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Fiches de vocabulaire sur le droit pénal spécial portant sur les agressions sexuelles, le viol, les atteintes sur mineurs et les règles de prescription selon le code pénal français.
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Agression sexuelle (art. 222−22 et s. C. pén.)
Genre commun désignant toute atteinte sexuelle imposée par violence, contrainte, menace ou surprise.
Viol (art. 222−23 C. pén.)
Espèce d'agression sexuelle qui comporte en plus une pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit, ou un acte bucco-génital ou bucco-anal.
Atteinte sexuelle sur mineur (art. 227−25, 227−27 C. pén.)
Régime autonome caractérisé par l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise, où l'interdiction repose sur le jeune âge de la victime ou l'autorité de l'auteur.
Contrainte physique ou morale
Procédé d'agression sexuelle qui n'a pas à être irrésistible mais qui doit ôter tout caractère volontaire à l'acte, apprécié in concreto (ex: Crim., 18 feˊv. 2015).
Surprise (art. 222−22 C. pén.)
Procédé consistant à surprendre le consentement (ex: personne endormie ou dissimulation d'identité), distinct du simple étonnement.
Consentement (Loi du 6 novembre 2025)
Défini positivement comme étant libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable ; cette définition est considérée comme plus sévère et ne s'applique qu'aux faits postérieurs au 8 novembre 2025.
Art. 222−22−1 C. pén.
Dispose que la contrainte peut résulter de la différence d'âge entre la victime mineure et l'auteur majeur, ainsi que de l'autorité de droit ou de fait exercée.
Présomption légale d'absence de consentement (Loi du 21 avril 2021)
S'applique aux mineurs de moins de 15 ans face à un majeur lorsque la différence d'âge est importante (sauf écart de moins de 5 ans), hors prostitution ou inceste.
Conditions cumulatives du Viol
1) Une atteinte sexuelle imposée par l'un des quatre procédés du genre commun, 2) un acte de pénétration ou bucco-génital/anal, 3) réalisé par l'auteur sur la victime ou sur lui-même.
Nature de l'acte de pénétration
Vise toute forme de pénétration (vaginale, anale, buccale ou par objet) quel qu'en soit le mode (Crim., 5 sept. 1990).
Peines pour Viol simple
15 ans de réclusion criminelle, portés à 20 ans si la victime est un mineur de moins de 15 ans ou en cas d'inceste.
Lien conjugal en droit pénal sexuel
N'exclut jamais la qualification de viol ou d'agression sexuelle, les actes entre époux, partenaires ou concubins étant expressément visés par l'art. 222−22, al. 2.
Tentative de viol
Crime toujours punissable supposant un commencement d'exécution, lequel n'est pas caractérisé par un simple acte préparatoire comme le fait de droguer la victime.
Atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans
Punissable uniquement si l'auteur majeur a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité conférée par ses fonctions (art. 227−27).
Prescription de l'action publique (Droit commun)
6 ans révolus pour les délits (agression sexuelle) et 20 ans révolus pour les crimes (viol).
Prescription pour les mineurs (Loi Schiappa, 3 aouˆt 2018)
30 ans pour les crimes et 10 à 20 ans pour les délits sexuels, le délai commençant à courir à partir de la majorité de la victime.
Art. 112−2, 4o C. pén.
Les lois de prescription sont d'application immédiate si la prescription n'était pas déjà acquise sous la loi ancienne au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Art. 222−30−1 C. pén.
Infraction autonome réprimant l'administration d'une substance à l'insu d'une personne afin de commettre un viol ou une agression sexuelle, consommée même si l'acte sexuel n'a pas lieu.