T2 : chap 1 : le fait des choses en général

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naissance du principe général de responsabilité du fait des choses

  • Civ., 16 juin 1896, Teffaine

Faits : Explosion d’une machine à vapeur (remorqueur) causée par un défaut de construction, entraînant un décès. Les ayants droit demandent réparation.

Procédure : CA indemnise les victimes en utilisant le régime des bâtiments en ruine (art. 1386), interprété largement.

Problème : Peut-on appliquer un régime spécial (bâtiments en ruine) à une machine industrielle ?

Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi mais change le fondement :
→ elle se fonde sur l’article 1384 al. 1

Elle affirme que :

  • le gardien est responsable du dommage causé par la chose

  • sans pouvoir s’exonérer en invoquant :

    • la faute du constructeur

    • un vice caché

    • ni même la force majeure ou le cas fortuit (dans cette formulation ancienne de l’arrêt)

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Idée : seules les choses viciées seraient concernées = Rejeté

  • Ccass, Gaz de Bordeaux, 5 novembre 1920

→ la responsabilité s’applique même sans vice de la chose

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Idée : seulement les choses mises en mouvement par l’homme = Rejeté et dée : seules les choses dangereuses engagent la responsabilité = Rejeté

  • Ccass, Jand’heur, 13 février 1930

→ responsabilité du fait des choses indépendante de toute intervention humaine

→ la dangerosité n’est pas une condition

4
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Idée : distinction entre chose inerte et chose en mouvement = Rejeté

  • Ccass, Paillet, 4 février 1941

→ même une chose inerte peut engager la responsabilité

5
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resp du fait des choses et incendie

  • Ass. plén., 5 mai 2010 – Responsabilité du fait des choses et incendie

Une QPC était soulevée concernant la conformité de l’article 1384 al. 2 du Code civil (ancien) à la Constitution.

Le requérant soutenait une atteinte aux droits et libertés garantis.

Solution : La Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

Motif : La question ne présente pas de caractère sérieux.

Raisonnement de la Cour : L’article 1384 al. 2 prévoit une situation objective particulière :
→ les dommages causés par incendie

Cette situation spécifique :

  • organise un régime autonome

  • n’a pas d’incidence sur le principe d’indemnisation des victimes

6
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l’action en réparation de la victime d’un dommage matériel malgré acceptation des risques sportifs

  • Civ. 2e, 4 novembre 2010 (entraînement sur circuit fermé)

Faits : Un accident survient lors d’un entraînement sur circuit fermé.

Solution : La Cour de cassation opère un revirement.

= La victime d’un dommage causé par une chose peut agir sur le fondement de l’article 1384 al. 1 sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Portée :

  • Abandon de la théorie de l’acceptation des risques en matière de responsabilité du fait des choses

  • Retour au droit commun de la responsabilité objective

  • La victime sportive peut être indemnisée même si elle a accepté les risques de l’activité

7
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rôle actif par anormalité de la chose = fait des bâtiments en ruine (défaut entretien ou vice de construction)

  • Civ. 2e, 9 décembre 2021 (arrêt du déménageur)

Faits : Un déménageur chute du 2e étage après rupture d’un garde-corps sur lequel il avait posé une tête de lit.

Solution : Responsabilité retenue du gardien du garde-corps.

Portée :

  • le garde-corps est une chose inerte

  • sa rupture révèle un vice interne ou défaut anormal

  • la victime peut engager la responsabilité si elle démontre ce vice

= la chose inerte devient l’instrument du dommage uniquement par son anormalité

  • Civ. 2e, 15 juin 2023 (sol verglacé)

Faits : Une personne chute sur un sol verglacé recouvert de neige dans une propriété privée.

Solution : Responsabilité retenue du gardien.

Portée :

  • le sol est une chose inerte

  • l’anormalité est caractérisée par l’état dangereux (verglas + neige cachant le danger)

  • le sol n’est plus conforme à sa destination normale (circulation sécurisée)

= la chose est anormale par son état et sa fonction

  • Civ. 2e, 25 mai 2022 (enfant sur toiture)

Faits : Un enfant chute après avoir marché sur une toiture en fibrociment qui cède.
La toiture était vétuste et fissurée.

Solution : Cassation pour défaut de base légale.

Portée :

  • le simple défaut d’entretien ne suffit pas

  • il faut vérifier si la chose était anormalement dangereuse en elle-même

  • même correctement entretenue, la toiture aurait-elle cédé ?

