1/128
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |
|---|
No analytics yet
Send a link to your students to track their progress
Qu'est-ce que le droit international public (DIP) ?
Le droit qui régit les relations entre les sujets de droit international (principalement les États et les organisations internationales).
Quelle est la différence entre DIP général et DIP spécialisé ?
Le DIP général s'applique à tous les États. Le DIP spécialisé couvre des domaines particuliers : droit des réfugiés, droit pénal international, droit maritime, droits de la personne, etc
Quel traité est considéré comme le premier grand traité international et pourquoi ?
Le Traité de Westphalie (1648) — il a mis fin à la guerre de Trente Ans et a consacré le principe d'égalité souveraine entre les États.
Quelles sont les trois caractéristiques fondamentales du DIP ?
1) Droit consensuel (fondé sur le consentement des États) ; 2) Juxtaposition d'États souverains ; 3) Inégalités de fait entre les États malgré l'égalité juridique
Qui est le « juge » en DIP et est-il obligatoire ?
La Cour internationale de justice (CIJ) — mais sa compétence n'est pas obligatoire ; les États doivent l'accepter.
Existe-t-il une « police » internationale capable d'imposer le DIP ?
Non. Il n'existe pas de police internationale centralisée pour faire respecter le droit international.
Qu'est-ce que le système moniste en droit international ?
Le droit international et le droit interne forment un seul ordre juridique. Le DI est directement applicable en droit interne, sans loi de mise en œuvre.
Qu'est-ce que le système dualiste en droit international ?
Il existe deux ordres juridiques distincts. Une loi de mise en œuvre est nécessaire pour que le DI produise des effets en droit interne.
Qu'est-ce que le principe « Pacta sunt servanda » ?
Principe selon lequel les traités doivent être respectés de bonne foi. Il signifie que le DI est supérieur au droit interne des États.
Comment la coutume internationale est-elle reçue au Canada ?
La coutume internationale est automatiquement adoptée comme droit canadien, sauf si une loi contraire expresse l'écarte (présomption de conformité).
Quel est l'apport de l'affaire Baker c. Canada [1999] 2 R.C.S. 817 ?
Les traités non incorporés dans le droit canadien n'ont pas force de loi directement, mais les valeurs et principes du DI peuvent guider l'interprétation des lois canadiennes (dualisme canadien).
Quel est l'apport de l'affaire R. c. Hape (2007 CSC 26) ?
La coutume internationale fait partie du droit canadien. Il ne peut y être dérogé que par une loi expresse du Parlement.
Sources principales : (a) conventions internationales ; (b) coutume internationale ; (c) principes généraux de droit. Sources auxiliaires : décisions judiciaires et doctrine.
1) Élément matériel : pratique générale, constante, uniforme et généralisée des États. 2) Élément psychologique : opinio juris — la conviction d'agir conformément à une obligation juridique.
Oui. Les deux éléments — pratique et opinio juris — doivent être réunis simultanément pour qu'une règle coutumière soit établie.
Une norme impérative du droit international général, à laquelle aucune dérogation n'est permise. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de même rang. Exemples : interdiction du génocide, violations graves des droits de l'homme.
La règle spéciale l'emporte sur la règle générale en cas de conflit de normes.
La règle plus récente l'emporte sur la règle plus ancienne en cas de conflit de normes.
L'abstention d'un État ne crée une coutume que si elle est motivée par la conscience d'un devoir juridique (opinio juris). En l'absence d'interdiction expresse, les États jouissent d'une liberté d'action.
1) Codification : un traité met par écrit une coutume existante. 2) Cristallisation : un traité accélère la formation d'une coutume en cours. 3) Point de départ : un traité génère une nouvelle coutume par la pratique ultérieure des États.
Caractère normatif de la règle + large participation représentative des États + pratique fréquente et uniforme + opinio juris.
Par les actes des États et des organisations internationales (résolutions, déclarations, comportements étatiques) — ex. : affaire des armes nucléaires, affaire Nicaragua.
Accord international conclu par des sujets de DIP, peu importe sa dénomination (convention, pacte, charte, accord, protocole, etc.).
Traité-loi : vocation universelle, crée des règles générales applicables à tous. Traité-contrat : régit les intérêts réciproques des seuls États contractants.
La Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT), adoptée en 1969 — elle codifie les règles coutumières en matière de traités.
