1/12
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai | Chat |
|---|
No analytics yet
Send a link to your students to track their progress
C’est quoi le CCDC 24?
C’est un guide de formulaires et de documents administratifs conçu pour accompagner le CCDC 2 , qui est le contrat à prix forfaitaire entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Le CCDC 24 montre concrètement comment administrer ce contrat pendant le projet : paiements, modifications, avis, garanties, etc.
a savoir
Préqualification de l’entrepreneur → CCDC 11 : vérifier sa capacité, son expérience et ses compétences avant de le choisir.
Renseignements financiers exigés du maître de l’ouvrage → CCDC 12 : permettre à l’entrepreneur de vérifier que le maître de l’ouvrage dispose du financement nécessaire.
Processus de paiement → demande de paiement → ventilation des valeurs → certification par le professionnel → déclarations solennelles → retenue.
Achèvement substantiel des travaux → certificat d’achèvement substantiel.
Instruction supplémentaire → clarification ou interprétation qui ne doit pas modifier le prix du contrat ni le délai contractuel.
Modification proposée → on demande à l’entrepreneur combien une modification coûterait et combien de temps elle ajouterait; ce n’est pas encore l’autorisation d’exécuter les travaux.
Ordre de modification → le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur sont d’accord sur la modification ainsi que sur l’ajustement du prix et du délai.
Directive de modification → le maître de l’ouvrage ordonne à l’entrepreneur d’exécuter la modification même si l’ajustement du prix et du délai n’est pas encore convenu.
Sommaire des modifications → registre permettant de suivre toutes les modifications.
Avis écrit → avis officiel utilisé lorsqu’une condition du contrat exige un avis écrit, par exemple pour un retard, une réclamation, des conditions cachées ou un défaut.
Avis de garantie / avis de garantie d’un produit → signaler les défauts pendant la période de garantie et demander leur correction.
Les paiements
Entrepreneur demande → Professionnel vérifie et certifie → Maître de l’ouvrage paie
L’entrepreneur présente sa demande de paiement.
Il joint son tableau des valeurs et des travaux exécutés, qui montre combien vaut chaque partie des travaux et quelle portion a été exécutée.
Le professionnel examine ensuite la demande et détermine le montant réellement dû.
Il émet alors le certificat de paiement.
Le CCDC 24 précise que le professionnel peut certifier le montant demandé ou un autre montant qu’il juge correctement exigible.
Les modifications
Instruction supplémentaire: aucun changement au prix ou delai du contrat
Modification proposée: Il faut attendre un ordre de modification ou une directive de modification.
ordre de modification: une modification écrite au contrat, préparée par le professionnel et signée par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur detaillant l’ajustement du prix et delai
Directive de modification: lorsque la modification doit commencer avant que le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur se soient entendus sur l’ajustement du prix du contrat ou du délai contractuel.
Les avis et les garanties
Il sert lorsque le CCDC 2 exige formellement qu’un avis écrit soit donné.
ex:
changement important dans les arrangements financiers du maître de l’ouvrage,conditions cachées ou inconnues , retard ,réclamation pour modification du prix du contrat , défaut , différend , garantie.
partie 1
À quoi sert le CCDC 11?
→ À vérifier la capacité, les compétences et l’expérience de l’entrepreneur avant sa sélection.
À quoi sert le CCDC 12?
→ À fournir à l’entrepreneur une preuve raisonnable que le maître de l’ouvrage a les arrangements financiers nécessaires pour respecter ses obligations contractuelles.
Quand l’entrepreneur peut-il demander cette preuve?
→ Avant la conclusion du contrat et/ou pendant l’exécution du contrat.
Que doit faire le maître de l’ouvrage si ses arrangements financiers changent de façon importante?
→ Aviser l’entrepreneur par écrit.
Que peut faire l’entrepreneur si le maître de l’ouvrage ne fournit pas les renseignements financiers exigés?
→ Après un avis écrit de 5 jours ouvrables permettant au maître de l’ouvrage de corriger son défaut, l’entrepreneur peut avoir le droit de suspendre les travaux ou de résilier le contrat.
partie 2
L’entrepreneur prépare la ventilation des valeurs au moins 15 jours civils avant sa première demande de paiement. Il présente ensuite ses demandes de paiement au professionnel avec les pièces justificatives. Le professionnel les examine, détermine le montant réellement dû et délivre un certificat de paiement. Le maître de l’ouvrage paie selon le montant certifié. Une retenue peut être conservée et sa libération est liée notamment à l’achèvement substantiel et à la déclaration solennelle CCDC 9A.
