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Claude
CEDH, S.S. et autres c. Italie (déc. d'irrecevabilité du 20 mai 2025, publiée le 12 juin 2025), req. n° 21660/18 (TD3)
FAITS : nuit du 5 au 6 nov. 2017, environ 150 migrants dont 17 requérants (nigérians et ghanéens) quittent la Libye en canot pneumatique ; détresse signalée à 33 milles au nord de Tripoli au MRCC de Rome qui transfère la coordination au JRCC de Tripoli (zone SAR libyenne) ; le navire de l'ONG Sea-Watch 3 est présent mais la coordination est confiée au Ras Jadir (garde-côtes libyens) ; allégations de panique, noyades (dont deux enfants) et maltraitances ; 9 requérants sauvés par Sea-Watch 3 et débarqués en Italie, d'autres ramenés en Libye (détention, rapatriement au Nigeria).
QUESTION : l'Italie exerçait-elle sa « juridiction » (art. 1 CEDH) extraterritoriale sur des personnes interceptées par les garde-côtes libyens soutenus par elle (« refoulements par procuration » ou pull-backs : griefs art. 2, 3, art. 4 P4) ?
SOLUTION : irrecevable, pas de juridiction. Ratione loci : l'aide logistique et financière à la Libye (protocole d'accord du 2 février 2017) ne suffit pas à établir un contrôle effectif de la zone ni un exercice de prérogatives de puissance publique libyennes. Ratione personae : la simple coordination par le MRCC de Rome ne place pas les requérants sous contrôle italien (navire libyen autonome, pavillon libyen) ; conclure autrement dissuaderait les États de secourir. La Cour admet que cette lecture restrictive peut sembler insatisfaisante, rappelle que d'autres normes (droit de la mer, droit des réfugiés, responsabilité pour complicité) restent applicables.
PORTÉE : retour à Banković (contrôle effectif = physique), rejet de la « juridiction fonctionnelle ou causale » défendue par les requérants (contrôle sans contact), contraste avec Hirsi Jamaa (push-back, contrôle continu et exclusif).
CEDH, GC, Hirsi Jamaa et autres c. Italie (23 févr. 2012), req. n° 27765/09
FAITS : migrants somaliens et érythréens quittant la Libye, interceptés en haute mer par des navires militaires italiens, transférés sur ces navires et reconduits à Tripoli (accords bilatéraux avec la Libye) sans examen individuel.
QUESTION : l'Italie exerce-t-elle sa juridiction en haute mer ? Les pratiques de « push-back » violent-elles la Convention ?
SOLUTION : oui, juridiction (contrôle continu et exclusif en droit et en fait dès la montée à bord jusqu'à la remise aux autorités libyennes ; la compétence de l'État du pavillon n'écarte pas la juridiction) ; violation de l'art. 3 (exposition au risque de mauvais traitements en Libye et de rapatriement vers la Somalie/Érythrée) et de l'art. 4 P4 (expulsion collective).
PORTÉE : consécration du non-refoulement en mer et de l'effet extraterritorial ; référence à opposer à S.S. c. Italie (2025).
CEDH, Loizidou c. Turquie (23 mars 1995) et Al-Saadoon et Mufdhi c. RU (2 mars 2010) : l'extraterritorialité
Loizidou : propriétaire chypriote grecque privée de l'accès à ses biens à Chypre-Nord occupé par l'armée turque ; la Turquie relève de sa juridiction au titre du contrôle effectif du territoire hors de ses frontières.
Al-Saadoon : deux Irakiens arrêtés par les Britanniques en Irak en 2003, risque de peine de mort si remis aux autorités irakiennes ; la Cour invoque le P13 (abolition de la peine de mort en tout temps) : l'État a le devoir de ne pas conclure un accord conduisant à ce risque, même en contrariété avec la souveraineté ; l'angoisse des requérants est un traitement inhumain ; la Convention s'applique aux personnes sous juridiction même en Irak. À rapprocher d'Ilascu c. Moldavie et Russie (2004).