1) Négociation ; 2) Signature (authentification du texte, ne lie pas l'État) ; 3) Ratification (acte définitif liant l'État) ; 4) Entrée en vigueur.
Bilatéral : échange des instruments de ratification. Multilatéral : dépôt des instruments + délai prévu (souvent 30 jours après avoir atteint le seuil de ratifications).
Déclaration unilatérale par laquelle un État, lors de la signature ou de la ratification, exclut ou modifie les effets juridiques de certaines dispositions du traité à son égard. Le silence des autres États vaut acceptation.
Nullité absolue : emploi de la force (art. 51-52) ou contrariété au jus cogens (art. 53). Nullité relative : excès de pouvoir, erreur, dol, corruption (art. 46-50).
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. Le droit international est supérieur au droit interne.
Un traité ne crée ni droits ni obligations pour un État tiers sans son consentement. Exception : une règle conventionnelle peut devenir coutume et lier les tiers (art. 38 CVDT).
Consentement mutuel des parties, conclusion d'un nouveau traité, clause de dénonciation (avec préavis de 12 mois), violation substantielle, force majeure, changement fondamental de circonstances.
Violation substantielle d'un traité bilatéral : l'autre partie peut suspendre ou mettre fin au traité. Pour un traité multilatéral : seule la partie spécialement atteinte peut invoquer la violation à son égard.
1) Les circonstances prévalaient à la conclusion ; 2) Le changement est fondamental ; 3) Non prévu par les parties ; 4) Ces circonstances constituaient une base essentielle du consentement ; 5) Le changement transforme radicalement les obligations restantes.
Source autonome et supplétive du DIP : principes communs aux grands systèmes juridiques nationaux, transposés sur le plan international. Exemples : bonne foi, force majeure, res judicata, lien de causalité.
L'équité peut : 1) Contra legem : écarter une règle injuste ; 2) Praeter legem : combler des lacunes du droit ; 3) Infra legem : interpréter le droit existant.
1) Reconnaissance (+ acquiescement, forclusion, estoppel) ; 2) Protestation (le silence vaut acceptation) ; 3) Renonciation (expresse) ; 4) Promesse unilatérale (oblige l'État en vertu de la bonne foi).
Elle illustre l'estoppel : un État ne peut se contredire au détriment d'un autre État qui s'est fié à son comportement antérieur.
La promesse unilatérale de la France de cesser les essais nucléaires atmosphériques a créé une obligation juridique internationale, fondée sur la bonne foi et la clarté de la déclaration.
Les résolutions du Conseil de sécurité prises en vertu du Chapitre VII de la Charte ONU sont obligatoires pour tous les membres (art. 25) et prévalent sur tout autre engagement international (art. 103).
L'article 103 de la Charte ONU prévaut sur toutes les autres sources de DIP, y compris les traités bilatéraux. Une résolution du Conseil de sécurité peut bloquer l'application d'une convention.
Normes non juridiquement contraignantes (ex. : résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, recommandations, déclarations d'intentions). Elles peuvent influencer la formation du droit coutumier.
Jus cogens > traités et coutume > actes obligatoires d'OI > soft law. Les décisions judiciaires et la doctrine sont des sources auxiliaires.
1) Territoire ; 2) Population ; 3) Gouvernement effectif ; 4) Souveraineté (indépendance).
Zone maritime de 12 milles marins à partir de la ligne de base (ligne à marée basse). L'État y exerce sa pleine souveraineté, mais doit garantir le droit de passage inoffensif.
Zone de 12 milles supplémentaires au-delà de la mer territoriale (soit 24 milles au total). L'État y exerce des compétences limitées : douane, fisc, police sanitaire et immigration.
Zone de 200 milles marins dans laquelle l'État détient des droits exclusifs d'exploitation économique (pêche, ressources). La ZEE est devenue une norme coutumière.
Zone sous-marine d'au moins 200 milles marins sur laquelle l'État exerce des droits souverains sur les ressources non biologiques et sédentaires. Il peut s'étendre jusqu'à 350 milles dans certaines conditions.
La nationalité effective prime sur la nationalité formelle. Le lien de nationalité doit reposer sur des liens réels entre l'individu et l'État. La nationalité relève du domaine réservé de l'État.