PARTIE 3 — ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX
L’achèvement substantiel ne signifie pas que tous les travaux sont terminés. Au Québec, il est atteint lorsque les travaux sont prêts à être utilisés ou sont utilisés aux fins prévues et que le professionnel le certifie. Le certificat indique notamment la date de l’achèvement substantiel et les travaux restant à effectuer. Sa délivrance permet ensuite à l’entrepreneur de demander la libération de la retenue, notamment avec la déclaration solennelle CCDC 9A.
PARTIE 4 — INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE
L’instruction supplémentaire est émise par le professionnel pour clarifier ou interpréter les documents contractuels ou donner une direction pendant les travaux, sans modifier le prix du contrat ni le délai contractuel. Si l’entrepreneur considère qu’elle a un effet sur le prix ou le délai, il doit en aviser le professionnel par écrit.
PARTIE 5 — PROCESSUS DE MODIFICATION
Une modification proposée demande à l’entrepreneur d’indiquer l’effet d’une modification envisagée sur le prix du contrat et le délai contractuel, mais elle n’autorise pas l’exécution. Si le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur s’entendent sur la modification et ses ajustements, ils utilisent un ordre de modification. S’ils ne sont pas encore d’accord mais que le maître de l’ouvrage veut faire procéder à une modification située dans la portée générale des documents contractuels, il peut émettre une directive de modification. Les parties peuvent ensuite convenir des ajustements et les consigner dans un ordre de modification.
PARTIE 6 — AVIS ÉCRIT
L’avis écrit est utilisé lorsque le contrat exige qu’une partie communique officiellement une situation, une réclamation ou un événement. Il doit renvoyer à la disposition contractuelle applicable et permet de documenter formellement l’avis. Il peut notamment concerner les arrangements financiers, les conditions dissimulées ou inconnues, les retards, les réclamations visant une modification du prix du contrat, les défauts, les différends et les garanties.
PARTIE 7 — GARANTIE
Pendant la période de garantie, le maître de l’ouvrage donne, par l’entremise du professionnel, un avis écrit à l’entrepreneur concernant les défauts ou déficiences observés. Sous réserve des dispositions du contrat, l’entrepreneur doit les corriger à ses frais et aviser le maître de l’ouvrage et le professionnel lorsque la correction est terminée. Lorsqu’un défaut concerne un produit couvert par une garantie du fabricant, un avis de garantie d’un produit peut plutôt être adressé au fabricant.
PARTIE 8 — ANNEXES ET DÉFINITIONS
L’annexe A contient le CCDC 11, soit la Déclaration de qualification de l’entrepreneur. Elle sert à présenter les renseignements permettant d’évaluer la capacité, la compétence et l’expérience de l’entrepreneur. On y retrouve notamment sa structure juridique, ses références financières et d’assurance, la valeur des travaux réalisés dans les dernières années, le personnel clé proposé, les projets déjà complétés, les projets comparables et les projets actuellement en cours. L’entrepreneur déclare aussi que les renseignements fournis sont vrais et exacts au meilleur de sa connaissance.
L’annexe B contient le CCDC 12, soit les Renseignements financiers du projet. Elle sert à donner à l’entrepreneur de l’information sur la capacité financière du maître de l’ouvrage. Elle contient notamment des renseignements sur le maître de l’ouvrage, la propriété, les prêts de construction, le financement gouvernemental, les autres sources de fonds et les références bancaires. Le maître de l’ouvrage doit aussi confirmer l’exactitude des renseignements et aviser l’entrepreneur par écrit de tout changement important dans ses arrangements financiers.
L’annexe C contient les CCDC 9A et 9B, soit les déclarations solennelles relatives à la distribution des paiements d’acompte. Le CCDC 9A est utilisé par l’entrepreneur et le CCDC 9B par le sous-traitant. Ces déclarations servent essentiellement à confirmer que les comptes liés à la main-d’œuvre, aux sous-contrats, aux produits, aux services et au matériel de construction ont été payés jusqu’au dernier paiement reçu, sauf pour les retenues correctement conservées, les paiements reportés par entente ou les montants retenus en raison d’un différend légitime.
L’annexe D reproduit les définitions importantes du CCDC 2. C’est surtout une annexe de vocabulaire contractuel. Elle précise notamment la différence entre un ordre de modification et une directive de modification, la définition du professionnel, du maître de l’ouvrage, du prix du contrat, du délai contractuel, du projet, des travaux, du produit, du matériel de construction, du sous-traitant, du fournisseur, de l’avis écrit, de l’achèvement substantiel des travaux et de l’instruction supplémentaire. C’est aussi dans cette annexe qu’on apprend que « fournir » signifie approvisionner et installer, que le délai contractuel va du commencement des travaux jusqu’à l’achèvement substantiel des travaux, et que le professionnel n’est pas inclus dans la définition du maître de l’ouvrage.