Révisions mi semestre fisca des entreprises M1S2

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1
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Quels sont les deux types d'abus de droit et leurs fondements légaux ?

L'abus de droit classique (Article L.64 du LPF) : Acte à caractère fictif ou recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs, dans un but exclusivement fiscal.

         Le "mini" abus de droit (Article L.64 A du LPF) : Acte recherchant un avantage fiscal à l'encontre des objectifs du texte, mais dont le motif est seulement principalement fiscal

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Quelles sont les majorations prévues en cas d'abus de droit (L.64 LPF) ?

80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;

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Quelle est la portée des arrêts Sagal (2005) et Janfin (2006) ?  


Sagal : Un montage impliquant une holding étrangère (Luxembourg) dépourvue de toute substance économique dans le seul but d'éluder l'impôt est un abus de droit.

Janfin : L'administration ne peut pas utiliser la procédure de l'abus de droit (L.64 LPF) pour contester l'utilisation d'un avoir fiscal comme moyen de paiement, car cela ne déguise ni réalisation ni transfert de revenus

4
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Qu'est-ce que l'abus de droit "rampant" (Arrêt Bendjador) ?

C'est quand l'administration invoque implicitement un abus de droit sans suivre la procédure de l'article L.64 LPF. Cela prive le contribuable de la garantie de saisir le Comité de l'abus de droit fiscal, entraînant la nullité de la procédure

5
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Quelles sont les conditions pour bénéficier du régime mère-fille ?

  1. La société mère et la filiale doivent être passibles de l'IS au taux normal.

  2. Les titres doivent représenter au moins 5 % du capital de la filiale.

  3. Les titres doivent être conservés pendant au moins 2 ans.

  4. Détention en pleine propriété (l'usufruit est exclu : Arrêt Participasanh)

  5. La participation doit être directe (arrêt Sté Artémis)

6
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Quelle est la conclusion des arrêts Artémis (2014) et Saint-Gobain (2019) ?

         Artémis : L'interposition d'une société transparente (ex: General Partnership américain) empêche l'application du régime car la détention doit être directe.

         Saint-Gobain : Les acomptes sur dividendes bénéficient du régime mère-fille même si leur montant s'avère finalement supérieur au bénéfice distribuable réel à la clôture.

7
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Quel est le taux de la QPFC et quelle est sa nature selon l'arrêt AXA (2022) ?

Le taux est de 5 % par défaut (ramené à 1 % en cas d'intégration fiscale ou entre sociétés de l'UE remplissant les critères de l'intégration). Selon l'arrêt AXA, la QPFC est une véritable imposition et non une simple neutralisation de charges.

8
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Quelles sont les conditions pour qu'une société mère européenne soit exonérée de retenue à la source sur les dividendes versés par sa filiale française ?

Elle doit justifier qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes, avoir son siège de direction effective dans l'UE, revêtir une forme sociale de capitaux, et détenir au moins 10 % (ou 5 % sous conditions) du capital depuis 2 ans.

9
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Quelle discrimination l'arrêt Sofina a-t-il sanctionnée ?

Il est contraire à la liberté de circulation des capitaux de prélever une retenue à la source immédiate sur les dividendes versés à une société étrangère déficitaire, alors qu'une société française déficitaire ne paie l'impôt que lorsqu'elle redevient bénéficiaire (avantage de trésorerie).

10
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Comment calcule-t-on le montant réintégré et l'impôt final si une filiale étrangère a déjà subi un impôt ? (Logique Arrêt A. Raymond)

        1. On calcule la QPFC forfaitaire : Dividendes bruts x 5 %.

        2. On identifie les frais réels exposés.

        3. L'impôt français sur lequel le crédit d'impôt étranger est imputable est égal à : (QPFC forfaitaire - Frais réels) x Taux IS.

        4. On impute le crédit d'impôt étranger sur ce montant (non remboursable).

11
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Que se passe-t-il si la filiale française prend à sa charge la retenue à la source de sa mère étrangère ?

C'est interdit (Art. 1672 bis CGI). Si c'est fait, cela constitue un supplément de revenus. La retenue doit être calculée sur un montant "reconstitué".

Exemple : Pour 100 versés nets avec un taux de 25%, la base réelle est 133,33 (car 133,33 - 25% = 100).

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Arrêt Charbit (2020)

On peut commettre un abus de droit même en respectant une doctrine administrative (BOI) si le montage est artificiel et dénué de substance

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Arrêt Verdannet (2017)

Il est possible d’invoquer le L64 LPF pour les conventions fiscales internationales si l'interposition d'une société étrangère (ex: luxembourgeoise) est purement artificielle

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L'abus de droit rampant

C'est quand l'administration invoque les critères de l'abus de droit (fictivité ou but fiscal exclusif) sans suivre la procédure de l'article L.64. Cela entraîne la nullité du redressement car le contribuable est privé de la garantie du Comité (Arrêt Bendjador)

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CJCE Halifax 2006

  • reconnaissance du droit à l’optimisation fiscale

  • interdiction de l’abus de droit : les justiciables ne peuvent pas se prévaloir frauduleusement ou abusivement des normes communautaires

  • critères de la pratique abusive : comme en droit français (but unique de bénéficier abusivement des avantages communautaires)

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Verrou de Bercy

Avant 2018 (Le système classique) : L'administration fiscale avait le monopole des poursuites. Pour qu'un contribuable soit poursuivi pénalement pour fraude fiscale devant un tribunal, il fallait obligatoirement que l'administration dépose une plainte préalable. Sans cette plainte de « Bercy », le procureur de la République ne pouvait pas agir, d'où le nom de « verrou ».