CEDH, GC, M.N. et autres c. Belgique (5 mai 2020) et CEDH, GC, H.F. et autres c. France (14 sept. 2022) : les limites de la juridiction
M.N. : demande de visa humanitaire de Syriens dans une ambassade belge au Liban ; pas de juridiction : en décider autrement consacrerait une application quasi universelle de la Convention et une obligation illimitée d'admettre sur le territoire toute personne risquant un traitement contraire à la Convention.
H.F. : familles de djihadistes retenues dans les camps du nord-est syrien ; le refus implicite du gouvernement analysé par le CE comme acte de gouvernement (CE 23 avr. 2019, n° 429668) ; la Cour juge que des « circonstances exceptionnelles » créent un lien juridictionnel pour l'examen de la demande de rapatriement ; violation de l'art. 3 §2 du P4 (droit d'entrer sur le territoire d'un national) faute de formalisation des refus et de contrôle juridictionnel contre l'arbitraire.
CEDH, Irlande c. RU (18 janv. 1978) et Belilos c. Suisse (29 avr. 1988) : réciprocité et réserves
Irlande c. RU : requête interétatique sur les cinq techniques d'interrogatoire en Irlande du Nord ; la Cour affirme que la Convention crée des obligations objectives, sans réciprocité ; qualification de « traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances » = torture (elle retient traitement inhumain et dégradant).
Belilos : déclaration interprétative suisse sur l'art. 6 jugée invalide (trop générale, non précise) ; l'État reste lié par l'art. 6 sans la réserve. Idée à retenir : la Cour contrôle les réserves.
CEDH, Handyside c. RU (7 déc. 1976), Marckx c. Belgique (13 juin 1979), Airey c. Irlande (9 oct. 1979), Engel (8 juin 1976), Sunday Times c. RU (26 avr. 1979) : les arrêts-pivots d'interprétation
Handyside : subsidiarité du système et marge nationale d'appréciation (les autorités nationales mieux placées pour apprécier la morale locale).
Marckx : Convention comme instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles (égalité enfants légitimes/naturels) ; liberté des moyens d'exécution. Airey : droits « concrets et effectifs », non théoriques ou illusoires (aide juridictionnelle).
Engel : notion autonome d'accusation en matière pénale (3 critères : qualification interne, nature de l'infraction, gravité de la sanction). Sunday Times : notion autonome de « loi » (règle accessible et prévisible, même jurisprudentielle).
CEDH, GC, Bosphorus c. Irlande (30 juin 2005), req. n° 45036/98
FAITS : un avion loué par la compagnie turque Bosphorus Airways à la JAT yougoslave est saisi en Irlande en mai 1993 en application d'un règlement communautaire mettant en oeuvre des sanctions de l'ONU contre la Yougoslavie ; la Cour suprême irlandaise saisit la CJCE qui confirme l'application ; la société perd environ trois ans d'un contrat de quatre ans.
QUESTION : l'État est-il responsable d'une ingérence (art. 1 P1, propriété) résultant de l'exécution d'une obligation de droit communautaire ?
SOLUTION : oui, juridiction de l'Irlande ; mais présomption de protection équivalente des droits fondamentaux par l'Union (substantielle et procédurale) ; l'État n'avait aucune marge d'appréciation ; présomption non renversée ici : pas de violation.
PORTÉE : fonde le dialogue entre CEDH et CJUE, présomption réfragable, absence de contrôle direct de l'UE.
CJUE, avis 2/13 (18 déc. 2014) : échec de l'adhésion à la CEDH
FAITS : projet d'accord sur l'adhésion de l'Union à la Convention EDH (art. 6 §2 TUE) soumis à la CJUE pour avis.
QUESTION : compatible avec les traités ?
SOLUTION : non, incompatible : atteinte à l'autonomie du droit de l'Union (la CEDH lierait l'Union sans réciprocité, la CJUE seule interprète de la Charte), à l'efficacité du renvoi préjudiciel, mécanisme du codéfendeur (la CEDH apprécierait la répartition des compétences), contrôle de la PESC par la CEDH alors que la CJUE n'est pas compétente. PORTÉE : adhésion bloquée ; négociations relancées (accord provisoire 2023, nouvelle demande d'avis attendue).
