T3 : chap 1 : resp du fait d'autrui fondée sur l'organisation du mode de vie

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création du principe général de responsabilité du fait d’autrui

  • Arrêt Blieck – Ass. plén., 29 mars 1991

Idée de départ :

  • L’article 1242 al. 1er était initialement vu comme une disposition introductive

  • Il renvoyait uniquement aux cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui

La Cour de cassation admet que :

  • la responsabilité du fait d’autrui peut exister hors des cas limitativement prévus par le Code civil

  • fondement : article 1242 al. 1er

Faits et solution :

  • une association encadre un handicapé mental

  • la personne cause un dommage à autrui

  • l’association est tenue responsable car elle organise et contrôle durablement son mode de vie

2
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passage de la faute à la responsabilité des parents du fait de leur enfant

  • Civ. 2e, 19 févr. 1997, Bertrand

La responsabilité des parents n’est plus fondée sur une présomption de faute de surveillance

mais sur une présomption de responsabilité de plein droit

Conséquence : les parents ne peuvent plus s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute

3
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contestation du régime différent selon le droit de garde du parent (divorce)

  • QPC et débat récent : Ccass, 21 avril 2023

contestation du régime différent selon les situations parentales

la Cour valide le régime :différence de situation = justification de la différence de traitement mais le critère de cohabitation devient fragile

  • Ass. plén., 28 juin 2024 : revirement final

abandon du critère de cohabitation

Solution : la cohabitation cesse uniquement si : l’enfant est confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire

4
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fait générateur resp des parents = fait causal de l’enfant

  • Fullenwarth, Ass. plén., 9 mai 1984

Faits : Un enfant de 7 ans blesse un camarade avec un arc.

Problème : La responsabilité des parents suppose-t-elle une faute de l’enfant ?

Solution : Non : il suffit d’un fait causal de l’enfant, même non fautif.

Portée :

  • Abandon de l’exigence de faute

  • Responsabilité objectivée des parents

  • Levert, Civ. 2e, 10 mai 2001

Faits : Un enfant blesse un autre lors d’un jeu de rugby.

Problème : La faute de l’enfant est-elle nécessaire ?

Solution : Non : la responsabilité parentale est de plein droit, sans faute de l’enfant.

Portée : Confirmation de Fullenwarth

5
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régime de responsabilité strict et exonération limitée

  • Ass. plén., 13 déc. 2002

Faits : Dommage causé par un enfant mineur.

Problème : Conditions d’exonération des parents ?

Solution : Seule une cause étrangère exonère les parents.

Portée :

  • Responsabilité très stricte

  • Renforcement du régime de plein droit

6
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critère de cohabitation et responsabilité des parents du fait de leur enfant

  • Ass. plén., 28 juin 2024 (cohabitation)

Faits : Enfant en résidence alternée cause un dommage.

Problème : La responsabilité dépend-elle de la résidence chez le parent ?

Solution : Non : la cohabitation n’est plus un critère. Seuls comptent :

  • autorité parentale

  • minorité

  • fait causal

Portée :

  • Abandon du critère de cohabitation

  • Responsabilité élargie des deux parents

7
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nature de la responsabilité des parents du fait de leur enfant

  • Ass. plén., 13 déc. 2002 (Minc / Poulet) + arrêt Levert 2001

Faits : Dommage causé par un mineur sous autorité parentale.

Problème : Quelle est la nature exacte de la responsabilité parentale ?

Solution : Responsabilité de plein droit des parents. Seule une cause étrangère permet l’exonération.

Portée :

  • Confirmation définitive du régime objectif

  • Exonération très limitée

8
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responsabilité du commettant du fait de son préposé

  • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Soc., 13 nov. 1996

Faits : Un salarié agit dans le cadre de son activité professionnelle. Se pose la question de savoir si un lien de subordination existe.

Problème de droit : Comment caractériser le lien de subordination entre employeur et salarié ?

Solution : Le lien de subordination est caractérisé par :

  • exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur

  • pouvoir de donner des ordres et directives

  • pouvoir de contrôler l’exécution

  • pouvoir de sanctionner les manquements

Portée :
Le lien de subordination est la condition centrale du fait des commettants du fait des préposés (1242 al. 5 CC)
Il peut exister même sans organisation hiérarchique très formalisée

9
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responsabilité du commettant : abus de fonction

  • Arrêt « La Cité », Ass. plén., 1988

Faits : Un préposé commet un dommage en dehors du cadre normal de ses fonctions.