Depuis 2018 (L'assouplissement) : La loi a instauré un mécanisme de transmission automatique au parquet. Désormais, dès lors que certains critères (notamment de seuils financiers et de nature de manquements) sont respectés, l'administration a l'obligation de transmettre le dossier au ministère public.

Ce que cela change :

    ◦ L'administration ne choisit plus seule les dossiers qui finissent devant le juge pénal pour les fraudes les plus graves.

    ◦ Cette réforme n'empêche pas l'administration de continuer à porter plainte de sa propre initiative pour des dossiers qui ne rempliraient pas les critères de transmission automatique.

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Article 150-0 CGI 

Sursis d’imposition : le régime des fusions interdit au moment de faire une restructuration de payer quoi que ce soit, y compris les impôts. Donc on a un sursis d’impôt, on ne paie pas de l’impôt au titre de l’année de l’échange. Quand on fait usage de cette procédure exprès pour payer plus tard, c’est un abus.
Si on ne paie pas la bonne charge la bonne année c’est un abus de droit fiscal.

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CE SC Participasanh (2012)

L'usufruitier de titres est exclu du bénéfice du régime mère-fille ; la détention doit se faire en pleine propriété ou en nue-propriété

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CE Sté QBE Insurance Europe (2023)

Le régime mère-fille peut s'appliquer aux dividendes perçus par une succursale française d'une société étrangère, même si les titres ne sont pas inscrits au bilan de la succursale, dès lors que la société mère remplit les conditions.

20
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CE Sté Artémis 2014

La détention des titres de la filiale doit être directe. L'interposition d'une société transparente (type partnership américain) fait obstacle au régime car elle est analysée comme une entité distincte.

21
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CE Sté Sofina (2014)

Pour le seuil de 5 %, on regarde la détention du capital. Les titres sans droit de vote sont éligibles au régime mère-fille si la mère détient au moins 5 % du capital et des droits de vote.

22
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Sté France Télécom (2011)

Un montage complexe de rachat d'actions par des filiales, au lieu d'une vente directe, est qualifié d'abus de droit s'il n'a pour but que de transformer une plus-value taxable en dividendes exonérés

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Sté Compagnie de Saint-Gobain (2019)

Les acomptes sur dividendes bénéficient du régime mère-fille même si leur montant s'avère finalement supérieur au bénéfice distribuable réel à la clôture de l'exercice.

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Compagnie financière de Suez (1984)

Les avantages occultes ou les achats à prix minorés ne sont pas des "produits de participation" ; ils ne bénéficient donc pas du régime mère-fille.

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CE SAS CEE Parc Solaire (2023)

Les intérêts d’emprunt OBLIGATAIRES ne sont pas des produits de participation + pour bénéficier du BOFIP, il faut le faire volontairement et pas pour atténuer la correction à prévoir

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CE Sté AXA (2022)

La QPFC est une neutralisation des charges, et pas une imposition

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CE Sté A. Raymond et Cie (2023)

Précise le calcul d'imputation des crédits d'impôt étrangers. L'imputation est limitée à l'impôt français calculé sur la base : (QPFC forfaitaire de 5 % - frais réels) x Taux IS

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CE Sté Eqiom & Enka (2020)

La qualité de bénéficiaire effectif est une condition indispensable pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue par la directive européenne.

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CAA Sté PST Industries (2023)

Une holding luxembourgeoise est bien le bénéficiaire effectif des dividendes si elle les utilise pour rembourser sa propre dette (crédit vendeur), car elle les emploie à son profit pour accroître ses actifs.

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CE Sté Foncière Velizy Rose (2024)

L'administration peut refuser l'avantage d'une convention fiscale si le récipiendaire des dividendes n'est qu'un bénéficiaire apparent et non le bénéficiaire effectif.

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Sté Sofina (CJUE 2018 / CE 2019)

Il est discriminatoire de prélever une retenue à la source sur une société étrangère déficitaire, alors qu'une société française déficitaire ne paie pas d'impôt (avantage de trésorerie).

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Qu’est-ce qu’un apport à titre pur et simple et quel est son régime fiscal de principe ?

Un apport à titre pur et simple est un apport effectué par un associé à une société en contrepartie exclusive de l’attribution de titres sociaux (parts ou actions). Fiscalement, ces apports sont par principe exonérés de droits d’enregistrement, qu’ils soient réalisés lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Cette exonération générale est prévue par l’article 810 bis du CGI et constitue le régime de droit commun des apports sociétaires.