CJUE, GC, Åkerberg Fransson (26 févr. 2013), C-617/10
FAITS : poursuites pénales pour fraude fiscale à la TVA contre M. Fransson déjà sanctionné fiscalement de manière définitive pour les mêmes faits.
QUESTION : la Charte (art. 50, non bis in idem) s'applique-t-elle (art. 51 : mise en oeuvre du droit de l'Union) ? et la CEDH ?
SOLUTION : la Charte s'applique : l'obligation de sanctionner les atteintes aux intérêts financiers de l'Union est une mise en oeuvre du droit de l'Union ; mais le champ de la Charte n'égale pas celui de la CEDH ; la CJUE écarte la CEDH comme norme de contrôle (étanchéité, la CEDH n'est pas formellement intégrée à l'ordre de l'Union) ; l'art. 50 n'interdit pas le cumul de sanctions administrative et pénale dès lors que le juge pénal peut prendre en compte la sanction antérieure.
PORTÉE : conception extensive de l'art. 51, parallélisme CJUE/CEDH, citée aussi pour l'indépendance de l'ordre de l'Union.
CJUE, GC, Melloni (26 févr. 2013), C-399/11
FAITS : mandat d'arrêt européen visant M. Melloni condamné par défaut en Italie ; la Cour constitutionnelle espagnole offrait une protection plus élevée du droit à un procès équitable.
QUESTION : l'art. 53 de la Charte autorise-t-il un État à appliquer un standard national plus protecteur ?
SOLUTION : non : cela remettrait en cause la primauté, l'unité et l'effectivité du droit de l'Union ; l'art. 53 ne permet pas de déroger à la primauté par un standard national plus favorable quand le droit de l'Union a procédé à une harmonisation.
PORTÉE : fin de la logique « Solange » inconditionnelle ; seul recours : identité constitutionnelle (art. 4 §2 TUE).
CJCE, Stauder (12 nov. 1969) ; Internationale Handelsgesellschaft (17 déc. 1970) ; Nold (14 mai 1974) ; Wachauf (13 juill. 1989) : construction jurisprudentielle
Stauder : droits fondamentaux de la personne contenus dans les principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect (vente de beurre à prix réduit, exigence du nom). IH : la validité du droit communautaire ne peut dépendre de normes constitutionnelles nationales mais les droits sont inspirés des traditions constitutionnelles communes.
Nold : les instruments internationaux (CEDH) fournissent des indications. Wachauf : obligations des États quand ils mettent en oeuvre le droit communautaire.
Contexte : Solange I (All. 1974) et Frontini (Italie 1973), puis Solange II (1986) : protection « comparable pour l'essentiel ».
CJCE, Van Gend en Loos (5 févr. 1963) et Costa c. ENEL (15 juill. 1964) †
Van Gend en Loos : effet direct du droit communautaire, l'ordre juridique nouveau au profit duquel les États ont limité leurs droits souverains.
Costa c. ENEL : primauté du droit communautaire sur le droit national ultérieur, y compris constitutionnel. Ces deux arrêts forment le cadre dans lequel la Cour a ensuite construit la protection des droits fondamentaux (Stauder, IH). † = pas dans le manuel, connaissances générales.
Cass. ch. mixte, Société des cafés Jacques Vabre (24 mai 1975) ; CE Sect., CNAF (21 déc. 1990) ; CE Ass., Belgacem et Babas (19 avr. 1991) † Nicolo (20 oct. 1989)
Jacques Vabre : la Cour de cassation applique un traité contre une loi postérieure (art. 55 de la Constitution) alors que le CC (1975, IVG) refuse le contrôle de conventionnalité. CNAF (Myfégine, art. 2 CEDH) : le CE admet enfin l'applicabilité de la Convention à l'égard des particuliers contre les lois ;
Belgacem et Babas : applicabilité et invocabilité directes de la Convention devant le juge administratif. † Nicolo (20 oct. 1989) : le CE accepte de contrôler la loi postérieure au regard d'un traité. Résultat : valeur supralégislative de la CEDH en France.
CC, déc. n° 71-44 DC du 16 juill. 1971, Liberté d'association
FAITS : loi modifiant la loi de 1901 pour subordonner l'acquisition de la capacité juridique des associations à un contrôle préalable du préfet/juge (autorisation préalable déguisée).
