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droit d'action
le droit d'en appeler au juge aux fins d'obtenir de lui qu'il se prononce, par application des règles de droit, sur la prétention qui lui est soumise. Dirigé contre l'Etat
demande en justice
l'acte de procédure par lequel le droit d'agir en justice s'exprime : elle formule la prétention juridique dont le juge a à connaitre. Dirigé contre la partie adverse
désistement d'instance
l'acte par lequel une partie se désiste, abandonne un procès en cours, sans exclure une ressaisie ultérieure devant une autre juridiction
désistement d'action
l'acte par lequel une partie se désiste définitivement du droit d'agir en justice, y compris devant un autre juge
Capacité juridique (comme condition d’exercice du droit à agir)
L’aptitude à accomplir soi-même et sans habilitation ou assistance (i.e. sans représentation), des actes juridiques (incapacité d’exercice).
la qualité à agir
Le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice
l'intérêt à agir
tout avantage - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme, dût-ce la reconnaissance du droit n'être établie - ou non établie - qu'à la prononciation du jugement
l'action en réparation collective
aussi appelée « class action » ou « action de groupe », autorise le représentant d'un groupe de personnes aux prises avec la même situation juridique à porter en justice, de manière collective, les prétentions judiciaires individuelles de ces personnes.
procédure ex parte
procédure judiciaire sans défendeur: il s'agit d'une exception aux droits de la défense et de l'égalité des armes
litige multipartite
Le litige est dit « multipartite » lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs
litige indivisible
Le litige est dit « indivisible » lorsque l'exécution conjointe des décisions auxquelles il pourrait donner lieux serait matériellement impossible
l'objet de la demande
la prétention soumise au juge, le résultat factuel postulé par le demandeur à ce qui est réclamé en justice -> quoi?
le principe dispositif
un principe général du droit interdisant au juge de modifier l'objet ou la cause de la demande : il doit se prononcer sur tout ce qui a été demandé, mais uniquement sur ce qui a été demandé
signifie que les justiciables disposent de leur droit d'agir en justice, c'est-à-dire en ont la libre maîtrise.
cause de la demande
le complexe factuel sur lequel la demande est fondée.
les moyens
les raisons qui fondent cette prétention, c'est-à-dire, au stade de la citation, les faits générateurs de cette prétention (pourquoi ?).
la signification
consiste à remettre la copie d'un acte de procédure ou d'un jugement par exploit d'huissier
la requête contradictoire
un écrit déposé au greffe de la juridiction saisie (éventuellement via DPA ou e-Deposit), lequel convoque ensuite les parties, par pli judiciaire (forme particulière de recommandé avec accusé de réception, émanant exclusivement d'une juridiction), à comparaître à une audience fixée par le juge.
pli judiciaire
forme particulière de recommandé avec accusé de réception, émanant exclusivement d'une juridiction
demandes incidentes
demandes qui, en cours de procédure, une fois la demande principale formulée, vont se greffer à cette demande
demande additionnelle
constitue le prolongement immédiat de la demande introductive d'instance, qu'elle se contente d'actualiser (ex.: arriérés de loyers, intérêts échus, etc.).
demande nouvelle
vise à étendre ou à modifier l'objet et/ou la cause de la demande (contra nouveaux moyens de droit).
demande reconventionnelle
émane du défendeur originaire et tend à obtenir une condamnation à charge du demandeur originaire
demande en intervention
visent soit à faire intervenir des tiers de manière forcée dans un procès, soit matérialise l'intervention d'un tiers qui, de sa propre volonté, décide de s'inviter dans un procès auquel il n'était pas partie
l'exception
consiste à opposer à la demande un obstacle d'ordre procédural, tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre temporairement le cours.
fin de non-recevoir
tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen du fond du droit, pour défaut d'une des composantes du droit d'action.
l'acte de procédure
un acte accompli dans le cadre d'une procédure judiciaire, ou qui vise à anticiper ou à réaliser une saisie ou une voie d'exécution (matières non abordées).
le principe du contradictoire
implique le droit du justiciable d'être dûment appelé et entendu dans les causes qui le concernent, et de se voir offrir la possibilité de faire valoir les arguments de fait et/ou de droit qui fondent sa demande ou sa défense.
le principe d'indépendance
s'entend essentiellement du fait que le pouvoir judiciaire en général et le juge en particulier ne doit être soumis à aucune pression extérieure, et en particulier d'un autre pouvoir (particulièrement le pouvoir exécutif)
le principe d'impartialité
lié au principe d'indépendance (art. 151 et 152, Const.), implique le droit d'être jugé sans parti pris d'aucune sorte, ce parti pris fût-il seulement hypothétique.