La nationalité d'une société est déterminée par son siège social et ses liens étroits avec un État. La CIJ a aussi consacré le concept d'obligations erga omnes.
Le gouvernement doit exercer un contrôle réel et effectif sur l'ensemble du territoire et de la population pour que l'État soit reconnu comme tel.
Découverte (insuffisante seule), occupation effective d'une terra nullius, conquête militaire (interdite depuis la Charte ONU), donation pontificale (jamais valide en DIP), prise de position symbolique (insuffisante seule).
La découverte seule est insuffisante pour établir la souveraineté territoriale. Il faut une occupation effective et continue du territoire.
Principe consacré par la Charte ONU (art. 1(2) et 55), les Pactes internationaux de 1966 et la Déclaration 1970 (Rés. 2625), reconnaissant le droit des peuples à choisir librement leur statut politique.
Sécession, séparation d'une partie du territoire, dissolution, unification ou réunification (par traité).
Acte par lequel un État reconnaît l'existence juridique d'un autre État. Elle n'est pas obligatoire en théorie, mais est indispensable en pratique pour entretenir des relations diplomatiques et économiques.
Reconnaissance de jure : définitive et pleine. Reconnaissance de facto : provisoire, en attendant la stabilisation de la situation.
La reconnaissance ne confère pas le statut d'État, mais la viabilité pratique d'un nouvel État dépend de la reconnaissance internationale. Il y a d'importantes considérations politiques.
Substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire.
L'État successeur n'hérite d'aucune obligation ni d'aucun traité de l'État prédécesseur. S'applique notamment en cas de décolonisation.
Les traités territoriaux (ex. : délimitation de frontières) font toujours l'objet d'une succession absolue, quel que soit le type de succession.
L'État nouvellement indépendant récupère les biens situés sur son territoire, y compris les biens préalablement prélevés par l'État prédécesseur.
Décolonisation = table rase (pas de dettes héritées). Unification, dissolution ou sécession = succession absolue proportionnelle.
Plénitude et exclusivité : l'État exerce tous les pouvoirs sur son territoire, dans les limites de ses engagements internationaux.
«La souveraineté dans les relations entre États signifie l'indépendance.» La souveraineté d'un État se heurte à celle des autres États ; elle est réelle mais non absolue.
La faculté pour un État de réglementer ses ressortissants même lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. Elle s'exerce dans la limite des compétences territoriales des autres États.
Compétence qu'un État revendique à l'égard d'un crime grave commis dans un autre État, sans lien de nationalité ni territorial avec le crime. Elle s'applique aux crimes les plus graves : génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, piraterie.
Obligation conventionnelle : soit extrader le criminel vers l'État concerné, soit le poursuivre devant ses propres tribunaux. S'applique pour certains crimes graves définis par traité (ex. esclavage, trafic de drogue, génocide).
Domaine dans lequel l'État possède une compétence absolue, non régie par le DIP. Il se réduit à mesure que l'État contracte des engagements internationaux. Il varie selon les engagements de chaque État.
«La question de savoir si une matière entre ou non dans le domaine exclusif d'un État est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports internationaux.»
L'ONU ne peut pas intervenir dans les affaires relevant essentiellement de la compétence nationale d'un État. Exception : les mesures coercitives du Chapitre VII (Conseil de sécurité).
«La fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes se trouvant dans un autre pays ne saurait être considérée comme une intervention illicite.» Mais il ne s'agit pas d'un devoir juridique.
Les recommandations de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes. Les décisions du Conseil de sécurité (Chapitre VII) sont obligatoires pour tous les membres de l'ONU.
Normes coutumières codifiées dans les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963). Objectif : protéger les représentants de l'État lorsqu'ils se trouvent à l'étranger.
Les chefs d'État et ministres en fonctions bénéficient d'une immunité absolue de juridiction pénale et d'une inviolabilité personnelle. La Belgique avait violé cette règle en émettant un mandat d'arrêt contre un ministre congolais.
Non. Elle s'applique seulement aux actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, et uniquement pour la période pendant laquelle il était en fonction.
Inviolabilité de la personne, inviolabilité des locaux, inviolabilité des communications officielles, immunité juridictionnelle (absolue en matière pénale, relative en matière civile), exemptions fiscales, extension à la famille et au personnel.