33
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Quelles sont les exceptions à l’exonération des apports à titre pur et simple ?

L’exonération ne s’applique pas à certains apports en nature portant sur des biens expressément visés par la loi, à savoir les immeubles et les fonds de commerce. Ces apports sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux en application de l’article 809, I, 3° du CGI, sauf application d’un régime de faveur spécifique.

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Quel est le régime de faveur applicable aux apports d’immeubles ou de fonds de commerce ?

Lorsque l’apport à titre pur et simple porte sur un immeuble ou un fonds de commerce, la société bénéficiaire peut échapper au paiement des droits d’enregistrement si l’apporteur s’engage à conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant une durée minimale de trois ans. Cet engagement de conservation conditionne l’application du régime de faveur prévu à l’article 810, III du CGI. En cas de non-respect, les droits deviennent exigibles rétroactivement.

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Qu’est-ce qu’un apport à titre onéreux et quelles en sont les conséquences fiscales ?

Un apport à titre onéreux est un apport qui n’est pas rémunéré par l’attribution de titres sociaux, mais par une contrepartie différente (argent, prise en charge de dettes, avantages divers). Fiscalement, l’opération est assimilée à une vente, et les droits de mutation à titre onéreux applicables aux ventes s’appliquent selon la nature des biens apportés. Source : CGI, art. 809

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Quel régime de faveur existe pour la mise en société d’une entreprise individuelle ?

La mise en société d’une entreprise individuelle peut bénéficier d’un régime de faveur permettant une neutralité fiscale, notamment en matière de plus-values, sous réserve du respect de conditions tenant à la poursuite de l’activité et à l’identité de l’exploitant. Ce régime vise à faciliter le passage de l’entreprise individuelle à la forme sociétaire. Sources : CGI, art. 151 octies et s.

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Quel est le régime fiscal d’une augmentation de capital par apports nouveaux ?

L’augmentation de capital réalisée par apports nouveaux est en principe exonérée de droits d’enregistrement, conformément au régime général des apports. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas lorsque les apports en nature portent sur des immeubles ou des fonds de commerce, sauf application du régime de faveur prévu par l’article 810, III du CGI. Sources : CGI, art. 810 bis ; CGI, art. 809, I, 3°.

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Pourquoi l’incorporation de réserves au capital n’est-elle pas imposée ?

L’incorporation de réserves consiste à transformer des réserves en capital sans distribution effective de bénéfices aux associés. Cette opération ne constitue pas une mise à disposition de revenus et n’est donc pas assimilée à une distribution. Elle est expressément exonérée d’imposition par l’article 159, 2° du CGI. Source : CGI, art. 159, 2°.

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Comment est traitée fiscalement l’incorporation d’une créance sous-évaluée ?

Lorsque la société incorpore au capital une créance dont la valeur réelle est inférieure à sa valeur nominale, un profit pourrait théoriquement être constaté. L’article 209, VII bis du CGI prévoit un dispositif de neutralisation de ce profit tant qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le créancier et la société débitrice. En présence d’un lien de dépendance, la neutralisation est exclue. Source : CGI, art. 209, VII bis.

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Quels sont les effets fiscaux d’une réduction de capital motivée par des pertes ?

La réduction de capital destinée à apurer des pertes n’entraîne pas la perte des déficits fiscaux antérieurs. Ces déficits demeurent imputables sur les bénéfices futurs, sous réserve des règles générales relatives au report des déficits. Il ne s’agit pas d’une cessation d’activité. Source : BOFiP-IS-DEF-10

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Qu’est-ce que l’amortissement du capital et en quoi se distingue-t-il d’une réduction de capital ?

L’amortissement du capital correspond au remboursement anticipé aux associés du montant de leurs apports, sans diminution du capital social. Contrairement à une réduction de capital, le capital reste inchangé juridiquement. Fiscalement, l’opération peut entraîner une qualification des sommes perçues selon leur nature, notamment au regard des règles sur les distributions. Source : CGI, art. 112.

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Quel est le régime d’imposition des plus-values chez le cédant lors d’un rachat de société ?

Les plus-values réalisées par le cédant lors de la cession de titres sont en principe soumises au régime des plus-values de cession. Lorsque la société relève du régime des sociétés de personnes et que les titres constituent un actif professionnel, le régime des plus-values professionnelles s’applique. Les plus-values à long terme sont alors imposées au taux de 12,8 %. Sources : CGI, art. 39 duodecies ; CGI, art. 150-0 A.

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Quel est le régime des plus-values immobilières dans le cadre d’un rachat de société ?

Lorsque la cession porte sur des titres relevant du régime des plus-values immobilières des particuliers, l’imposition globale est de 36,2 % (impôt + prélèvements sociaux). Une exonération est possible si l’associé bénéficiait gratuitement de la jouissance de l’immeuble social à titre de résidence principale. Sources : CGI, art. 150 U ; CGI, art. 150 VC.