QUESTION : une loi peut-elle être contrôlée au regard du préambule de la Constitution et d'un PFRLR ?
SOLUTION : censure : la liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; le préambule de 1958 rend le préambule de 1946 (donc les PFRLR) opposable au législateur ; la loi qui rapproche le régime de l'autorisation préalable est inconstitutionnelle.
PORTÉE : naissance du « bloc de constitutionnalité », le CC devient défenseur des libertés (suivi en 1973 pour l'égalité devant la loi).
CC, 2021-940 QPC du 15 oct. 2021, Société Air France (identité constitutionnelle)
FAITS : dispositions du CESEDA obligeant les entreprises de transport à réacheminer les étrangers refusés ; amende 30 000 euros ; grief : délégation à une personne privée de compétences de police administrative générale (art. 12 DDHC, force publique).
QUESTION : cette interdiction relève-t-elle de l'identité constitutionnelle de la France, de nature à faire obstacle à la transposition d'une obligation européenne ?
SOLUTION : le CC identifie pour la première fois un principe inhérent à l'identité constitutionnelle (interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police générale inhérentes à la force publique) mais juge que, en l'espèce, les compagnies ne sont tenues que de la prise en charge des personnes sans exercice de contrainte : pas de violation. À rapprocher de CC 2004-496 DC (économie numérique) et 2006-540 DC (droit d'auteur) : transposition des directives sauf disposition constitutionnelle expresse.
CEDH, Zielinski, Pradal et Gonzalez c. France (28 oct. 1999)
FAITS : loi de validation rétroactive adoptée en cours de contentieux ; le Conseil constitutionnel avait donné son aval à la loi et la Cour de cassation l'avait jugée conforme à la Convention.
QUESTION : l'intervention du législateur pour influer sur le dénouement judiciaire d'un litige respecte-t-elle le droit à un procès équitable (art. 6) ?
SOLUTION : violation : le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice ; le risque financier invoqué n'était pas suffisamment précis et ne pouvait en soi justifier d'écarter le pouvoir des juges de régler les litiges.
PORTÉE : la CEDH contrôle même les décisions des juridictions suprêmes et constitutionnelles (primauté) ; les juges français en ont tiré les conséquences (CE Ass. 5 déc. 1997 Lambert ; Cass. ass. plén. 23 janv. 2004 Castorama).
TA Toulouse, ord. réf. 25 juill. 2025, n° 2505053, Section française de l'OIP et A3D (centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses) (TD4)
FAITS : l'OIP-SF et l'association des avocats pour la défense des personnes détenues (soutenues par le SAF, l'ordre des avocats de Toulouse et le CNB) saisissent le juge du référé-liberté (art. L. 521-2 CJA) à la suite des recommandations en urgence du CGLPL (4 juin 2025, publiées au JO le 4 juillet 2025) : 1 392 détenus, surpopulation de 188 % (218 % au quartier maison d'arrêt hommes), 322 détenus dormant sur un matelas au sol (173 en 2021), cafards, moisissures, violences (482 faits en 2024), soins psychiatriques retardés (délai passé de 1,5 à 3-4 mois).
QUESTION : ces conditions de détention portent-elles une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (droit à la vie, droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, dignité) ? Jusqu'où va l'office du juge des référés (48 heures, mesures provisoires) ?
SOLUTION : oui : atteinte grave et manifestement illégale à l'art. 3 CEDH (et dignité, art. L. 6 code pénitentiaire) ; critère européen d'espace individuel : au moins 3 m² (surface totale de la cellule moins sanitaire, et non moins mobilier comme le CGLPL) : à 3 par cellule de 10,2 m², 3,4 m² par détenu, ce qui, combiné à d'autres conditions dégradées (matelas au sol pour détenus vulnérables, nuisibles, moisissures, pannes, activités réduites, 22 h/24 en cellule, violence, soins psychiatriques), caractérise le traitement inhumain et dégradant ; cellules de 13,3 m² (4,3 m²) : pas de violation en soi. Injonctions limitées aux mesures d'urgence : recensement des détenus vulnérables et fin du couchage au sol, sacs poubelle, nettoyage des moisissures, réparation des chasses d'eau, activités du plan 2025, salles et bibliothèques, interphones, procédure d'intervention en promenade, protocole de coordination psychiatrique ; 1 000 euros (L. 761-1). Rejet des mesures structurelles (renforcer les effectifs, enquête interne, saisine du procureur art. 40) et de l'injonction au procureur de transmettre un dossier pénal.
