Les personnes privées : sujets ou objets du droit international ?

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Personne privée

toute personne physique ou morale de droit privé

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Nationalité (rattachement à l’Etat)

lien juridique qui unie une personne à un Etat et qui lui confère certains droits (vote, accès à la fonction publique) et obligations (service militaire). Lien d’allégeance entre personne et Etat de nationalité, qui lui permet la protection. S’applique aux personnes physiques privées, personnes morales et certains engins donc navires/aéronefs.

o Pour les personnes morales il y a trois critères d’attribution (affaire Barcelona Traction, arrêt du 5 février 1970. La CIJ) : Lieu du siège social + Lieu d’incorporation cad l'endroit où la société est enregistrée + Nationalité des entités contrôlant la société.

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Sujet de droit international

entité qui est titulaire de droits et de devoirs internationaux et qui a capacité de se prévaloir de ces droits par voie de réclamation internationale. PJI implique 3 capacités :

o Pouvoir entretenir des relations diplomatiques (avec les autres États membres mais aussi avec d’autres O.I.)

o Pouvoir conclure des traités

o Pouvoir présenter une réclamation internationale

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Responsabilité pénale internationale

règle de droit par laquelle tout auteur d'un fait qui constitue une infraction internationale est responsable de ce chef et est passible d'un châtiment qui est prononcé, le cas échéant par un tribunal interne ou une juridiction pénale internationale

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Protection diplomatique

protection que l’Etat peut accorder à ses nationaux lorsqu’ils ont été lésés par des actes contraires au droit international commis par un Etat étranger, et qu’ils n’ont pu obtenir réparation par les voies de droit interne de cet Etat. L’Etat qui l’exerce endosse la réclamation de son ressortissant et se substitue à lui dans le débat contentieux, qui devient dès lors un contentieux entre Etats.

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Responsabilité internationale de l’individu

individus peuvent être tenus responsables de violations du DI. Donc nécessité d’avoir un auteur d’infraction internationale, qui le rend responsable donc passible de sanctions. Peut être engagée soit dans juridiction interne ou devant juridiction pénale internationale.

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Effet immédiat du droit international/applicabilité directe

a partir du moment où une règle de DI est appliquée directement, elle doit appliquer la plénitude de ses effets à tous les Etats dans lesquels elle est en vigueur et durant tout le temps où elle l’est  Affaire CJUE Simmenthal, 1978

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Théorie de la protection par substitution

vise à offrir une protection aux actionnaires étrangers d’une société qui ne pourraient pas invoquer le bénéfice d’un accord international, et auxquels aucun autre recours ne serait ouvert, dans la mesure où les actes prétendument illicites auraient été commis à l’encontre de la société par l’État de la nationalité de celle-ci. La protection « par substitution » constituerait donc le tout dernier recours pour la protection des investissements étrangers

  • C.I.J., arrêt, 24 mai 2007, Ahmadou Sadio Diallo

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Capacité d’agir devant un juge/arbitre international par l’individu

certaines cours Inter compétentes uniquement pour des litiges entre Etats (ex : CIJ) et certaines juge des indiv (CPI et trib spéciaux TPIY et TPIR).

Certaines cour possède un mécanisme de recours individuel (ex : CEDH).

Parfois, mention direct dans une convention avec un particulier qu’en cas de recours, la Cour compétente est une instance internationale, clause compromissoire peuvent être interprété assez largement à ce sujet.

 Individus deviennent des sujets secondaires du DI.

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Article 25 du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (adopté le 17 juillet 1998)

Cour compétente à l’égard des personnes physiques et non des Etats comme c’est le cas des autres Cours internationales. Une personne physique est donc pénalement responsable internationalement et peut être punie si commet le crime, l’ordonne, le facilite, y contribue, l’incite directement et publiquement ou tente de le commettre.

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Articles 34 et 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (adoptée le 4 novembre 1950)

Cour qui peut être « saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime » donc ouverte aux personnes privées, et non qu’aux Etats. Selon conditions de recevabilité dont épuisement des recours internes, question nouvelle et préjudice important du requérant.

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affaire des concessions de Mavrommatis en Palestine (Grèce c/ Royaume-Uni), 1924, CPIJ

internationalisation des dommages subis par les personnes physiques, donc DI s’intéresse à la conduite des individus. C’est l’Etat national de l’individu qui va seul pouvoir porter l’affaire devant une juridiction internationale.

Consécration du droit de l’Etat d’agir en protection diplomatique de son national “l’E prend fait et cause pour l’un des siens”.

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avis consultatif, Compétence des tribunaux de Dantzig, 1928, CPIJ

Répond à la question de savoir si un accord international peut directement donner des droits aux particuliers. Il faut déterminer la nature et intention juridique de l’acte donc contenu et façon dont l’accord est appliqué. Intention des parties est décisive.

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Avis Consultatif Réparation des dommages subis aux services des Nations Unies, 1949, CIJ

sur reconnaissance de l’individu en tant que sujet d’intérêt du DI, par le biais d’un sujet du DI qui est l’OI.

Ici volonté de réparation du préjudice subi pour les ayants droits de la victime. Individu est évoqué par le DI mais il n’a pas de droits propres / ne peut faire de recours devant une juridiction internationale (à cette époque) => indiv = simple objet du DI.

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Affaire Nottebohm, Liechtenstein c/ Guatemala, CIJ, 1955

principe de souveraineté exclusive dont dispose chaque Etat dans la détermination des conditions d’octroi ou de perte de sa nationalité.