= exigence d’une véritable caractérisation de l’anormalité

8
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le pouvoir effectif du gardien de la chose

  • Civ., 2 décembre 1941, Franck

= pouvoir d’usage / de contrôle / de direction

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le pouvoir indépendant du gardien de la chose

  • Ass. plén., 9 mai 1984, Gabillet

Faits : Un enfant de 3 ans blesse un camarade avec un bâton.

Solution : La Cour de cassation admet que l’enfant peut être gardien de la chose.

Portée :

  • la garde est indépendante de la capacité de discernement

  • objectivisation de la notion de garde

  • un mineur ou un incapable peut être gardien

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la garde est alternative et non cumulative : qui exerçait effectivement les 3 pouvoirs au moment du dommage

  • 8 mars 1995, voilier en régate

Faits : équipage d’un voilier en régate

Solution : La Cour de cassation refuse la garde collective de l’équipage

Portée → seul le skipper peut être gardien au moment du dommage

  • 26 septembre 2002, avion biplace

Faits : double commande dans un avion

Solution : Responsabilité retenue uniquement pour celui qui avait effectivement les commandes

Portée → la garde dépend de l’exercice effectif des pouvoirs

  • Civ. 2e, 19 octobre 2006, torche

Faits : un enfant met le feu avec une torche

Solution : La Cour recherche le véritable gardien de la chose au moment du dommage

Portée :
→ refus de la garde collective
→ identification d’un seul gardien

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rejet de la faute collective : obligation d’identifier un gardien unique MAIS exception en matière sportive

Civ. 2e, 20 novembre 1968 (tennis)

  • joueurs = co-gardiens de la balle

CA Douai, 6 avril 2017 (squash)

  • reconnaissance de situations de cogarde en sport

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retour à l’individualisation même en matière sportive

  • Civ. 2e, 27 novembre 2025, squash

Faits : Un joueur est blessé par une balle de squash.

Problème : garde collective ou individuelle ?

Solution : La Cour de cassation casse la décision d’appel qui retenait une garde collective.

Portée :

  • rejet de la garde collective

  • identification d’un gardien unique (raquette)

  • la raquette est considérée comme ayant imprimé la direction de la balle

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effets de la cogarde : victime peut agir contre tous = resp in solidum

  • Civ. 2e, 10 février 1966, gerbe de plomb

→ plusieurs chasseurs
→ impossible d’identifier le tireur
→ responsabilité collective in solidum

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nécessité gardien unique

Civ. 2e, 4 avril 2016 (side-car)

  • identification d’un gardien unique

  • fondée sur les 3 pouvoirs (usage, contrôle, direction)

Autres exemples classiques :

  • golfeur (balle)

  • joueur de pétanque

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Dissociation entre garde du comportement et garde de la structure

  • Civ. 2e, 10 juin 1960, Oxygène liquide

La Cour de cassation distingue selon l’origine du dommage :

1) Dommage lié à la structure de la chose = Responsabilité du gardien de la structure

Exemples :

  • vice interne

  • défaut de conception

  • fragilité matérielle

2) Dommage lié au comportement de la chose = Responsabilité du gardien utilisateur (ou conducteur)

Exemples :

  • mauvaise utilisation

  • manipulation fautive

  • comportement dynamique de la chose lors de son usage

Portée

  • Introduction de la distinction structure / comportement

  • Adaptation du régime du fait des choses aux choses dynamiques

  • Permet de mieux identifier le véritable gardien responsable

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régime juridiqu resp du fait des choses en général

  • Civ. 2e, 13 février 1930, Jand’heur

Faits : Une piétonne est renversée et écrasée par un véhicule en mouvement.
La faute du conducteur n’est pas établie.

Problème : La responsabilité du fait des choses repose-t-elle sur une faute prouvée ou sur un régime autonome de présomption ?

Solution : La Cour de cassation affirme que :la responsabilité du fait des choses est un régime de présomption de responsabilité.

Le gardien est responsable du dommage causé par la chose sans que la victime ait à prouver une faute

Régime de responsabilité : Le gardien ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, notamment :

  • force majeure (irrésistible, imprévisible, extérieure)

  • faute de la victime

  • fait d’un tiers

Portée de l’arrêt :

  • Consécration d’un régime objectif de responsabilité

  • Abandon de l’exigence de faute du gardien

  • Renforcement de la protection des victimes