PORTÉE : poursuit les ordonnances du TA de Toulouse sur Seysses (4 oct. 2021 n° 2105421 ; 2 août 2022 ; CE 15 nov. 2022 n° 466827) ; mobilise la dignité et l'art. 3 comme libertés fondamentales justiciables en référé ; limite : le juge des référés ne résout pas les causes structurelles (surpopulation).
CE, 19 juin 2025, n° 496525, 5e chambre (TD4) : atteinte à la dignité et sanction disciplinaire
FAITS : un masseur-kinésithérapeute avait imposé à trois patientes des soins sur poitrine découverte, parfois en dégrafant leur soutien-gorge sans accord préalable, et ne leur laissait pas la possibilité de se couvrir en les retournant sur la table ; la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre (déc. du 26 juin 2024) réforme les décisions de première instance et inflige une interdiction temporaire d'exercer de 5 mois entièrement assortie du sursis. Pourvoi du Conseil national de l'Ordre et du conseil départemental des Côtes-d'Armor.
QUESTION : ces faits constituent-ils une atteinte à la dignité des patientes au sens de la déontologie (art. R. 4321-53 CSP : respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité), justifiant une sanction plus sévère ?
SOLUTION : le Conseil d'État, juge de cassation (contrôle de la qualification juridique des faits), annule la décision en tant qu'elle n'inflige pas une sanction plus sévère : en ne retenant pas que le comportement avait attenté à la dignité des patientes, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits.
PORTÉE : la dignité comme norme déontologique des professionnels de santé ; contrôle de la qualification des faits ; rappel : vulnérabilité des patients et exigence du consentement ; cf. CE 6 mai 2021 n° 429075.
CE, Ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d'Aix-en-Provence (lancer de nain)
FAITS : des maires interdisent des spectacles de « lancer de nain » dans des discothèques, bien que la personne lancée (M. Wackenheim †) soit consentante et rémunérée.
QUESTION : la dignité de la personne humaine fait-elle partie de l'ordre public que peut protéger la police municipale, y compris contre la volonté de l'intéressé ?
SOLUTION : oui : le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut interdire une attraction qui y porte atteinte même en l'absence de circonstances locales particulières ; le consentement de l'intéressé est sans effet. Conclusions Frydman : l'attraction ravale un handicapé au rang d'objet.
PORTÉE : paradigme de la dignité « indisponible » (protection contre soi-même), qui limite la liberté de disposer de son corps ; critiqué (la personne vulnérable stigmatisée, privée de liberté d'action) ; † le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rejeté la communication de M. Wackenheim (15 juill. 2002).
CE, ord. réf., 9 janv. 2014, Ministre de l'Intérieur c. Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala †
FAITS : interdiction préfectorale du spectacle « Le Mur » à Nantes (propos antisémites, troubles à l'ordre public), suspendue par le juge des référés du TA ; appel du ministre.
QUESTION : l'atteinte à la dignité de la personne humaine permet-elle d'interdire un spectacle en référé-liberté ?
SOLUTION : oui : le respect de la dignité de la personne humaine, composante de l'ordre public, justifie l'interdiction préventive de propos de nature à porter atteinte à cette dignité (antisémitisme, apologie de la haine) ; la gravité des risques d'atteinte à la dignité et à l'ordre public justifie l'interdiction malgré la liberté d'expression. † non issu du manuel.
CC, déc. n° 94-343/344 DC du 27 juill. 1994, Bioéthique I
FAITS : loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ; saisine invoquant notamment la protection de la vie de l'embryon.
QUESTION : la dignité de la personne humaine a-t-elle valeur constitutionnelle ? Quel statut pour l'embryon ?
