5. La mise en oeuvre du critère de rattachement

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Arrêt FORGO — Civ du 24 juin 1878 & Req. 22 fev 1882

Faits : Enf FORGO né hors mariage en All déménage en Fr et y décède laissant une importante succession mobilière

  • Les collatéraux dmd appli loi bavarois pr avoir une partie succession

  • L’Et Fr considère que c’est une succession vacante car 0 héritier

Catégorie de rattachement : succession mobilière

  • Droit Fr = lieu dernier domicile = All (car 0 respect cond pr être domicilié en Fr)

  • Loi bavarois désigne loi Fr

Réponse : appliquer la RCL Fr qui désigne loi bavaroise et qui renvoi à la loi Fr = APPLI LOI FR SUIVANT MECANISME DE RENVOI AU 1e DEGRE (= RCL etr. renvoie à loi du for)

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Arrêt Ballestrero — Civ 1 du 21 mars 2000

Reconnaissance du renvoi au 1e degré en matière de succession immobilière

→ MAIS le renvoi opéré par la loi de situation de l'immeuble ne peut être admis que s'il assure l'unitéde traitement de la succession (unité successorale) et l'application d'une même loi aux meubles et aux immeubles (Arrêt Riley — Civ 1 du 11 fev 2009)

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Arrêt De Marchi Del Costa — 7 mais 1938

  • Le renvoi au 2nd degré fait par la règle de conflit de loi étrangère revêt un caractère obligatoire en principe.

  • L’interprétation par les juges du fonds français quant aux dispositions de l’étrangère de droit international privé renvoyant à la loi française ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation

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Arrêt Patino — Civ du 15 mai 1963

Faits : 2 époux boliviens se mar en Esp → dmd div qui est interdit en Esp à ce moment là

Problème des renvois de RCL :

  • RCL FR désigne loi bolivienne

  • RCL Bolivienne désigne loi espagnole

Réponse : on retient le renvoi au 2nd degré donc impossibilité de divorcer

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Arrêt Zagha — Civ 15 juin 1982

Reconnaissance de la possibilité de mettre en œuvre un renvoi au 2nd degré et donc d’appliquer grâce à la règle de conflit du fort qui désigne une loi étrangère dont sa règle de conflit désigne une troisième loi étrangère d’appliquer cette 3ème loi étrangère

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Arrêt du 4 mars 2020

Condition pour renvoi : RCL bilatérale + de source nationale + neutre

Exclusion du renvoi face à d’autres types de lois :

  • RCL unilat

  • RCL à finalité matérielle

  • RCL issue d’une source internationale/européenne

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Arrêt Gouthertz — Civ 1 du 1e fev 1972

Faits : mar d’1 Fr avc un Russe (devient Fr par mar) → pas de ct. mar + 1e domicile en Russie

Apport : Exclusion du renvoi en matière de contrat de mariage (car volonté des parties)

→ Ils n’ont pu se référer qu’a la loi interne sans prendre en compte ses règle de conflit de lois dont il est raisonnable de penser qu’ils n’en n’aient pas soupçonner l’existence (refus de faire jouer le renvoi aux régimes matrimoniaux)

→ Exclusion des renvois pour les contrats internationaux ET pour les régimes matrimoniaux (espèce) sinon cela s’oppose à la volonté des parties

Théorie de la pétrification : les dispositions transitoire etr. doivent être écartées quand la situation ne présente plus du tout de lien avec l’ordre jurid. etr. donc on continue d’appli l’ancienne loi

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Civ 1 du 11 mars 1997

Refus d’admettre le renvoi si divergence sur la catégorie de rattachement

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Arrêt Ortiz-Estacio — Civ 1 du 13 janv. 1982

En cas d’un changement de règle de conflit par la loi, la règle de conflit demeure déterminée par les principes généraux du droit transitoire donc on applique l’article 2 du code civil selon quoi la loi ne vaut que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactif.

S’agissant de la loi sur le divorce de 1975, la Cour a écarté la disposition transitoire de cette loi en DIP au motif que “ cette dispositions pose seulement des règles transitoires spéciales de la loi interne et ne régit pas la RCL, laquelle demeure déterminée par les principes généraux du droit transitoire qui commandent l’application immédiate de la RCL”

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Arrêt Lepert — Civ 1 du 3 mars 1987

Faits : naissance en All en 1944 → 1974 : act° en rch de paternité

→ Entre les 2, il y a eu une modification de la loi étrangère All donc conflit transitoire de droit étranger

Apport : c’est à la loi du for de gérer les questions d’application dans le temps

→ Quand on désigne le droit étranger, on désigne TOUT le droit étr. (= R. matérielle du D. Transitoire + R. matérielle)

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Arrêt Soc DIAC — Civ 1 du 8 juill 1969

→ Concerne les questions de conflits mobile

Apports : Il faut se référer à la loi du pays de situation actuelle du bien. Si le bien est déplacé d'un pays à un autre, c'est désormais la loi de situation nouvelle qui gouverne le droit réel.

La loi Fr est la seule loi applicable aux biens meubles situés sur le territoire français, et ce en vertu de leur statut réel.

→ Décision qui reprend la décision de l’arrêt Kantoor de Maas (1933)