Mais exigence d’un lien de nationalité effectif, pris en compte par le DI pour exercer la protection diplomatique, c’est-à-dire celle ayant à sa base un lien social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et devoirs

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Affaire de la Barcelona Traction, Belgique c/ Espagne, 1970, CIJ

La question centrale de l'affaire était de savoir si la Belgique, en tant que pays d'origine des actionnaires, avait le droit d'intenter une action en justice contre l'Espagne pour protéger les droits de ces actionnaires. Autrement dit, la Belgique pouvait-elle exercer une protection diplomatique en faveur de ses ressortissants pour contester les expropriations d'actifs et les traitements inéquitables infligés par l'Espagne ?

  • sur la protection diplomatique : Un État ne peut exercer une protection diplomatique en faveur de ses ressortissants simplement sur la base de leur nationalité, à moins qu'il y ait un préjudice direct et spécifique aux intérêts de l'État lui-même.

  • Souveraineté des États : implique qu'un État hôte a le droit de gérer ses affaires internes, y compris les investissements étrangers, sans ingérence extérieure.

  • Droits des entreprises et des actionnaires : distinction entre les droits des sociétés et les droits individuels des actionnaires. Bien que les actionnaires soient des personnes physiques et protégées en vertu des droits de l'homme, leur capacité à revendiquer des droits au niveau international est limitée par les principes du droit international.

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Sentence arbitrale, Texaco-Calasiatic c. Gouvernement Libyen, 1977

 Faits : Sociétés américaines avaient signé des contrats avec le gouvernement libyen dans les années 1950 pour l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolières en Libye. Ces contrats étaient des conventions de concession, accordant aux entreprises un droit exclusif d'exploration et de production. En 1971, le gouvernement libyen a décidé de nationaliser le secteur pétrolier et de résilier unilatéralement les contrats de concession avec ces sociétés. Les sociétés ont contesté cette nationalisation, affirmant qu'elle violait leurs droits en vertu des contrats et qu'elles devaient être indemnisées pour la perte de leurs investissements.

 Décision : L’E ne peut pas nationaliser unilatéralement les sociétés car cela porte atteinte aux Droits des individus  donne des D aux personnes morales de Droit Privé sur la scène internationale.

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Arrêt Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), 2004, CIJ

 Faits : 52 ressortissants mexicains qui ont été condamnés à mort aux États-Unis. Lors de leur arrestation, les autorités américaines ne leur ont pas informé qu'ils avaient droit à l'assistance consulaire du Mexique, comme le stipule l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963.

 Décision : Nécessité de la nationalité exclusivement Mexicaine pour bénéficier de la protection diplomatique du Mexique. L’E se substitue à l’individu et prend en charge lui-même l’objet du litige.

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Affaire Urbaser S.A. et Consorcio de Aguas Bilbao c. Argentine, 2016, CIRDI

 Faits : Sociétés espagnoles qui ont conclu des contrats de concession en Argentine. Le gouvernement argentin a mis en place une politique de gestion des services publics, dans le cadre de la privatisation des services dans les années 1990. Les investisseurs ont allégué que les actions du gouvernement argentin constituaient une expropriation indirecte de leurs investissements et une violation des principes de traitement équitable et non discriminatoire.

 Les investisseurs refusent la compétence du tribunal arbitral car la convention n’en fait pas mention, mais celui si ce déclare compétent sur le fondement des clauses compromissoires de la convention, dont la rédaction est très large.

=> Possibilité de recours direct sur la scène internationales pour des litiges impliquant des personnes privés.

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Avis de doctrine – R. Maison

émet une autre justification de l’ouverture du droit pénal international aux individus que celle classique. Dit que la responsabilité des individus ne serait en fait que l’extension de celle des Etats puisque ce sont bien les Etats qui commettent ces crimes, par le biais d’individus. Ce sont donc eux qui sont jugés à la place des Etats en eux-mêmes. Elle considère que les individus sont poursuivis en tant qu’auteur du crime commis par l’Etat donc fiction juridique utilisée pour reconnaitre des droits aux individus.

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DUDH – Déclaration universelle des droits de l’Homme

adoptée le 10 décembre 1948. Déclaration adoptée par l’AGNU donc absence de force obligatoire mais forte influence ds le DI

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PIDCP - Pacte international sur les droits civils et politiques

signé le 16 décembre 1966. Met en place des droits-libertés dans l'ordre international

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PIDESC - Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels

signé le 16 décembre 1966. Met en place des droits-créances dans l'ordre international

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CESDH – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

traité signé le 4 novembre 1950 (entrée en vigueur le 3 sept 1953). Ratification le 3 mai 1974 par la France. Convention adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, forum de discussion sur le continent européen dans un but de protection des droits de l’Homme et de garantie de la paix.

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CEDH – Cour européenne des droits de l’Homme

créée le 21 janvier 1959. Cour de justice permettant de vérifier le respect de la CESDH par les Etats parties. Permet aux Etats (recours étatique) puis ensuite aux personnes privées directement de faire un recours individuel devant la Cour pour faire condamner l’Etat qui a violé les droits de l’individu, garantis par la Convention.

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CPI – Cour pénale internationale

créée par Statut de Rome du 17 juillet 1998. Cour pénale de l’ordre juridique international. Permet de juger les personnes physiques responsables de crimes très graves délimités par le Statut de la Cour :

- Crime d’agression

- Crime de guerre

- Crime contre l’humanité

- Crime de génocide