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création du principe général de responsabilité du fait d’autrui
Arrêt Blieck – Ass. plén., 29 mars 1991
Idée de départ :
L’article 1242 al. 1er était initialement vu comme une disposition introductive
Il renvoyait uniquement aux cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui
La Cour de cassation admet que :
la responsabilité du fait d’autrui peut exister hors des cas limitativement prévus par le Code civil
fondement : article 1242 al. 1er
Faits et solution :
une association encadre un handicapé mental
la personne cause un dommage à autrui
l’association est tenue responsable car elle organise et contrôle durablement son mode de vie
passage de la faute à la responsabilité des parents du fait de leur enfant
Civ. 2e, 19 févr. 1997, Bertrand
La responsabilité des parents n’est plus fondée sur une présomption de faute de surveillance
mais sur une présomption de responsabilité de plein droit
Conséquence : les parents ne peuvent plus s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute
contestation du régime différent selon le droit de garde du parent (divorce)
QPC et débat récent : Ccass, 21 avril 2023
contestation du régime différent selon les situations parentales
la Cour valide le régime :différence de situation = justification de la différence de traitement mais le critère de cohabitation devient fragile
Ass. plén., 28 juin 2024 : revirement final
abandon du critère de cohabitation
Solution : la cohabitation cesse uniquement si : l’enfant est confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire
fait générateur resp des parents = fait causal de l’enfant
Fullenwarth, Ass. plén., 9 mai 1984
Faits : Un enfant de 7 ans blesse un camarade avec un arc.
Problème : La responsabilité des parents suppose-t-elle une faute de l’enfant ?
Solution : Non : il suffit d’un fait causal de l’enfant, même non fautif.
Portée :
Abandon de l’exigence de faute
Responsabilité objectivée des parents
Levert, Civ. 2e, 10 mai 2001
Faits : Un enfant blesse un autre lors d’un jeu de rugby.
Problème : La faute de l’enfant est-elle nécessaire ?
Solution : Non : la responsabilité parentale est de plein droit, sans faute de l’enfant.
Portée : Confirmation de Fullenwarth
régime de responsabilité strict et exonération limitée
Ass. plén., 13 déc. 2002
Faits : Dommage causé par un enfant mineur.
Problème : Conditions d’exonération des parents ?
Solution : Seule une cause étrangère exonère les parents.
Portée :
Responsabilité très stricte
Renforcement du régime de plein droit
critère de cohabitation et responsabilité des parents du fait de leur enfant
Ass. plén., 28 juin 2024 (cohabitation)
Faits : Enfant en résidence alternée cause un dommage.
Problème : La responsabilité dépend-elle de la résidence chez le parent ?
Solution : Non : la cohabitation n’est plus un critère. Seuls comptent :
autorité parentale
minorité
fait causal
Portée :
Abandon du critère de cohabitation
Responsabilité élargie des deux parents
nature de la responsabilité des parents du fait de leur enfant
Ass. plén., 13 déc. 2002 (Minc / Poulet) + arrêt Levert 2001
Faits : Dommage causé par un mineur sous autorité parentale.
Problème : Quelle est la nature exacte de la responsabilité parentale ?
Solution : Responsabilité de plein droit des parents. Seule une cause étrangère permet l’exonération.
Portée :
Confirmation définitive du régime objectif
Exonération très limitée
responsabilité du commettant du fait de son préposé
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Soc., 13 nov. 1996
Faits : Un salarié agit dans le cadre de son activité professionnelle. Se pose la question de savoir si un lien de subordination existe.
Problème de droit : Comment caractériser le lien de subordination entre employeur et salarié ?
Solution : Le lien de subordination est caractérisé par :
exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur
pouvoir de donner des ordres et directives
pouvoir de contrôler l’exécution
pouvoir de sanctionner les manquements
Portée :
➡ Le lien de subordination est la condition centrale du fait des commettants du fait des préposés (1242 al. 5 CC)
➡ Il peut exister même sans organisation hiérarchique très formalisée
responsabilité du commettant : abus de fonction
Arrêt « La Cité », Ass. plén., 1988
Faits : Un préposé commet un dommage en dehors du cadre normal de ses fonctions.
