussi) les végétaux + minéraux, tant qu’ils ne sont pas séparés ou extrats du fonds. Toutfois, fruits + autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles.
Fonds de terre
Comprend la surface + sous-sol.
Grans détachés ou fruits cueillis de l’arbre…
Ils deviennent des meubles.
Si les fruits sont encore sur l’arbre?
Ils sont immeubles.
Définition des fruits + revenus
Ce que le bien produit sans que sa substance soit entamé ou ce qui provient de l’utilisation d’un capital. Comprennent aussi les droits dont l’exercice tend à accroître fruits + revenus du bien.
Différence entre fruits + produits
Produits : prennent plus de temps à former, fruits : moins de temps.
Définition des fruits (910, al. 2)
Sont classés parmi les fruits ce qui est produit spontanément par le bien de même que par ce qui est produit par la culture ou l’exploitation d’un fonds. Le croît des animaux, de même que ce qu’ils produisent, sont également classés parmi les fruits.
Définition des revenus (910, al.3)
Sont classées parmi les revenus les sommes d’argent que le bien rapporte, tels les loyers, les intérêts, les dividendes, sauf s’ils représentent la distribution d’un capital d’une personne morale
Immeuble par intégration (art. 901)
Meubles qui sont incorporés à l’immeuble; perdent leur individualité + assurent l’utilité de l’immeuble. On ne peut enveler un meuble incorporé sans détruire l’immeuble (ie. brick)
Immeuble par intégration temporairement détachée (art. 902)
Parties temp. détachées conservent leur caractère immobilier, si ces parties sont destinées à y être remplacées.
Immeuble par attache ou réunion (art. 903)
Meubles liés à l’immeuble mais NON incorporé à lui. Sont immeubles tant qu’ils y rest + assurent l’utilité de l’immeuble.
Meubles lié à l’immeuble
On peut les détacher de l’immeuble sans le détruire; pas nécessairement essentiel à l’immeuble + gardent leur individualité.
Exception aux immeubles par attache ou réunion (art. 903 al. 2)
Meubles SERVANT à l’exploitation d’une entreprise demeurent meubles + gardent son titre de meuble.
Droits réels qui portent sur des immeubles (principaux + accessoires)
Sont aussi immeubles (art. 904).
Liste des droits qui portent sur les immeubles incorporels
Droit d’action (article 912) + action possessoire (article 929) + action de revendication (article 953)
Droit d’action (art. 912)
Le titulaire d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel a le droit d’agir en justice pour faire reconnaître ce droit.
Action possessoire (art. 929)
Le possesseur dont la possession a été continue pendant plus d’une année à, contre celui qui trouble sa possession ou qui l’a dépossédé, un droit d’action pour faire cesser le trouble ou être remis en possession.
Droit de revendication (art. 953)
Le propriétaire d’un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit; il peut s’opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi ou lui-même n’a pas autorisé.
Biens meubles corporels (art. 905)
Sont meubles les biens qui peuvent transporter (1) peu importe le poids (2) sans adhérence au sol.
Biens meubles corporels (art. 906)
Sont réputés meubles corporels les ondes ou l’énergie maîtrisé par l’être humain + mises à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de leur source.
Présomption légale (art. 2847 al. 1)
Spécialement attaché par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Présomption simple (art. 2847 al. 2)
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire.
Présomption absolue, dit « réputée » (art. 2847 al. 3)
Celle qui concerce des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
Meubles par catégorie résiduaire (art. 907)
Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles (incorporels)