SOLUTION : le préambule de 1946 (« asservir et dégrader la personne humaine ») consacre le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, valeur constitutionnelle ; ce principe garantit la primauté de la personne, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et la non-patrimonialité du corps, l'intégrité de l'espèce humaine ; mais le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie n'est pas applicable aux embryons in vitro (le législateur n'a pas à garantir leur conservation en toutes circonstances) ; le CC ne détient pas un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement.
PORTÉE : source de l'art. 16 C. civ. (loi du 29 juillet 1994) ; embryon in vitro = ni personne ni être humain au sens du respect ; réaffirmé CC 2013-674 DC (1er août 2013, recherche sur l'embryon).
CC, déc. n° 74-54 DC du 15 janv. 1975, IVG I ; n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 et n° 2001-449 DC du 4 juill. 2001, IVG II ; n° 2014-700 DC du 31 juill. 2014
1975 : loi Veil : le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie est un principe législatif (non une personne) et le CC refuse d'examiner la conformité aux traités (contrôle de conventionnalité réservé aux juges ordinaires, art. 55) †.
2001 (IVG II) : allongement du délai ; le CC confronte la liberté personnelle de la femme (art. 2 DDHC) au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine : le législateur n'a pas rompu l'équilibre ; la situation de détresse reste la condition pour ne pas méconnaître le respect dû à l'être humain ; le fœtus n'est pas qualifié de personne.
2014 : la suppression de la « condition de détresse » ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.
CC, déc. n° 94-359 DC du 19 janv. 1995 (diversité de l'habitat) ; n° 98-403 DC du 29 juill. 1998 ; n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 (M. Mohamed K.) : emplois « effectifs » de la dignité
1995 : la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle découlant du principe de sauvegarde de la dignité (confirmé en 1998).
2024 : première et seule censure fondée sur la dignité selon Bioy : la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est censurée car le procès-verbal permettant de contrôler la légalité de la retenue ne mentionne pas obligatoirement si la personne a pu s'alimenter (effectivité du droit de s'alimenter, dignité). Idée à retenir : la dignité est souvent proclamée, rarement censurante.
CEDH, GC, Vo c. France (8 juill. 2004), req. n° 53924/00 + CA Lyon 13 mars 1997 / Cass. crim. 30 juin 1999
FAITS : une erreur médicale (un médecin confond Mme Vo avec une autre patiente et perce la poche des eaux) oblige Mme Vo à une interruption thérapeutique de grossesse ; plainte pour homicide involontaire ; la CA de Lyon reconnaît l'homicide (droit à la vie de l'enfant, art. 2 CEDH, principe du respect de l'être humain) ; la Cour de cassation (30 juin 1999) casse : la loi pénale est d'interprétation stricte, le fœtus n'est pas « autrui » ; Mme Vo saisit la CEDH.
QUESTION : l'absence d'incrimination de l'atteinte involontaire au fœtus viole-t-elle l'art. 2 (droit à la vie, obligation positive de protection pénale) ? Le fœtus est-il une personne au sens de l'art. 2 ?
SOLUTION : pas de violation. La Cour estime qu'il n'est « ni souhaitable ni même possible » de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne ; pas de consensus européen sur le début de la vie, marge d'appréciation ; même à supposer l'art. 2 applicable, l'atteinte étant involontaire, l'obligation positive n'impose pas nécessairement une voie pénale (Calvelli et Ciglio c. Italie GC 2002) : les voies civile, administrative et disciplinaire suffisent.
PORTÉE : le fœtus n'est pas (actuellement) une personne titulaire d'un droit à la vie ; protection passe par la mère ; confirme la distinction personne/être humain. Cass. ass. plén. 29 juin 2001 † confirme l'interprétation stricte.
Cass. ass. plén., 17 nov. 2000, Perruche † ; loi du 4 mars 2002 † ; CC, 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ; CEDH, Draon et Maurice c. France (2005)
FAITS : un enfant né lourdement handicapé (rubéole de la mère non décelée par faute médicale) demande réparation de son handicap, faute qui a privé sa mère de la possibilité d'interrompre la grossesse.
