14- Le retrait et la suspension du permis de conduire

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Si la personne qui en est titulaire n'a pas acquitté le montant de l'amende prononcée à son encontre par décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée et/ou n'a pas payé les dépens afférents à des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans un délai maximum de deux (02) mois, à compter du jour où elle a reçu ou refusé de recevoir la mise en demeure qui lui a été adressée par l'autorité judiciaire compétente

L'administration prononce le retrait du permis de conduire. Le permis n'est restitué qu'après paiement des amendes et/ou des dépens

2
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Le dépassement de la vitesse de 50 km/h ou plus au dessus de la vitesse maximale autorisée

La suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois à trois mois

3
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La marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute en traversant la bande centrale séparative des chaussées

La suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois à trois mois

4
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Tout conducteur l'emprunt de l'autoroute à contre courant de la circulation

La suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois à trois mois

5
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Le non usage du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite

La suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois à trois mois

6
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Le dépassement de la durée maximum de la conduite

La suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois à trois mois

7
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Le non respect de la durée de repos

La suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois à trois mois

8
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Le dépassement du poids total en charge autorisé au passage d'un ouvrage de franchissement

Le tribunal peut également prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée maximum d'un an. En cas de récidive, les peines précitées ainsi que la durée de la suspension du permis de conduire sont portées au double. Est en état de récidive, l'auteur qui commet l'infraction dans les cinq (5) ans qui suivent une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires.

9
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Tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s'arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir

La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire pour une durée d'un (1) an à deux (2) ans. En cas de récidive, les peines précitées ainsi que la durée de la suspension du permis de conduire sont portées au double. Est en état de récidive, l'auteur qui commet l'infraction dans les cinq (5) ans qui suivent une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires.

10
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Toute personne qui, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, conduit un véhicule, alors qu'elle se trouve en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool caractérisée par la présence dans l'air expiré ou dans le sang d'un taux d'alcool fixé par l'administration ou sous l'influence de substances stupéfiantes ou sous l'effet de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d'un véhicule

La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire de six (6) mois à un (1) an. En cas de récidive, les peines précitées ainsi que la durée de la suspension du permis de conduire sont portées au double. Est en état de récidive, l'auteur qui commet l'infraction dans les cinq (5) ans qui suivent une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires. Les dispositions du présent article sont applicables à tout moniteur accompagnant un élève conducteur.

11
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Tout conducteur ayant refusé de se soumettre au testeur ou aux vérifications ou tests de dépistage

La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire de six (6) mois à un (1) an. En cas de récidive, les peines précitées ainsi que la durée de la suspension du permis de conduire sont portées au double. Est en état de récidive, l'auteur qui commet l'infraction dans les cinq (5) ans qui suivent une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires. Les dispositions du présent article sont applicables à tout moniteur accompagnant un élève conducteur.

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Tout conducteur dont la responsabilité d'un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou par les textes pris pour son application, commet un homicide involontaire consécutif audit accident

La suspension du permis de conduire, pour une durée de un (1) an à trois (3) ans

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Tout conducteur dont la responsabilité d'un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entraînant une incapacité temporaire de travail de plus de trente (30) jours

La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois (3) mois à un (1) an. Dans des circonstances aggravantes la durée de cette suspension est d'un (01) an à deux (02) ans. Le permis de conduire ne peut être restitué dans ces cas qu'après la présentation de ce qui prouve le suivi d'une session d'éducation à la sécurité routière

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Tout conducteur dont la responsabilité d'un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entraînant une infirmité permanente

La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois (3) mois à un (1) an