L'Iran, en n'agissant pas pour protéger l'ambassade américaine lors de sa prise par des étudiants, a engagé sa responsabilité internationale. Les obligations prévues par les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sont impératives.
Immunité de juridiction : un État souverain ne peut être poursuivi devant les tribunaux étrangers sans son consentement (sauf pour les actes de gestion). Immunité d'exécution : les biens d'un État ne peuvent être saisis à l'étranger (sauf pour les biens affectés à des fins commerciales).
Jure imperii : actes de gouvernement souverain → bénéficient de l'immunité. Jure gestionis : actes commerciaux ou de droit privé → pas d'immunité.
Même pour des violations graves du droit international (torture), un État bénéficie de l'immunité de juridiction devant les tribunaux étrangers. L'obligation de poursuite universelle n'est pas coutumière.
L'immunité d'exécution s'applique même pour les violations graves du DIP (y compris les violations du jus cogens). Pour saisir un bien d'État, il faut : 1) que le bien soit affecté à une activité non souveraine (acte de gestion) ou 2) le consentement de l'État.
Association d'États constituée par un traité, dotée d'organes propres et d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Exemples : ONU, UNESCO, OMS, OTAN.
Les ONG (ex. Croix-Rouge, Amnistie internationale) ne sont pas créées par des États, n'ont pas de fondement conventionnel entre États et ne possèdent pas de personnalité juridique internationale propre.
1) Être un État pacifique ; 2) Accepter les obligations de la Charte ; 3) Être capable de les remplir ; 4) Être disposé à les remplir. L'admission requiert la recommandation du Conseil de sécurité et le vote de l'Assemblée générale.
Les membres ont le droit de vote. Les observateurs peuvent soumettre des documents et prendre la parole, mais n'ont pas le droit de vote (ex. Palestine, Vatican).
1) Assemblée générale (organe délibérant, 193 membres, discussions et recommandations) ; 2) Conseil de sécurité (organe d'exécution, 15 membres dont 5 permanents avec droit de veto) ; 3) Secrétariat (coordination et mémoire institutionnelle).
Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France.
Les résolutions du Conseil de sécurité (Chapitre VII) sont obligatoires pour tous les membres. Les résolutions de l'Assemblée générale sont des recommandations non contraignantes.
Les OI ne disposent que des compétences qui leur ont été expressément attribuées par leur traité constitutif (compétences d'attribution), contrairement aux États qui ont une compétence générale.
La CIJ a reconnu que l'ONU possède une personnalité juridique internationale objective (opposable même aux États non membres) et peut exercer une protection fonctionnelle de ses agents, même en l'absence de texte exprès.
Il n'existe pas de droit coutumier général d'immunité pour les OI ; leurs immunités découlent de conventions spécifiques (Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 1946). Les immunités ne couvrent que les actes accomplis dans l'exercice des fonctions.
La responsabilité internationale repose principalement sur le fait illicite : toute action ou omission d'un État qui viole une obligation internationale, indépendamment d'une intention subjective (faute).
1) Un comportement (action ou omission) attribuable à un sujet de DI ; 2) Ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale.
Par ses organes officiels à tous les niveaux : exécutif (art. 4), législatif, judiciaire ; par des agents ultra vires (art. 7) ; par des agents de facto (art. 8) ; ou par des insurgés qui ont finalement pris le pouvoir.
La France a reconnu sa responsabilité internationale pour les actes de ses agents des services secrets qui avaient coulé un navire néo-zélandais en Nouvelle-Zélande.
Violation par l'organe judiciaire d'un État : refus d'accès aux tribunaux pour les étrangers, procédure irrégulière, délai abusif, ou jugement incompatible avec les obligations internationales.
Consentement de l'État lésé, légitime défense, contre-mesures, force majeure (art. 23), détresse (art. 24), état de nécessité (art. 25). Ces causes ne s'appliquent pas aux violations du jus cogens
1) La contre-mesure répond à un fait internationalement illicite de l'autre État ; 2) L'État lésé a invité l'État fautif à mettre fin à son comportement ; 3) Les effets de la contre-mesure sont proportionnels aux dommages subis.
L'état de nécessité ne peut être invoqué qu'à titre exceptionnel. Il faut un péril grave et imminent pour un intérêt essentiel de l'État. La sauvegarde de l'équilibre écologique peut constituer un tel intérêt.