QUESTION : la naissance est-elle un préjudice indemnisable ? la dignité de l'enfant est-elle en jeu ?
SOLUTION : la Cour de cassation admet l'indemnisation (lien de causalité entre la faute et le handicap) ; conclusions Sainte-Rose (réparer = réduire la personne à son handicap) vs « perruchistes » (redonner une dignité sociale) ; rapport Sargos : peut-on réclamer la réparation d'un handicap en faisant abstraction de la vie que la faute a permis d'atteindre ? Réaction législative : art. 1 de la loi du 4 mars 2002 (art. L. 114-5 CASF) : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance » ; CEDH Draon et Maurice (atteinte au droit au bien) ; CC 2010-2 QPC : abrogation limitée de la loi de 2005 en tant qu'elle rend les règles anti-Perruche applicables aux instances en cours.
PORTÉE : illustre l'usage de la dignité dans le droit de la responsabilité et la frontière embryon/personne.
CEDH, Maric c. Croatie (12 juin 2014), n° 50132/12 ; Cass. 1re civ., 16 sept. 2010 (« Our Body ») ; CE, Ass., 2 juill. 1993, Milhaud : le cadavre
Maric : un enfant mort-né est incinéré avec les déchets hospitaliers, sans que les parents puissent l'inhumer : violation de l'art. 8.
Our Body : exposition commerciale de cadavres (« Our Body, à corps ouvert ») contraire à l'art. 16-1-1 C. civ. (restes traités avec respect, dignité et décence) (TGI Paris réf. 21 avr. 2009 ; CA Paris 30 avr. 2009).
Milhaud : les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin à l'égard de son patient, continuent de s'appliquer après la mort (cadavre d'un jeune homme en état de mort cérébrale).
Fondement : dignité sociale due au souvenir des morts, pas dignité de l'être humain vivant.
CEDH, Aygün c. Belgique (8 nov. 2022), n° 28336/12 ; CC 2023-1075 QPC (18 janv. 2024) ; CE 25 nov. 1963, Commune de Saint-Just-Chaleyssin : sépulture et famille
Aygün : un juge d'instruction interdit pendant l'instruction aux requérants d'enterrer leur fils à l'étranger : violation de l'art. 8 (droit familial à disposer de la dépouille).
CC 2023-1075 : les métaux issus de la crémation, distincts des cendres, peuvent être récupérés par le gestionnaire sans atteinte à la dignité.
Saint-Just-Chaleyssin : le CE admet la dignité des morts dans une affaire d'inhumation d'un chien dans un caveau familial (arrêté municipal).
Idée : le bénéficiaire de la dignité est le défunt, le titulaire des droits sont ses proches.
CEDH, GC, Kurić et autres c. Slovénie (26 juin 2012) †
FAITS : des personnes originaires des autres républiques yougoslaves, résidant en Slovénie, sont « effacées » du registre des résidents permanents après l'indépendance (1992) et se retrouvent sans statut.
QUESTION : la privation de statut et de reconnaissance juridique viole-t-elle la vie privée et familiale ?
SOLUTION : violation (art. 8, avec discrimination et recours effectif) † ; illustration de l'idée que le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 6 DUDH, art. 16 PIDCP) est un préalable à la jouissance des autres droits (apatrides). † détails non issus du manuel, à vérifier.
CEDH, Selmouni c. France (28 juill. 1999), GC
FAITS : M. Selmouni, interpellé en 1991 dans une affaire de stupéfiants, subit pendant sa garde à vue des violences policières répétées et prolongées (coups, humiliations, sévices sexuels) †.
QUESTION : ces traitements relèvent-ils de la torture (art. 3) alors que la Cour avait jusque-là parlé de traitements inhumains ?
SOLUTION : violation de l'art. 3 : la Cour qualifie ces faits de torture ; elle juge que « certains actes autrefois qualifiés de traitements inhumains et dégradants pourraient recevoir à l'avenir une qualification différente » : le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme implique une appréciation plus ferme des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.
PORTÉE : caractère évolutif de la qualification de l'art. 3 ; torture reconnue contre la France ; violences policières pouvant être de la torture (Bati c. Turquie 2004).
