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CJCE, 13 juil. 1966, Consten et Grunding c. Commission
—> Est-ce qu’un accord entrainant un accroissement du commerce entre États membres peut être considéré comme l’affectant ?
la circonstance qu'un accord favorise une augmentation, même considérable, du volume du commerce entre États ne suffit pas à exclure que cet accord puisse « affecter » ce commerce ;
—> en l' espèce, le contrat entre Grundig et Consten, d'une part, en empêchant d'autres entreprises que Consten d'importer en France les produits Grundig, et d'autre part, en interdisant à Consten de réexporter ces produits dans d'autres pays du marché commun, affecte incontestablement le commerce entre États membres; que ces limitations de la liberté du commerce, ainsi que celles pouvant découler pour les tiers du dépôt en France par Consten de la marque GINT, que Grundig appose sur tous ses produits, suffisent à remplir la condition dont il s'agit .
ATF 148 II 521 , Diffulivre SA, 2022
les conventions passées entre des sociétés appartenant à un même groupe et sur lesquelles une société mère exerce un contrôle effectif ne sont pas soumises à la LCart, dès lors que toutes ces entités, en l'absence d'indépendance, constituent une seule et même entreprise et bénéficient de ce que l'on appelle un "privilège de groupe”.
Conséquence : Les ententes verticles sur les prix / protections territoriales ne sont pas des accords en matière de concurrence au sens de l’art. 4 al.1 LCart. A fortiori, ce ne sont pas non plus des accords illicites de l’art. 5 al.1 LCart.
En revanche : Ce type de comportement peut tomber sous l’angle de l’art. 7 LCart, par des pratiques caractérisant un abus de pouvoir de marché relatif / PD;
CJUE, 21 déc. 2023, Superleague
Notion d’entreprise : indépendante de sa forme juridique ainsi que de son mode de financement → ces articles sont applicables, notamment, à des entités qui sont constituées sous la forme d’associations, voire aux joueurs de foot (v. aussi JP FIFA), la notion d’entreprise est autonome en droit de la concurrence.
Restriction par objet : « Types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré qu’un examen de leurs effets n’est pas nécessaire »
CJUE, Sumal c. Mercedes benz, 6 oct. 2021
Critère décisif de la notion d’entreprise : consacre comme critère décisif l’existence d’une unité de comportement sur le marché, sans que la séparation formelle entre diverses sociétés résultant de leur personnalité juridique distincte puisse s’opposer à une telle unité aux fins de l’application des règles de concurrence”
CJUE, arrêt du 12 jan. 2023, HSBC Holdings et autres c. Commission
—> lorsqu'une entreprise se prévaut d'effets pro-concurrentiels attachés à l'accord en cause, ceux-ci doivent, en tant qu'éléments du contexte de cet accord, être dûment pris en compte aux fins de sa qualification de « restriction par objet ». Ces effets, poursuit la Cour, peuvent remettre en cause l'appréciation générale du degré suffisamment nocif de la pratique collusoire à l'égard de la concurrence et, en conséquence, sa qualification de « restriction par objet »
—> les entreprises ne peuvent pas se prévaloir du fait qu’elles ne savaient pas que leurs employaient avaient des pratiques anticoncurentielles
Comco, 10 mai 2021, Installation et services électriques dans la région genevoise
ATF 143 II 297 – Arrêt Gaba
Les arrêts présumés supprimer la concurrence affectent de manière notable la concurrence si ils renversent la présomption
CJCE, Poucet et Pistre
—> Si le critère de solidarité est déterminant dans la sélection des risques, les assurances à caractère social n’entrent pas dans le champ du droit de la concurrence
CJUE, Intel
Critère ratione loci d’effet substantiel de l’abus/accord dans l’UE
CJCE, Pâte de bois
Critère de mise en place de l’accord/pratique concertée dans l’UE
Fabricant des papiers peints de belgique
Même si le comportement n’a lieu que dans un seul Etat membre, le fait de reconstituer des barrières à l’entrée autour de ce territoire constitue une atteinte à la concurrence ayant lieu / effets qualifiés dans le marché intérieur
Bayer c. Commission
la forme de la manifestation de volonté n’est pas importante en matière de pratiques concertées
CJCE, 1972, ICI
pratique concertée = forme de coordination, qui, sans avoir été poussée jusqu’à une convention proprement dite, y substitue sciemment une coopération pratique.
—> Elle doit, contrairement à l’accord, être effectivement mise en oeuvre.
CJCE, 1999, Anic
En matière de pratique concertée, un simple parallélisme des comportements ne suffit pas, il faut :
une prise de contact
Un comportement à la suite de cette prise de contact (présomption simple que c’est le cas)
Lien de causalité entre les deux.
—> CJUE, Eturas : le simple envoi de messages automatiques n’est pas suffisant
—> ATF, Pfizer : TF plus sévère sur la qualification d’une pratique concertée a priori
CJUE, Superbock
Restriction caractérisée n’est pas nécessairement une restriction par objet
CJCE, Walt Wilhelm, arrêt du 13 février 1969
les accords illicites selon le droit de l'UE doivent aussi l'être selon le droit national
Arrêt Métro
critères de distribution sélective qualitative : on ne tombe même pas dans l’analyse de 101, on n’est même pas dans un cas de restriction à la concurrence qui tombe sous le coup de 101. :
La nature du produit nécessite une distribution sélective
Les revendeurs sont choisis sur la base de critères objectifs non discrétionnaires
Les critères ne vont pas au delà de ce qui est nécessaire au produit.
CJUE pierre Fabre qui renforce l’exigence d’objectivité des critères.
CJUE, united brands c. commission, définition du marché
exemple d’utilisation des caractéristiques du produit pour isoler un marché.
Décision Nestlé / Perrier, 1992
exemples de caractéristiques utilisées pour définir le marché produit :
Différence de prix trop importante (ici c’était du simple au triple)
usage du produit
Raisons pour lesquels les utilisateurs se dirigent vers ce produit.
United brands, définition de la position dominante
« Position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs »
Présomption de position dominante
Hoffman laroche, au delà de 50% de PM
Quasi présomption d’absence de PD
CJUE Saba II, en dessous de 40% de PM, réfragable.
EFIM, CJUE
Critères de la position dominante collective :
Membres de l’oligopole dominant doivent pouvoir connaître le comportement des autres membres pour s’aligner —> une simple réaction ne suffit pas
Doit pouvoir se maintenir dans le temps, pendant cette durée, les autres concurrents en dehors de l’oligopole ne peuvent influencer ces comportements.
La réaction des concurrents et des clients ne joue pas de rôle
CJUE, Hoffmann-Laroche
« la notion d'exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence.»
Définition du comportement s’écartant de la concurrence par les mérites et exemples de pratiques considérées comme telles
§45,51-56 Projet de lignes directrices.
CJUE, tower cast (reprend l’arrêt continental Can)
Une concentration peut se voir contrôler sous l’angle de l’article 102 TFUE, moyennant la non application des seuils de contrôle des concentrations (nationaux et européen) et un degré d’exigence plus élevé :
Par l’acquisition d’un concurrent, l’entreprise en position dominante doit avoir entravé substantiellement la concurrence sur ledit marché.
Le seul renforcement de la PD ne suffit pas, il faut que le degré de domination atteint soit tel que les entreprises concurrentes soient réduite à un rapport de dépendance dans leur comportement vav de l’entreprise dominante.
Affaire illumina / grail
N’a pas de base de légale suffisante la pratique de dénonciation des États membres de concentrations n’atteignant ni les seuils nationaux, ni internationaux.
(détournement de l’article 22 du règlement 139/2004)