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Quels droits de mutation sont dus par le cessionnaire lors de l’acquisition de titres sociaux ?

L’acquisition de parts sociales est soumise à un droit d’enregistrement de 3 %. L’acquisition d’actions de sociétés non cotées est soumise à un droit de 0,10 %. Les actions de sociétés cotées sont exonérées de droits d’enregistrement. Les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumis à un droit de 5 %. Source : CGI, art. 726.

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Dans quels cas les frais d’acquisition et intérêts d’emprunt sont-ils déductibles pour le cessionnaire ?

Pour les titres de sociétés relevant de l’IR constituant un actif professionnel, les charges exposées pour leur acquisition ou conservation sont déductibles. Pour les sociétés relevant de l’IS, les titres relèvent en principe du patrimoine privé et les charges ne sont pas déductibles. Exception : les salariés et dirigeants assimilés peuvent déduire, au titre des frais réels, les frais et intérêts d’emprunt s’ils sont utiles à l’acquisition ou à la conservation des revenus et proportionnés à la rémunération attendue, à l’exclusion de la fraction ayant ouvert droit à une réduction d’impôt. Source : CGI, art. 83, 3°.

46
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Qu’est-ce qu’un LBO et quels sont ses mécanismes économiques et fiscaux ?

Le LBO (Leverage Buy Out) consiste à créer une holding de reprise, souvent détenue par les managers de la société cible, qui rachète les titres de cette dernière. Le financement repose sur des apports en capital et surtout sur un endettement dont le remboursement est assuré par les dividendes remontés par la société cible. L’opération est optimisée par le régime des sociétés mères et l’intégration fiscale. Les holdings animatrices peuvent bénéficier de régimes de faveur réservés aux entreprises, contrairement aux holdings pures. Sources : CGI, art. 145 ; CGI, art. 223 A.

47
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Quel est le régime fiscal des transmissions à titre gratuit de titres sociaux ?

Les plus-values réalisées lors de transmissions à titre gratuit par une personne physique ne portant pas sur un actif professionnel ne sont pas imposées. En revanche, lorsque les titres constituent un actif professionnel, les plus-values professionnelles sont imposables, avec un report d’imposition possible en cas de transmission à une personne physique, exonéré définitivement si la détention excède cinq ans. Sources : CGI, art. 151 nonies VI ; CGI, art. 39 quindecies.

48
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Quelles sont les conditions et les effets du pacte Dutreil ?

Le pacte Dutreil permet un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis à titre gratuit lorsqu’ils portent sur une entreprise exerçant une activité BIC, BNC ou BA, ou sur une holding animatrice. Il suppose un engagement collectif de conservation d’au moins deux ans portant sur un pourcentage minimal des droits financiers et de vote, variable selon que la société est cotée ou non. Source : CGI, art. 787 B.

49
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Quelles sont les conséquences fiscales d’un passage de l’IS à l’IR ?

Le passage de l’IS à l’IR est assimilé à une cessation d’activité, entraînant l’imposition immédiate des bénéfices en cours, des plus-values latentes, des provisions en sursis d’imposition et du boni de liquidation. Les réserves sont réputées distribuées et les déficits antérieurs sont perdus, sauf exceptions tenant au maintien des valeurs comptables et à la possibilité d’imposer ultérieurement les plus-values latentes. Source : CGI, art. 221.

50
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Quel est le régime applicable au passage de l’IR à l’IS ?

Le passage de l’IR à l’IS peut bénéficier d’un sursis d’imposition des plus-values et provisions grâce à l’article 202 ter, I du CGI, permettant d’éviter une imposition immédiate lors du changement de régime fiscal. Source : CGI, art. 202 ter, I.

51
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Quelles sont les conséquences fiscales d’un changement d’activité réelle ?

Le changement d’activité réelle est assimilé à une cessation d’activité. Il entraîne l’imposition immédiate des plus-values latentes et des provisions à caractère fiscal ainsi que la perte des déficits antérieurs, sauf application du régime de sursis prévu à l’article 221 bis du CGI. Source : CGI, art. 221 bis.

52
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Quelles sont les conséquences fiscales d’un transfert de siège hors de l’Union européenne ?

Le transfert de siège hors UE est assimilé à une cessation d’entreprise. Il entraîne l’imposition des bénéfices de l’exercice en cours, des plus-values latentes et en sursis, la perte du report des déficits et la taxation des bénéfices et réserves réputés distribués aux associés. Sources : CGI, art. 221, 2 ; CGI, art. 111 bis.

53
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Quel est le régime fiscal du transfert de siège au sein de l’Union européenne ?

En application du principe de liberté d’établissement, le transfert de siège au sein de l’UE n’entraîne pas en principe l’imposition des plus-values latentes lorsque la société française devient un établissement stable soumis à l’IS en France. En cas de transfert d’éléments d’actifs, les plus-values peuvent être imposées avec un mécanisme de report ou de sursis, et le paiement peut être fractionné sur cinq ans sur demande expresse. Sources : CGI, art. 221 ; CJUE, jurisprudence liberté d’établissement.

54
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Quel est le régime commun applicable aux fusions, apports partiels d’actifs et scissions quant à la date d’effet et aux garanties fiscales ?

Pour les fusions, apports partiels d’actifs et scissions, le transfert de patrimoine prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’annonce légale, correspondant au délai d’opposition des créanciers. Ces opérations ouvrent, dans tous les cas, la possibilité de solliciter un rescrit fiscal afin de sécuriser le traitement retenu (article L.80 du LPF). Les plus-values réalisées à l’occasion de ces opérations bénéficient d’un report d’imposition (article 93 quater, 1 ter du CGI). Les sommes attribuées ou incorporées à l’occasion de l’opération ne constituent pas des revenus distribués (articles 112 et 120 du CGI). En cas d’opération transfrontalière, la neutralité fiscale n’est admise que si les éléments apportés demeurent rattachés à un établissement stable situé en France. Sources : LPF, art. L.80 ; CGI, art. 93 quater, 1 ter ; CGI, art. 112 et 120.

55
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Qu’est-ce qu’une fusion de sociétés au sens juridique et quelles en sont les formes ?

La fusion est l’opération par laquelle une société transmet universellement son patrimoine à une autre société, en application de l’article L.236-1 du Code de commerce. Elle peut prendre la forme d’une fusion-absorption, dans laquelle la société absorbée disparaît et l’absorbante recueille l’intégralité de son patrimoine, ou d’une fusion par création d’une société nouvelle, dans laquelle deux sociétés disparaissent pour en faire naître une troisième. Le régime juridique résulte de la transposition de la directive européenne du 23 juillet 1990. Sources : C. com., art. L.236-1 ; directive 90/434/CEE.

56
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Comment sont évalués les apports en cas de fusion entre sociétés sous contrôle commun ?

Lorsque les sociétés participant à la fusion sont sous contrôle commun, c’est-à-dire appartiennent au même groupe, la fusion est réalisée sur la base des valeurs comptables. Les restructurations internes ne permettent donc pas de réévaluer les actifs. Toutefois, la rémunération des apports, correspondant à la remise des titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée, est effectuée sur la base des valeurs réelles, afin de respecter l’égalité entre associés. Source : doctrine administrative BOFiP-IS-FUS.

57
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Quel est le régime d’évaluation applicable aux fusions entre sociétés sous contrôle distinct ?

Lorsque les sociétés sont sous contrôle distinct, la fusion est réalisée sur la base des valeurs réelles. L’actualisation ne porte que sur les actifs de la société absorbée, tandis que la valeur des actifs de la société absorbante demeure inchangée. Les plus-values et moins-values latentes dégagées sont traitées de manière cohérente, tant pour la rémunération que pour la comptabilisation des apports. Exception notable : la fusion à l’envers, dans laquelle la société la plus petite absorbe la plus importante, est réalisée sur la base des valeurs comptables. Ces règles ne s’appliquent qu’aux fusions réalisées en France. Source : BOFiP-IS-FUS-10.

58
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Quelle est la différence entre le régime fiscal de droit commun et le régime spécial de faveur des fusions ?

Le régime de droit commun, aujourd’hui très rare, entraîne une imposition à chaque étape de l’opération (dissolution, apport, augmentation de capital, droits d’enregistrement). À l’inverse, le régime spécial de faveur prévu à l’article 210 A du CGI instaure une neutralité fiscale, avec absence d’imposition immédiate des plus-values et transferts d’obligations fiscales à la société absorbante. Source : CGI, art. 210 A.

59
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Quelles sont les conditions cumulatives pour bénéficier du régime de faveur des fusions ?

L’opération doit produire les effets juridiques d’une fusion (dissolution sans liquidation, transmission universelle du patrimoine, attribution de titres aux associés), toutes les sociétés doivent relever de l’impôt sur les sociétés (ou opter pour ce régime avant la fusion), la soulte éventuelle ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus, et l’option pour le régime de faveur doit être expressément mentionnée dans l’acte de fusion. Une clause anti-abus interdit que l’opération ait pour objet principal la fraude ou l’évasion fiscale. Un rescrit spécifique peut être sollicité sur le fondement de l’article L.80 B, 9° du LPF. Sources : CGI, art. 210-0 A ; CGI, art. 210 A ; LPF, art. L.80 B, 9°.

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Quels sont les effets concrets de la neutralité fiscale dans le cadre du régime de faveur des fusions ?

Les provisions non devenues sans objet, les plus-values en sursis d’imposition et les subventions d’équipement en cours d’étalement ne sont pas imposées immédiatement ; les obligations fiscales correspondantes sont transférées à la société absorbante. Les immobilisations apportées en valeur réelle ne sont pas considérées comme des biens d’occasion, permettant l’application de l’amortissement dégressif. La créance de report en arrière des déficits est transférable. Source : CGI, art. 210 A.

61
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Dans quelles conditions les déficits de la société absorbée peuvent-ils être imputés par la société absorbante ?

Lorsque les déficits n’excèdent pas 200 000 €, ils sont imputables à condition qu’ils ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine immobilier ou financier et que la société absorbée n’ait pas cédé ou cessé son activité durant la période de constatation. Au-delà de 200 000 €, un agrément administratif est requis (article 209, II du CGI), impliquant notamment une justification économique de l’opération, la poursuite de l’activité pendant au moins trois ans et l’absence de changement significatif de l’activité à l’origine des déficits. Source : CGI, art. 209, II.

62
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Quel est le traitement fiscal des actifs circulants et des plus-values d’apport en cas de fusion ?

Les stocks peuvent soit être imposés immédiatement au nom de la société absorbée, soit être imposés ultérieurement au nom de la société absorbante lors de leur cession. Les plus-values d’apport constatées en cas de fusion sur la base de valeurs réelles sont transférées à la société absorbante. Les immobilisations non amortissables bénéficient d’un sursis, sous engagement de calcul des plus-values futures à partir des valeurs d’origine, tandis que les immobilisations amortissables font l’objet d’un étalement (5 ans pour les immobilisations, 15 ans pour les constructions). Source : CGI, art. 210 A.

63
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Quel est le régime de TVA applicable à la transmission universelle de patrimoine ?

La transmission universelle de patrimoine réalisée dans le cadre d’une fusion bénéficie d’une dispense de TVA, l’opération étant assimilée à une transmission d’universalité totale de biens. Source : CGI, art. 257 bis.

64
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Comment sont imposés les associés lors d’une fusion placée sous le régime de faveur ?

L’échange des titres (annulation des titres de la société absorbée et attribution de titres de la société absorbante) n’est pas assimilé à une distribution de revenus mobiliers (article 115, 1 du CGI). La plus-value d’échange bénéficie d’un sursis d’imposition : obligatoire pour les particuliers (PFU de 30 % ou option pour le barème) et optionnel pour les entreprises, selon l’article 38, 7 du CGI. Sources : CGI, art. 115, 1 ; CGI, art. 38, 7.

65
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Comment distinguer le boni de fusion, le mali technique et le vrai mali ?

Le boni de fusion est exonéré. Le mali technique correspond à une absence d’appauvrissement réel de l’absorbante (moins-values compensées par des plus-values latentes) et n’est pas déductible. Le vrai mali, résultant d’une valeur d’acquisition des titres supérieure à la valeur réelle au jour de la fusion, est en principe déductible, sauf exceptions : titres de participation détenus depuis au moins deux ans (MVLT non déductible), titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées (imposition à 19 %), autres cas ouvrant droit à déduction. Source : CGI, art. 210 A, I, al. 3.

66
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Quelles sont les particularités des fusions simplifiées et de la dissolution-confusion ?

Lorsque la société absorbée est détenue à 100 % ou en cas de transmission universelle de patrimoine sans émission de nouveaux titres, il n’y a pas d’échange de titres. La dissolution-confusion entraîne une transmission universelle de patrimoine sans liquidation, avec une simplification accrue des conséquences fiscales et juridiques. Sources : C. com., art. L.236-3 ; CGI, art. 210 A.

67
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Qu’est-ce qu’un apport partiel d’actif et quelles sont ses conditions d’éligibilité au régime de faveur ?

L’apport partiel d’actif consiste en l’apport d’une branche autonome d’activité, rémunéré comme une fusion. Pour bénéficier du régime de faveur, la branche complète doit être transmise en pleine propriété avec l’actif et le passif correspondants, les sociétés doivent relever de l’IS, la soulte ne doit pas dépasser 10 %, et des engagements de calcul des plus-values futures doivent être pris. Des exceptions existent pour les immeubles d’exploitation conservés avec mise à disposition pendant au moins 9 ans. Sources : CGI, art. 210-0 A, I, 4° ; CGI, art. 210 B

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Quel est le régime fiscal applicable aux apports partiels d’actifs lorsque la branche n’est pas complète ?

L’accès au régime de faveur est alors subordonné à un agrément administratif. L’opération doit être justifiée par un motif économique, ne pas constituer une fraude ou une évasion fiscale, permettre l’imposition future des plus-values en sursis et comporter un engagement de conservation des titres pendant trois ans. Source : CGI, art. 210 B, 3 ; CGI, art. 1649 nonies.

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Quel est le régime des déficits et de l’imposition des associés en cas d’apport partiel d’actif ?

Les déficits afférents à l’activité apportée peuvent être transférés à la société bénéficiaire sous agrément ou demeurer chez l’apporteuse. En cas d’attribution des titres reçus en contrepartie de l’apport aux associés dans l’année suivant l’opération, la distribution est exonérée d’imposition. Source : CGI, art. 115, 2

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Quelles sont les conditions d’application du régime de faveur des scissions ?

Le régime de faveur s’applique de plein droit si la société scindée comporte au moins deux branches complètes d’activité, si chaque société bénéficiaire reçoit une ou plusieurs branches avec les actifs et passifs correspondants, et si les associés deviennent associés des sociétés issues de la scission proportionnellement à leurs droits. À défaut, le régime est subordonné à un agrément et à un engagement de conservation des titres pendant trois ans pour les actionnaires de référence. Source : CGI, art. 210 B.

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Quel est le contenu fiscal du régime de faveur applicable aux scissions ?

Le régime prévoit un sursis d’imposition pour les plus-values sur immobilisations non amortissables, un étalement pour les immobilisations amortissables, un sursis pour les plus-values d’échange de titres chez les associés, et une répartition des déficits entre les sociétés bénéficiaires, sous réserve d’agrément, en fonction des branches d’activité reçues. Source : CGI, art. 210 B.

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Principe fondamental des conventions fiscales internationales

Une convention fiscale internationale ne crée jamais l’impôt ; elle ne fait que répartir le droit d’imposer entre États. L’impôt ne peut être établi qu’en vertu d’une loi interne régulièrement adoptée. La convention intervient uniquement pour limiter, exclure ou aménager l’application de la loi fiscale nationale. Source : article 55 de la Constitution ; CE, ass., 28 juin 2002, Schneider Electric.

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Valeur juridique des conventions fiscales

En droit français, les conventions fiscales internationales ont une valeur supérieure à la loi (article 55 de la Constitution), mais inférieure à la Constitution. Elles priment donc sur le CGI en cas de conflit, sans pouvoir constituer une base légale autonome d’imposition. Source : article 55 de la Constitution ; CE, ass., 28 juin 2002, Schneider Electric.

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Invocation des conventions fiscales devant le juge

L’invocation d’une convention fiscale est un moyen d’ordre public international. Le juge peut en principe la soulever d’office, mais en cassation, le contribuable doit impérativement l’invoquer dans le délai de recours, sous peine de forclusion, en application du principe de cristallisation des moyens. Source : jurisprudence constante du Conseil d’État en contentieux fiscal.

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Principe de subsidiarité des conventions fiscales

La convention fiscale ne s’applique qu’après la loi interne. Le juge doit d’abord vérifier si l’imposition est fondée en droit interne, puis seulement examiner si la convention fait obstacle à cette imposition. La convention ne peut jamais servir de fondement direct à une imposition. Source : CE, ass., 28 juin 2002, Schneider Electric.

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Méthode de raisonnement imposée par le principe de subsidiarité

Étape 1 : qualifier les revenus et vérifier la validité de l’imposition au regard du droit fiscal interne. Étape 2 : appliquer la convention fiscale afin de déterminer si elle neutralise ou limite l’imposition interne. Si la loi interne ne permet pas l’imposition, la convention est inopérante. Source : CE, ass., 28 juin 2002, Schneider Electric.

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Résidence fiscale des personnes physiques – article 4 du Modèle OCDE

En cas de double résidence, la convention applique successivement quatre critères : existence d’un foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux (liens personnels et économiques), lieu de séjour habituel, puis nationalité. Source : article 4 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.

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Double nationalité et résidence fiscale

Si la nationalité ne permet pas de trancher (double nationalité), la convention prévoit une procédure amiable entre États. À défaut d’accord, la double imposition peut subsister. Source : article 4 du Modèle OCDE.

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Résidence fiscale des personnes morales – article 4 §3 du Modèle OCDE

Lorsqu’une société est considérée comme résidente de deux États, elle est réputée résidente de l’État où se situe son siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques. Source : article 4 §3 du Modèle OCDE.

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Siège statutaire et siège de direction effective

Le siège statutaire correspond au lieu d’immatriculation juridique de la société, tandis que le siège de direction effective correspond à la direction réelle. En cas de conflit, le siège de direction effective prime pour l’application des conventions. Source : Modèle OCDE ; jurisprudence administrative.

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Établissement stable – définition générale

Un établissement stable est une installation fixe d’affaires par laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité dans un autre État. Il constitue le rattachement territorial de l’imposition des bénéfices. Source : article 5 du Modèle OCDE.

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Jurisprudence Google (CE, 2020)

Le Conseil d’État refuse une approche purement formelle et examine la réalité des pouvoirs contractuels. La qualification d’agent indépendant ne permet pas d’échapper à l’imposition en France si les contrats sont en pratique conclus par la structure française. Source : CE, 2020, Google Ireland.

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Jurisprudence Conversant (CE, 2020)

Le Conseil d’État apprécie l’existence d’un établissement stable à partir de l’analyse concrète des relations contractuelles et des pouvoirs effectivement exercés par la société française pour le compte de la société étrangère. Source : CE, 2020, Conversant.

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Imposition des revenus immobiliers (international)

Les revenus immobiliers sont imposables exclusivement dans l’État de situation de l’immeuble, quel que soit le lieu de résidence du contribuable. Source : article 6 du Modèle OCDE.

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Article 209 CGI et conventions fiscales

Sont soumis à l’IS en France les bénéfices réalisés en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale. Source : article 209 CGI.