le principe de concentration
implique que les parties et le juge doivent s'efforcer de vider la situation contentieuse au cours du même procès, de la façon la plus diligente et la plus concise.
la conciliation facultative
la situation où l'initiative de la conciliation est laissée conjointement aux parties, à l'une d'elles, ou à l'initiative du juge, mais sans jamais que les parties soient tenues par la loi d'y recourir ni de mener le processus jusqu'à son terme
la médiation extra judiciaire
médiation mise en œuvre et se déroule indépendamment (ou en marge) de toute procédure judiciaire (ou arbitrale) préalablement introduite.
la mise en état
vise la mise du dossier en état d'être plaidé. Elle renvoie au processus qui consiste à échanger les moyens, les demandes via les conclusions et les pièces
décision définitive
la décision épuisant la juridiction du juge sur une question litigieuse (art. 19, al. 1er C. jud.)
décision avant dire droit
la décision qui ordonne une mesure préalable destinée à instruire la demande (jugements d'instruction) ou à régler provisoirement la situation des parties (mesures provisoires à bien distinguer des mesures provisoires ordonnées, en cas d'urgence, par le président du tribunal) (art. 19, al. 3 C. jud.)
la minute du jugement
l'original du jugement, signé par le(s) juge(s) qui ont rendu la décision et le greffier.
l'expédition
la copie certifiée conforme du jugement, revêtue de la formule exécutoire et délivrée par le greffier (art. 790 et 791, C. jud.).
procédure d'interprétation
permet au juge qui a rendu la décision, à l'éventuel juge de recours ou au juge des saisies, d'interpréter la décision, sans cependant restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés (art. 793, C. jud.).
procédure de rectification
permet au juge qui a rendu la décision, à l'éventuel juge de recours ou au juge des saisies, de rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste, autre qu'une omission de statuer (art. 794, C. jud.).
procédure de réparation d'une omission de statuer
permet au juge qui a rendu la décision ou à l'éventuel juge de recours (mais pas au juge des saisies) de réparer cette omission, sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés (art. 794/1, C. jud.).
la récusation du juge
l'incident par lequel un justiciable dénonce l'absence ou la perte d'impartialité ou d'indépendance du juge
fins de non recevoir
une défense à l'action, déduite de la méconnaissance des conditions de l'action (art. 17 et 18 C. jud.) ou de la violation de la chose jugée (exception de chose jugée - art. 27 C. jud.).
le désaveu
vise l'incident se produisant quand il n'y a plus de contrat de mandat valable entre le justiciable et son mandataire ad litem (excès de pouvoir)
enquête
une mesure d'instruction prononcée, à titre incident, dans le cadre d'une demande principale.
l'expertise
mesure d'instruction consistant à faire appel à un spécialiste aux fins de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique
les voies de recours
des actes de procédure, des moyens mis à la disposition des parties à un procès, voire des tiers, de critiquer, d'attaquer une décision de justice en vue d'obtenir son annulation, et le cas échéant, d'obtenir une autre décision
les voies de rétractation
visent les voies ayant pour caractéristique de ramener l'affaire devant le même juge qui a rendu la première décision
la voie de réformation
vise le recours porté devant une juridiction supérieure à celle qui avait été initialement saisie
l'acquiescement
l'acte par lequel une partie renonce à l'exercice des voies de recours dont elle pouvait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions d'une décision (art. 1044, al. 1 C. jud.) (// désistement)
l'appel
voie de recours ordinaire de réformation, ouverte à toute partie qui s'estime lésée par une décision rendue contradictoirement ou par défaut, qui tend à faire réformer ou annuler cette décision par une juridiction d'un degré supérieur.
une mesure d'ordre intérieur
mesure qui ne contient aucun jugement, en fait ou en droit, sur la demande ni sur l'instruction de celle-ci et partant, ne cause aucun grief aux parties
l'appel principal
l'appelqui saisit la juridiction du second degré et qui émane d'une des parties en cause qui se prétend lésée par la décision entreprise. L'appel principal est, en bref, introductif de la procédure en degré d'appel
l'appel incident
l'appel qui est formé - une fois l'appel principal introduit - par une partie intimée (aussi bien par un appel principal que par un autre appel incident)
l'incident de répartition
l'hypothèse où il existe une contestation quant à l'attribution de l'affaire à une division, section ou chambre d'un même tribunal.