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Terme
Modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’exigibilité ou extinction d’un droit, d’un évènement futur dont la réalisation est certaine encore que la date puisse ê incertaine
évènement élevé au rang de “terme” est sûr d’arriver
Terme extinctif
Obligation affectée d’un terme extinctif est celle qui cesse de porter effet au jour de la survenance du terme
Terme suspensif
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. (art 1305)
obligation existe mais créancier ne peut en réclamer le paiement
Refus du terme subjectif → parties ne peuvent élever au rang de terme un évènement qui n’est pas objectivement certain
Fixation du terme suspensif
Terme exprès (art 1305-1)
Terme tacite → découle de l’objet de l’oblig
Terme fixé judiciairement → en fonction de la nature obligation et situation des parties (accordé de façon prétorienne)
Effets du terme suspensif
Report exigibilité → le créancier ne peut demander paiement tant que le terme n’est pas survenu (art 1305-2)
Report point de départ prescription → délai ne court qu’à partir de la date fixée/survenance évmt
Impossibilité de la répétition de l’indu
Pas de remboursement si le débiteur paie alors que terme est encore pendant (art 1305-2)
Renonciation au terme
Issue d’un accord des parties
De manière unilatérale pour terme au bénéfice exclusif du renonciateur (art 1305-3 al 2)
Déchéance du terme
Rend pure et simple, l’oblig jusqu’alors affectée d’un terme suspensif → devient immédiatement exigible
Diminution des sûretés
fin confiance → absence/diminution des sûretés promises ou garantissant l'obligation (art 1305-4)
Convention ayant pour objet la déchéance du terme en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations
Liquidation judiciaire du créancier
Condition
Modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’exigibilité ou extinction d’un droit, d’un évènement futur dont la réalisation est incertaine
élément au rang de condition n’est pas certain d’advenir
Contenu obligationnel
Obligations de faire et de ne pas faire → matériellement dit qu’on doit faire quelque chose
Force obligatoire
Force attachée par la loi aux conventions légalement formées, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans la convention s'impose à elles, dans les conditions où elles l'ont voulu.
Condition suspensive
Modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’exigibilité ou extinction d’un droit, d’un évènement futur dont la réalisation est incertaine (art 1304)
élément au rang de condition n’est pas certain d’advenir
Accomplissement de la condition
Lorsque l’évmt élevé au rang de condition advient → oblig devient pure et simple
Condition pendante → pas encore née (av. accomplissement)
Obligation pure et simple → après accomplissement de la condition
Validité de la condition suspensive
Doit être licite (art 1304-1 et 1162)
Ne peut dépendre uniquement de la volonté d’une des parties → condition potestative (art 1304-2)
accepte cond casuelle (échappant totalement à la volonté des parties) et cond mixte (dépend de la volonté d’une partie + d’un tiers)
Contenu obligationnel accessoire
Existe et porte effet alors que cond est encore pendante
prestations que le déb doit accomplir
créancier peut se protéger alors que cond est pendante
Effets de la condition suspensive
Oblig devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition susp. (art 1304-6)
avant : effet rétroactif au jours où engagement a été pris (anc. 1179)
Caducité de l’obligation en cas de défaillance de la condition → réputée n’avoir jamais existé (art 1304-6)
Renonciation à la condition
Renonciation à la condition → intérêt exclusif de la partie renonçante (art 1304-4)
Condition réputée accomplie → attitude de la partie qui fait en sorte d’empêcher accomplissement (art. 1304-3)
Répétition indu admise → pas certain que cond surviendra
Clause résolutoire
Stipulation du contrat qui précise engagements dont inexécution résultera en résolution contrat (art 1225)
Condition résolutoire
Cond dont l’accomplissement entraine anéantissement de l’oblig → évmt qui ne relève pas totalement de la volonté du débiteur (art 1304)
≠ inexécution par déb
oblig devient pure et simple → défaillance de la cond
Régime de la condition résolutoire
Mêmes règles que cond susp
possible d’y renoncer
prise en compte du comportement des parties défaillie si accomplissement est provoqué
Différence → accomplissement de la cond résolutoire a effet rétroactif (1304-5) → remet parties dans situation dans laquelle elles auraient été s’il n’y avait jamais eu d’oblig
possibilité pour parties de déroger à cet effet rétro
actes conservatoires et d’admin° effectués alors qu’oblig était pendante restent valables
pas de rétro pour inexécution du déb de ses oblig (prestations qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat)