Articles procédure pénale - interro n°2

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33 Terms

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Article 2 CPP

Al. 1: Action civile = réparation du dommage causé par une infraction, appartenant à toute personne ayant souffert personnellement du dommage causé par l’infraction

Al. 2 : Renonciation à l’action civile ne suspend pas l’action publique sauf cas où la plainte de la victime est nécessaire et qu’elle a été retirée (art. 6 al. 3 CPP)

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Article 3 CPP

Al. 1 : Possibilité d’action civile accessoire de l’action publique

Al. 2 : Dommages réparés (matériels, corporels, moraux)

3
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Article 4 CPP

Al. 1 : Possibilité d’exercer l’action civile séparément de l’action publique devant une juridiction civile.

Al. 2 : Sursis de l’action devant juridiction civile pour attendre le jugement sur l’action publique (si mise en mouvement avant)

Al. 3 : Mise en mouvement de l’action publique n’impose pas sursis du jugement au civil (si pas mise en mouvement avant)

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Article 5 CPP

Pas possible de se désister au civil pour passer au pénal, sauf si on intervient à l’action civile exercée par le Mpub avant que la juridiction civile ne se prononce.

5
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Article 426 CPP

Possible de se désister au pénal pour agir au civil

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Article 1er ordonnance du 22 décembre

I : Définit le corps judiciaire, comprenant les magistrats du siège et du parquet, et les auditeurs de justice.

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Article 4 ordonnance du 22 décembre 1958

Inamovibilité des magistrats du siège.

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Article 30 CPP

Al. 1: Ministre de la Justice conduit politique pénale

Al. 2 : Il peut adresser aux Mpub des instructions générales

Al. 3 : Pas d’instructions individuelles possibles

(…)

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Article 31 CPP

Prérogatives du ministère public: exercer l’action publique et requérir l’application de la loi, en étant impartial (à nuancer tho)

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Article 20 C

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation (…)

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Article 5 ConvEDH

§1 (c) : “Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
(…) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

§3 : “Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

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Article 53 CPP

Al. 1 : Définition du crime ou délit flagrant

  • Crime ou le délit qui se commet actuellement,

  • ou qui vient de se commettre

  • Lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique

  • Ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Al. 2 : Durée max de 8 jours

Al. 3 : Prolongation possible de 8 jours supp si

  • Autorisation du proc

  • Pour crime ou délit puni d’au moins 5 ans de prison

  • Urgence

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Articles 56 à 62 CPP

Articles traitant des actes pouvant être pris par les forces de l’ordre en enquête de flagrance (entre autres la perquisition coercitive)

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Article 802-2 CPP

Al. 1: Si perquisition ou d'une visite domiciliaire en application qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au moins six mois après l'accomplissement de cet acte : un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, pour saisir le JLD d'un recours en annulation.

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Article 67 CPP

Critère de gravité pour ouvrir enquête de flagrance

Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.”

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Article 74 CPP

Al. 1 : Découverte d’un cadavre, mort inconnue ou suspecte

Al. 3 : “Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire”

→ Enquête de flagrance si découverte d’un cadavre dont la mort est inconnue ou suspecte

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Article 74-1 CPP

Enquête de flagrance ouverte si disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée

Passage à l’enquête préliminaire au bout de 8 jours

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Article 74-2 CPP

Enquête de flagrance pour rechercher et découvrir une personne en fuite

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Article 75 CPP

Régit enquête préliminaire (les suivants aussi)

Al. 1 : OPJ y procèdent d’office ou sur instruction du procureur

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Article 76 CPP

Pour perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à convictions ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 c pén, possible si :

  • Consentement exprès de l’intéressé occupant les lieux.

  • A défaut, possible si ordonnance du JLD (seulement pour infractions punies de 3 ans ou plus d’emprisonnement).

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Article 706-73 CPP

Liste d’infractions de criminalité et délinquance organisées pour lesquelles les actes d’enquête dérogatoire (y compris la GAV dérogatoire) sont possibles

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Article 706-73-1 CPP

Infractions de criminalité et délinquance organisée pour lesquelles les actes d’enquête dérogatoire SAUF la GAV dérogatoire sont possibles

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Article 706-74 CPP

Mentionne des crimes et délits en bande organisée ou association de malfaiteur autres que dans les listes précédentes

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Article 66 CPP

Les PV dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

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Article 801-1 CPP

I : possibilité de convertir PV en acte numérique

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Article 61 CPP

Audition simple

[Al. 1 : L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.]

Al. 2 : Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Al. 3 : obligation de comparaître + recours à la force publique pour y contraindre si :

  • Autorisation préalable du proc

  • Concernant les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

  • Comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.

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Article 62 CPP

Auditions simples et renvoi à l’audition libre

Al. 1 : Sans soupçons, auditions sans contrainte.

Al. 2 : Si les nécessités de l'enquête le justifient, possible retenue sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

Al. 3 : Si soupçons de crime ou délit puni d’emprisonnement émergent au cours de l’audition, la personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.

Al. 4 : Si soupçons de crime ou délit puni d’emprisonnement alors qu’audition simple sous la contrainte, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.

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Article 10-4 CPP

Al. 1 “A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.

Al. 2 : “Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.

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Article 61-1 CPP

Al. 1 : Audition libre possible qu'après avoir été informé :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat (…)

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.”

Al. 2 : Droits notés au PV

Al. 4 : Pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

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Article 62-2 CPP

Garde à vue

Al. 1 : “La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Al. 2 : Doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

  • Permettre exécution investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

  • Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République

  • Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels

  • Empêcher pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

  • Empêcher concertation avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

  • Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

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Article 63 CPP

I :

  • GAV possible soit par OPJ d’office ou sur instruction du proc

  • Dès le début, OPJ informe proc par tout moyen :

    • Du placement de la personne en garde à vue.

    • Des motifs de l'article 62-2 justifiant placement

    • Qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1.

  • Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

II. :

  • Durée : 24h max

  • Possible prolongation de 24h supp si

    • Autorisation écrite et motivée du proc

    • Infraction = crime ou délit puni d’au moins 1 an de prison

    • Prolongation comme seul moyen d’atteindre au moins 1 objectif du 62-2 CPP

    • + Potentielle autorisation du proc subordonnée à la présentation de la personne devant lui (possible par télécommunication audiovisuelle).

III. Point de départ :

  • Début GAV fixée à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté.

  • GAV suit audition pour les mêmes faits : début GAV est fixée à heure du début de l'audition.

  • GAV successives pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.

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Article 62-3 CPP

Al. 4 : Proc peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

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Article 63-5 CPP

« La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »