10- Les effets du contrat à l'égard des tiers Cartes | Quizlet

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Article 1199 du Code civil

Il pose le principe de l’effet relatif des contrats : « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ». Cela signifie qu’un tiers ne peut être tenu ni bénéficier d’un contrat auquel il n’a pas consenti.

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Effet relatif du contrat

Principe selon lequel le contrat ne peut rendre créancier ou débiteur que les parties elles-mêmes, et non les tiers. Le contrat ne peut créer ni droits ni obligations pour les tiers.

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Article 1200 alinéa 1 du Code civil

Dispose que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat ». Il consacre le principe d’opposabilité du contrat aux tiers, sans qu’ils soient pour autant obligés ou bénéficiaires.

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Opposabilité du contrat aux tiers

Même s’ils ne sont ni créanciers ni débiteurs, les tiers doivent respecter le contrat, en tant que fait juridique opposable. Cela interdit aux tiers de s’immiscer ou de faire obstacle à son exécution.

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Opposabilité du contrat par les tiers aux parties

Le contrat peut aussi être opposé aux parties par les tiers, notamment pour faire valoir la situation juridique qu’il crée. Le contrat devient alors un fait qui lie indirectement les tiers aux parties.

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Civ. 1re, 17 octobre 2000

Reconnaît que la rupture d’un contrat causée par un tiers engage la responsabilité délictuelle de ce dernier, même s’il n’est pas partie au contrat, lorsqu’il en connaissait l’existence.

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Com., 19 octobre 2022

La Cour de cassation juge que le fait de débaucher un salarié lié à une autre entreprise par un contrat de travail encore en cours constitue une faute engageant la responsabilité du tiers.

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Article 1200, alinéa 2 du Code civil

Cet article prévoit que les tiers peuvent se prévaloir d’un contrat, ce que la jurisprudence qualifie d’opposabilité du contrat par les tiers aux parties. Cela signifie que le contrat peut produire des effets de droit dans le champ d’action des tiers, sans leur créer d’obligations ni leur reconnaître de créances.

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Com., 22 octobre 1991

La Cour de cassation affirme que : « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs, ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par le contrat ». Cette jurisprudence illustre l’opposabilité du contrat aux tiers.

10
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Opposabilité du contrat comme fait juridique

Même si un tiers n’est pas partie au contrat, il peut s’en prévaloir en tant que fait juridique. Il peut, par exemple, utiliser le contrat comme élément de preuve, source de dommage, ou moyen de défense.

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Utilisation du contrat comme preuve par un tiers

Le contrat peut servir d’élément de preuve dans un litige impliquant un tiers, notamment pour démontrer un comportement fautif ou un manquement contractuel.

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Inexécution contractuelle et responsabilité délictuelle du débiteur vis-à-vis du tiers

Un tiers peut invoquer le non-respect d’un contrat si cela lui a causé un dommage. La question s’est posée de savoir si cela suffisait à engager la responsabilité délictuelle ou si une faute autonome était nécessaire.

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Jurisprudence classique - Faute détachable du contrat

Avant 2006, pour engager la responsabilité délictuelle du débiteur vis-à-vis du tiers, il fallait une faute détachable du contrat, c’est-à-dire une faute autonome, indépendamment de l’inexécution contractuelle (ex : Civ. 1re, 9 oct. 1962 ; Com., 17 juin 1997).

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Ass. plén. 6 octobre 2006, Boot shop

La Cour de cassation admet que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, même sans faute détachable.

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Ass. Plén., 13 janvier 2020

L’Assemblée plénière confirme que le simple manquement contractuel suffit à établir la faute délictuelle, peu importe qu’il s’agisse d’une obligation de moyens ou de résultat, dès lors qu’il y a un lien de causalité entre le manquement et le dommage.

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Com 3 juillet 2024 Clamageran

La Cour affirme que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais il se voit opposer les conditions et limites de responsabilité applicables aux parties.

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Conditions et limites de la responsabilité

Lorsque le tiers agit en responsabilité délictuelle sur le fondement d’un manquement contractuel, il subit les effets des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité stipulées entre les parties.

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Possibilité pour le tiers d'opposer des moyens de défense

Possibilité pour le tiers d'opposer des moyens de défense

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Tiers utilisant le contrat comme moyen d'exonération

Le tiers peut invoquer un contrat pour échapper à une obligation, comme l’assureur de responsabilité qui invoque une transaction entre l’assuré et sa victime pour limiter le montant de l’indemnisation (Civ. 1re, 23 juin 1998, n°06-12.489).

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Créancier chirographaire

Créancier qui ne bénéficie d’aucune sûreté (ni hypothèque, ni gage), mais dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Il subit donc les conséquences positives ou négatives des contrats passés par le débiteur.

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Opposabilité aux créanciers chirographaires

Les actes conclus par le débiteur affectent la situation du créancier chirographaire sans qu’il puisse s’y opposer directement. Le Code civil aménage cette opposabilité en lui reconnaissant des actions spécifiques pour préserver son droit de gage général.

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Action oblique (art. 1341-1 C. civ.)

Permet au créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur lorsque celui-ci les néglige ou refuse de les exercer, en son nom et pour le compte de son débiteur, afin d’éviter que son inaction nuise à ses créanciers.

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Conditions de l'action oblique

- Créance certaine, liquide et exigible du créancier,

- Inertie ou négligence du débiteur,

- Droit ou action patrimoniale que le débiteur pourrait exercer,

- L’action est exercée au nom du débiteur, pour préserver son patrimoine.

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Action paulienne (art. 1341-2 du CC)

Permet au créancier de rendre inopposable les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits (par exemple : appauvrissement organisé). Cette action protège le gage commun en annulant, à son égard, les actes dommageables.

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Conditions de l'action paulienne

- Un acte d’appauvrissement du débiteur,

- Une fraude du débiteur, consciente de nuire au créancier,

- Une créance antérieure à l’acte frauduleux,

- Un préjudice causé au créancier,

- L’effet de l’action est l’inopposabilité de l’acte au créancier, dans la limite de son intérêt.

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Principe de l'effet relatif du contrat

Le contrat ne peut produire d'effets qu'entre les parties. En conséquence, il ne peut ni créer d’obligations ni de droits à l’égard des tiers.

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Article 1203 C. civ.

Reprend le principe selon lequel nul ne peut s’engager pour autrui. Il confirme l’effet relatif du contrat et interdit en principe l’engagement pour le fait d’un tiers.

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Les limites traditionnelles au principe d'effet relatif

On distingue deux grandes catégories de dérogations :

- Classiques : contrats pour autrui (promesse de porte-fort, stipulation pour autrui).

- Modernes : groupes de contrats.

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Promesse de porte-fort - Article 1204 C. civ.

Consacre la promesse de porte-fort comme exception légale à l’article 1203 : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. »

C’est l’engagement d’une personne à obtenir qu’un tiers exécute une obligation ou ratifie un contrat. Il s’agit d’une exception légale au principe d’effet relatif.

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Porte-fort de ratification

Le promettant s'engage à faire en sorte que le tiers ratifie le contrat. Cela permet à une personne de conclure un acte sans en avoir le pouvoir, en promettant qu’un tiers viendra régulariser ensuite.

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Exemple d'usage de porte-fort de ratification

Permet à un représentant d’un incapable (par exemple un parent ou tuteur) de conclure un contrat avant obtention du consentement du conseil de famille, en promettant que ce consentement sera donné ultérieurement.

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Porte-fort d'exécution

Le promettant s’engage à ce que le tiers exécute les obligations contractuelles. Cette forme de porte-fort constitue une garantie comparable à une sûreté.

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Distinction porte-fort / caution

Le porte-fort s’engage à obtenir l’exécution de l’obligation par le tiers ; la caution exécute elle-même l’obligation à la place du débiteur. La caution doit en outre respecter les formalités de l’art. 1326 (écrit, mention de la somme…).

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Com. 13 déc. 2005

La Cour de cassation distingue clairement la promesse de porte-fort de la caution, cette dernière étant soumise aux formalités probatoires strictes (art. 1326 C. civ. ancien).

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Nature de l'obligation du porte-fort

Sa nature est triple :

- Obligation de faire : obtenir l’exécution ou la ratification par le tiers.

- Obligation autonome : indépendante de celle du tiers.

- Obligation de résultat : le promettant est tenu d’un résultat (ratification ou exécution).

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Com. 18 juin 2013

La Cour reconnaît que la promesse de porte-fort n’est pas un engagement de payer mais une obligation de faire qui échappe aux exigences de forme de la caution.

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Com. 1er avril 2014

Le porte-fort est un débiteur d’une obligation de résultat autonome, y compris lorsqu’il doit garantir l’exécution d’un tiers débiteur.

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Contenu de l'obligation de résultat du porte-fort

Le porte-fort ne doit pas seulement mettre en œuvre des moyens, mais obtenir le résultat : la ratification de l’acte ou l’exécution correcte du contrat par le tiers.

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Porte-fort et garantie

Le porte-fort d’exécution est souvent analysé comme une sûreté personnelle. Il peut parfois poser des difficultés de qualification entre garantie autonome et cautionnement.

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Exécution de la promesse de porte-fort

L’exécution a lieu lorsque le tiers réalise le fait promis : ratification du contrat ou exécution des obligations prévues. Cela entraîne des effets différents selon qu’il s’agit d’un porte-fort de ratification ou d’un porte-fort d’exécution.

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Ass. Plan., 22 avril 2011

s'agissant de l'exécution du porte-fort de ratification:

La ratification peut être expresse ou tacite, mais elle reste en principe à la libre discrétion des tiers.

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Effet libératoire pour le porte-fort (ratification)

Si le tiers ratifie le contrat, le porte-fort est libéré immédiatement de son obligation (art. 1204 al. 2 C. civ.), car il n’est pas responsable de l’exécution ultérieure du contrat. Il a accompli ce à quoi il s’était engagé.

43
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Effet libératoire pour le porte-fort (exécution)

Dans un porte-fort d’exécution, le porte-fort n’est libéré qu’une fois le contrat effectivement exécuté par le tiers. Sinon, il engage sa responsabilité.

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Civ. 1re, 18 avr. 2000

Le porte-fort n’est responsable de l’inexécution du contrat que si le tiers n’a pas exécuté l’acte promis, dans le cadre d’un porte-fort d’exécution.

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Effet de la ratification sur le tiers

La ratification opère de manière rétroactive (art. 1204 al. 3) : tout se passe comme si le contrat avait été conclu dès l’origine par le tiers.

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Civ. 3e, 20 déc. 1971

La ratification rend le tiers personnellement engagé rétroactivement, y compris si l’acte a été accompli antérieurement par le porte-fort pour son compte.

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Liberté du tiers en cas de non-ratification

Le tiers reste libre de refuser de ratifier le contrat. Il ne peut être engagé contre sa volonté, ce qui montre que la dérogation à l’effet relatif est plus apparente que réelle.

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Conséquence de l'inexécution pour le promettant

Le promettant est contractuellement responsable si le fait promis n’est pas réalisé (art. 1204 al. 2). Il s’agit d’une obligation de résultat.

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Cause étrangère exonératoire du porte-fort

Le porte-fort peut s’exonérer s’il prouve une cause étrangère, comme la force majeure, qui rend impossible l’exécution du fait promis.

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Civ. 1re, 7 mars 2018

Illustration d’un cas où la responsabilité du porte-fort est engagée du fait de la non-ratification ou de l’inexécution du fait promis.

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Sort du contrat principal non ratifié

Si le promettant s’est porté fort de la ratification du contrat par le tiers, et que ce dernier refuse, le contrat est frappé de caducité faute de contractant.

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La stipulation pour autrui

Il s’agit de l’opération par laquelle un contractant (le stipulant) fait promettre à l’autre (le promettant) d’accomplir une prestation au profit d’un tiers (le bénéficiaire), qui devient créancier sans avoir été partie au contrat.

(exception opposable au principe de relativité des effets d'une convention)

53
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Particularité de la stipulation pour autrui

Contrairement au mandat, le stipulant contracte en son nom pour autrui, et non en tant que représentant du tiers. Il en résulte que le bénéficiaire peut agir contre le promettant, mais le stipulant demeure partie au contrat.

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Régime juridique avant la réforme (ancien art. 1121)

Avant la réforme, la stipulation pour autrui n’était admise que dans deux cas :

- donation faite à un tiers

- stipulation faite pour soi-même; Cela traduisait une interprétation restrictive du mécanisme

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Acceptation progressive en jurisprudence

Dès la fin du XIXe siècle, la jurisprudence reconnaît une stipulation tacite pour autrui, notamment en matière de transport, en cas de décès d’un passager dont les proches pouvaient invoquer indirectement les droits du voyageur(Civ., 16 janv. 1888).

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Recul de la stipulation tacite pour autrui

La Cour de cassation rejette l’idée que des victimes par ricochet soient bénéficiaires tacites. Arrêt de principe :

➡️ Civ. 1re, 28 octobre 2003, n°00-18.794 : les proches d’un défunt ne peuvent se prévaloir d’une stipulation pour autrui implicite dans un contrat d’agence de voyage.

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Article 1205 C. civ.

Codifie la stipulation pour autrui : un contractant peut faire promettre à l’autre d’exécuter une prestation au profit d’un tiers. Ce tiers devient créancier, sans avoir à accepter pour que l’obligation naisse.