Problème de droit : Dans quels cas le commettant peut-il s’exonérer de la responsabilité du fait de son préposé ?

Solution : Le commettant s’exonère si le préposé a agi :

  1. hors de ses fonctions

  2. sans autorisation

  3. à des fins étrangères à ses attributions

Ces conditions sont cumulatives ( très important).

Portée :

  • Définition stricte de l’abus de fonctions

  • Exonération du commettant très difficile en pratique

  • Civ., 22 mai 1995 (salarié voleur chez client)

Faits : Un salarié chargé du ménage vole chez un client pendant son intervention.

Problème : Le commettant peut-il s’exonérer en invoquant un abus de fonctions ?

Solution : Non → la responsabilité du commettant est engagée.

Motif : Le préposé a agi :

  • sur le lieu de travail

  • pendant le temps de travail

  • à l’occasion de ses fonctions

Portée :
Même une faute pénale (vol) n’exclut pas la responsabilité
L’abus de fonction est rarement retenu

  • Civ., 17 févr. 2011 (viol par salarié)

Faits : Un salarié commet un viol dans le cadre de son activité professionnelle.

Problème : Peut-on engager la responsabilité du commettant pour un acte aussi grave et personnel ?

Solution : Oui → responsabilité du commettant engagée.

Motif : Le salarié a trouvé :

  • les moyens de sa faute dans ses fonctions

  • sur le lieu et temps de travail

Portée :
Même les actes très graves peuvent engager le commettant
Critère déterminant : lien avec les fonctions

  • Crim., 25 mars 1998 (crime du salarié)

Faits : Un salarié commet une infraction pénale grave dans le cadre de son activité.

Problème : Un crime du préposé exclut-il automatiquement la responsabilité du commettant ?

Solution : Non → responsabilité engagée.

Motif : Le préposé a agi :

  • dans le cadre de ses fonctions

  • avec les moyens fournis par son activité

Portée :
La gravité de la faute est indifférente
Ce qui compte = lien fonctionnel-

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immunité du préposé

  • Ass. plén. Costedoat, 25 fév 2000

Faits : Un préposé (pilote d’hélicoptère) cause un dommage dans l’exercice de sa mission.

Problème de droit : Le préposé engage-t-il sa responsabilité personnelle envers la victime alors qu’il agit pour le compte du commettant ?

Solution : La Ccass pose un principe d’immunité du préposé :
Le préposé n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers
s’il agit sans excéder les limites de sa mission

Portée :

  • Revirement majeur

  • Avant : le commettant pouvait se retourner contre le préposé

  • Après : le préposé est protégé → responsabilité transférée sur le commettant

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responsabilité de l’association lors organisation activité

  • Cass. 2e civ., 21 oct. 2004

Faits : Dommage causé lors d’une activité sportive organisée.

Problème : Responsabilité de l’association ?

Solution : Oui.

Principe : Les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres

Portée : Extension du fait d’autrui : Responsabilité fondée sur l’organisation de l’activité

  • Cass. 2e civ., 1995 (activité sportive)

Faits : Accident lors d’une compétition.

Problème : L’association est-elle responsable ?

Solution : Oui.

Principe : Responsabilité dès lors que l’association :

  • organise

  • dirige

  • contrôle l’activité

Portée : S’applique même en compétition

  • Arrêt : Cass. 2e civ., 2004 (entraînement)

Faits : Accident lors d’un entraînement.

Solution : Responsabilité de l’association.

Principe : La responsabilité vaut aussi hors compétition

Portée : Extension maximale du régime

  • Arrêt : Cass. 2e civ., 2002 (Majorette)

Faits : Une majorette blesse une autre avec son bâton.

Problème : Activité dangereuse nécessaire ?

Solution : Non.

Principe : La responsabilité s’applique à toute activité encadrée, même non dangereuse

Portée : Généralisation du principe

  • Arrêt : Cass. 2e civ., 2006 (syndicat)

Faits : Des membres d’un syndicat causent des dégradations.

Problème : Le syndicat est-il responsable ?

Solution : Non.

Principe : Pas de responsabilité si absence de :

  • contrôle

  • organisation de l’activité

  • Portée :
    Limite du fait d’autrui
    Nécessité d’un véritable pouvoir d’encadrement