Problème de droit : Dans quels cas le commettant peut-il s’exonérer de la responsabilité du fait de son préposé ?
Solution : Le commettant s’exonère si le préposé a agi :
hors de ses fonctions
sans autorisation
à des fins étrangères à ses attributions
➡ Ces conditions sont cumulatives (⚠ très important).
Portée :
Définition stricte de l’abus de fonctions
Exonération du commettant très difficile en pratique
Civ., 22 mai 1995 (salarié voleur chez client)
Faits : Un salarié chargé du ménage vole chez un client pendant son intervention.
Problème : Le commettant peut-il s’exonérer en invoquant un abus de fonctions ?
Solution : Non → la responsabilité du commettant est engagée.
Motif : Le préposé a agi :
sur le lieu de travail
pendant le temps de travail
à l’occasion de ses fonctions
Portée :
➡ Même une faute pénale (vol) n’exclut pas la responsabilité
➡ L’abus de fonction est rarement retenu
Civ., 17 févr. 2011 (viol par salarié)
Faits : Un salarié commet un viol dans le cadre de son activité professionnelle.
Problème : Peut-on engager la responsabilité du commettant pour un acte aussi grave et personnel ?
Solution : Oui → responsabilité du commettant engagée.
Motif : Le salarié a trouvé :
les moyens de sa faute dans ses fonctions
sur le lieu et temps de travail
Portée :
➡ Même les actes très graves peuvent engager le commettant
➡ Critère déterminant : lien avec les fonctions
Crim., 25 mars 1998 (crime du salarié)
Faits : Un salarié commet une infraction pénale grave dans le cadre de son activité.
Problème : Un crime du préposé exclut-il automatiquement la responsabilité du commettant ?
Solution : Non → responsabilité engagée.
Motif : Le préposé a agi :
dans le cadre de ses fonctions
avec les moyens fournis par son activité
Portée :
➡ La gravité de la faute est indifférente
➡ Ce qui compte = lien fonctionnel-
immunité du préposé
Ass. plén. Costedoat, 25 fév 2000
Faits : Un préposé (pilote d’hélicoptère) cause un dommage dans l’exercice de sa mission.
Problème de droit : Le préposé engage-t-il sa responsabilité personnelle envers la victime alors qu’il agit pour le compte du commettant ?
Solution : La Ccass pose un principe d’immunité du préposé :
➡ Le préposé n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers
➡ s’il agit sans excéder les limites de sa mission
Portée :
Revirement majeur
Avant : le commettant pouvait se retourner contre le préposé
Après : le préposé est protégé → responsabilité transférée sur le commettant
responsabilité de l’association lors organisation activité
Cass. 2e civ., 21 oct. 2004
Faits : Dommage causé lors d’une activité sportive organisée.
Problème : Responsabilité de l’association ?
Solution : Oui.
Principe : Les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres
Portée : Extension du fait d’autrui : Responsabilité fondée sur l’organisation de l’activité
Cass. 2e civ., 1995 (activité sportive)
Faits : Accident lors d’une compétition.
Problème : L’association est-elle responsable ?
Solution : Oui.
Principe : Responsabilité dès lors que l’association :
organise
dirige
contrôle l’activité
Portée : S’applique même en compétition
Arrêt : Cass. 2e civ., 2004 (entraînement)
Faits : Accident lors d’un entraînement.
Solution : Responsabilité de l’association.
Principe : La responsabilité vaut aussi hors compétition
Portée : Extension maximale du régime
Arrêt : Cass. 2e civ., 2002 (Majorette)
Faits : Une majorette blesse une autre avec son bâton.
Problème : Activité dangereuse nécessaire ?
Solution : Non.
Principe : La responsabilité s’applique à toute activité encadrée, même non dangereuse
Portée : Généralisation du principe
Arrêt : Cass. 2e civ., 2006 (syndicat)
Faits : Des membres d’un syndicat causent des dégradations.
Problème : Le syndicat est-il responsable ?
Solution : Non.
Principe : Pas de responsabilité si absence de :
contrôle
organisation de l’activité
Portée :
✔ Limite du fait d’autrui
✔ Nécessité d’un véritable pouvoir d’encadrement