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Acceptation du bénéfice de la stipulation (article 1206 al. 3)

La stipulation devient irrévocable une fois acceptée par le bénéficiaire. L’acceptation peut être expresse ou tacite, et même postérieure au décès du stipulant ou du promettant (art. 1209).

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Révocation avant acceptation (article 1206 al. 2)

Le stipulant peut révoquer librement la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. Cette révocation n’est valable qu’à l’issue d’un délai de 3 mois après mise en demeure du bénéficiaire (art. 1207).

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Exécution de la stipulation (article 1206 al. 1)

Le bénéficiaire peut demander l’exécution de la prestation au promettant dès la stipulation. Mais le stipulant peut aussi exiger l’exécution, sauf renonciation expresse.

61
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Article 1209 C. civ. - Acceptation et héritiers

L’acceptation du bénéfice peut venir du bénéficiaire ou de ses héritiers, même après le décès du stipulant ou du promettant. Elle peut être expresse ou tacite.

62
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Groupe de contrats

Ensemble de contrats qui sont liés entre eux soit parce qu’ils portent sur le même objet, soit parce qu’ils concourent à une même opération économique.

63
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Chaîne de contrats

Groupe de contrats formé par une succession de contrats portant sur le même bien, généralement avec transfert de propriété. Elle peut être homogène (contrats de même nature) ou hétérogène (contrats de nature différente, ex. vente suivie d’un contrat d’entreprise).

64
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Ensemble contractuel

Groupe de contrats distincts mais qui convergent vers une même opération économique sans nécessairement impliquer un transfert de propriété.

65
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Contractants extrêmes

Personnes liées indirectement dans un groupe de contrats (ex. le vendeur initial et le sous-acquéreur) sans avoir échangé de consentement direct.

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Problématique des contractants extrêmes

La question est de savoir si, en cas de préjudice causé par un débiteur extrême, le créancier extrême peut agir en responsabilité contractuelle ou délictuelle. Cela dépend de leur qualification comme parties au contrat ou comme tiers.

67
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Civ. 1ʳᵉ, 9 octobre 1979 - chaîne de contrats homogènes

La Cour de cassation reconnaît que, dans une chaîne de contrats homogènes (contrats de même nature, comme deux ventes successives), le créancier extrême peut exercer une action de nature contractuelle contre un débiteur extrême, même en l’absence de lien contractuel direct.

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AP, 7 février 1986 - chaîne de contrats hétérogènes

L’Assemblée plénière étend cette solution aux chaînes de contrats hétérogènes (ex. vente suivie d’un contrat d’entreprise), admettant que le créancier extrême dispose également d’une action contractuelle, même contre un débiteur qui n’est pas son cocontractant direct.

69
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Théorie de l'accessoire

Théorie selon laquelle les droits et actions attachés à un bien transmis (ex. propriété) sont transmis avec ce bien, permettant au créancier extrême d’agir contre le débiteur extrême en se plaçant dans la position de son cocontractant. C’est ce qui justifie l’action contractuelle dans les chaînes de contrats.

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Civ. 1ʳᵉ, 7 juin 1995

La première chambre civile juge que le créancier extrême ne peut pas se prévaloir du contrat qu’il a conclu avec son propre cocontractant pour opposer des exceptions au débiteur extrême. Il ne peut se voir opposer que les exceptions liées au contrat dont il tire ses droits.

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Civ. 3ᵉ, 10 juillet 2013

Admet qu’un acquéreur peut exercer une action contre le vendeur intermédiaire pour son propre dommage, mais pas pour celui causé à un sous-acquéreur. Limite la circulation des actions contractuelles dans la chaîne de contrats.

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Civ. 3ᵉ, 26 novembre 2014

Dans le cadre d’une chaîne de contrats avec un contrat d’entreprise, la Cour refuse la nature contractuelle de l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant. L’action est délictuelle en l’absence de contrat.

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Com., 22 mai 2012

Lorsqu’une clause limitative de responsabilité est insérée dans le contrat conclu par le débiteur extrême, elle est opposable au créancier extrême, car elle suit la créance dans la chaîne de contrats.

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Assemblée plénière, 12 juillet 1991, arrêt Besse

Refus de généraliser l’action contractuelle dans les groupes de contrats non translatifs de propriété (ensembles contractuels). En matière d’ensemble contractuel, l’action est délictuelle, car il n’y a pas de dérogation à l’article 1165 ancien C. civ..