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Succursale française d’une société étrangère

Les bénéfices de la succursale française sont imposables en France et sont présumés distribués à des non-résidents, donnant lieu à une retenue à la source. Source : article 209 I CGI ; conventions fiscales.

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Succursale étrangère d’une société française

Les bénéfices réalisés par une succursale étrangère d’une société française ne sont pas imposables en France, sauf stipulation contraire de la convention. Source : article 209 CGI ; conventions fiscales.

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Article 155 A CGI – mécanisme anti-évasion

Lorsqu’une personne rend des services en France mais que la rémunération est versée à une entité étrangère contrôlée ou située dans un État à fiscalité privilégiée, la France impose directement la personne ayant réalisé les services. Source : article 155 A CGI.

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Lien entre conventions fiscales et abus de droit

Même lorsqu’un contribuable est éligible à une convention fiscale, l’administration peut invoquer l’abus de droit pour écarter ses effets si l’opération a pour but principal d’éluder l’impôt. Source : article L64 LPF ; CE, 2017, Verdannet

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Méthodes conventionnelles d’élimination de la double imposition

Les conventions fiscales prévoient soit l’exclusivité d’imposition dans un seul État, soit une imposition partagée assortie d’un mécanisme correcteur. Source : articles 23 A et 23 B du Modèle OCDE.

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Jurisprudence CE, Société Céline

L’impôt étranger n’est jamais déductible du résultat imposable en France. Seul le mécanisme du crédit d’impôt est admis, à condition que l’impôt ait été effectivement acquitté à l’étranger.

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Effet potentiellement aggravant des conventions fiscales

Une convention fiscale peut légalement conduire à une charge fiscale globale plus élevée, dès lors qu’elle se borne à répartir les compétences fiscales entre États.

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Qu’est-ce que le principe de territorialité de l’impôt sur les bénéfices en droit fiscal français ?

Le principe de territorialité signifie que la France n’impose pas les bénéfices mondiaux des entreprises, mais uniquement certains revenus présentant un lien suffisant avec son territoire. Ce principe est posé à l’article 209, I du CGI pour l’impôt sur les sociétés et découle d’une logique de souveraineté fiscale limitée à l’activité économique exercée en France.

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Quels sont les trois types de revenus ou bénéfices imposables en France au titre du principe de territorialité ?

La France impose exclusivement :

  1. Les bénéfices réalisés par des entreprises exploitées en France (activité exercée matériellement sur le territoire) ;

  2. Certains revenus de source française expressément visés par la loi, notamment à l’article 164 B du CGI (revenus immobiliers situés en France, dividendes de sociétés françaises, rémunérations de prestations réalisées en France, etc.) ;

  3. Les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France en vertu d’une convention fiscale internationale.

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Quel est le rôle de l’article 164 B du CGI dans la territorialité ?

L’article 164 B du CGI dresse une liste de revenus considérés comme de source française, indépendamment de la résidence du bénéficiaire. Ces revenus peuvent donc être imposés en France même lorsque le contribuable est non-résident. Cette disposition constitue une extension légale du principe de territorialité. Source : article 164 B CGI.

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Qu’est-ce que l’abus de droit fiscal en présence d’une convention fiscale internationale ?

L’abus de droit fiscal consiste à détourner une règle juridique ou une convention fiscale de son objectif pour obtenir un avantage fiscal contraire à l’intention du législateur ou des États signataires. Même lorsqu’une convention fiscale est applicable, l’administration peut écarter ses effets si le montage est artificiel ou principalement motivé par l’évitement de l’impôt. Source : article L64 LPF ; jurisprudence administrative.

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Quel est l’objet de l’article 57 du CGI ?

L’article 57 du CGI vise à lutter contre le transfert artificiel de bénéfices hors de France. Il instaure une présomption de transfert anormal de bénéfices lorsqu’une entreprise française entretient des relations financières anormales avec une entreprise étrangère liée ou située dans un État à fiscalité privilégiée. Source : article 57 CGI.

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Comment fonctionne la présomption instaurée par l’article 57 du CGI ?

Dès lors que l’administration constate des prix, redevances ou conditions financières anormales entre entreprises liées, les bénéfices sont présumés avoir été transférés à l’étranger. Cette présomption est simple : l’entreprise peut la renverser en prouvant que les conditions pratiquées correspondent à l’intérêt de l’entreprise et à la pleine concurrence. Source : article 57 CGI ; principes OCDE sur les prix de transfert.

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Qu’est-ce que le projet BEPS en matière de lutte contre l’évasion fiscale internationale ?

Le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) est une initiative internationale visant à lutter contre l’érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices vers des États à faible imposition. Il repose sur une coordination des États afin d’adapter les règles fiscales à l’économie mondialisée et numérique.

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Que prévoit le Pilier 1 du projet BEPS ?

Le Pilier 1 vise à redéfinir les règles de localisation de l’imposition en attribuant une partie des bénéfices des grandes entreprises, notamment numériques, aux États où se trouvent les marchés et les utilisateurs, indépendamment de la présence physique d’un établissement stable.