CEDH, Irlande c. RU (1978) ; Tyrer c. RU (25 avr. 1978) ; Bouyid c. Belgique (GC 28 sept. 2015) : définitions TIH
Irlande c. RU : définition de la torture = traitement inhumain délibéré causant de fort graves et cruelles souffrances.
Tyrer : un adolescent de l'île de Man condamné à trois coups de bouleau †, peine corporelle judiciaire : traitement dégradant (humilie grossièrement devant autrui ou pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience) ; la Convention est un instrument vivant.
Bouyid : deux frères giflés par des policiers dans un commissariat ; la Grande Chambre juge que même une gifle, infligée par des agents à une personne sous leur contrôle, porte atteinte à la dignité et constitue un traitement dégradant (violation matérielle et procédurale) : toute violence non strictement nécessaire à l'égard d'une personne privée de liberté porte atteinte à la dignité.
CEDH, Soering c. RU (7 juill. 1989) et Daoudi c. France (3 déc. 2009) : non-refoulement
Soering : un Allemand extradable du RU vers la Virginie où il risque la peine de mort ; le « phénomène du couloir de la mort » (attente, conditions) constitue un traitement inhumain : l'extradition engagerait la responsabilité du RU au titre de l'art. 3.
Daoudi : Algérien naturalisé français déchu de sa nationalité, condamné pour terrorisme (projet d'attentat contre l'ambassade des États-Unis), qui doit être renvoyé vers l'Algérie : la Cour, saisie sur le fondement de l'art. 39 (mesure provisoire), indique de ne pas le renvoyer ; elle conclut que le renvoi violerait l'art. 3 (risque de mauvais traitements par les services de sécurité algériens) ; l'importance de la lutte antiterroriste n'autorise aucune dérogation à la prohibition absolue.
Idées : caractère absolu et non-refoulement (« risque réel » au-delà de tout doute raisonnable).
CEDH, J.M.B. et autres c. France (30 janv. 2020), n° 9671/15 ; † CEDH, Jalloh c. Allemagne (GC 11 juill. 2006)
J.M.B. : requérants détenus dans des établissements surpeuplés (espace individuel < 3 m², Baumettes, Nîmes, etc.) † ; violation de l'art. 3 (conditions de détention) et de l'art. 13 (absence de recours préventif effectif) ; la Cour constate un problème structurel et appelle la France à adopter des mesures générales (recours préventif, régulation de la population carcérale) ; en France cela a conduit à un recours en référé-liberté et à la loi du 8 avril 2021 (art. 803-8 CPP) †.
Jalloh : administration forcée d'émétiques à un suspect de trafic de stupéfiants qui avait avalé des sachets : traitement inhumain et dégradant (art. 3). À citer avec TA Toulouse 25 juill. 2025 (critère 3 m²) et B.M. et a. c. France (6 juill. 2023, fouilles).
CEDH, Cestaro c. Italie (7 avr. 2015) et Bartesaghi Gallo c. Italie (22 juin 2017) : torture et obligation procédurale
Passage à tabac de manifestants altermondialistes par la police dans une école lors du G8 de Gênes (2001) : actes de torture (souffrances aiguës, frappés même assis ou allongés, mains levées, sans résistance) ; la Cour constate aussi une violation procédurale (absence de répression : l'Italie n'avait pas de crime de torture dans son droit pénal †)
Bartesaghi Gallo, l'Italie avait déjà été condamnée (Cestaro) pour défaut de répression, ce qui ajoute à la violation matérielle une violation de l'art. 3 sous son angle procédural.
Idée : obligations positives procédurales (enquête effective, sanction proportionnée).
TPIY, Furundzija (10 déc. 1998) ; CEDH, Al-Adsani c. RU (21 nov. 2001) ; CEDH, Ould Dah c. France (17 mars 2009) ; Cass. crim., 23 oct. 2002 : jus cogens et compétence universelle
Furundzija : l'interdiction de la torture est devenue une norme impérative (jus cogens), supérieure au droit conventionnel et coutumier ordinaire.
Al-Adsani : la Cour reconnaît la valeur de jus cogens mais n'écarte pas l'immunité de juridiction d'un État (Koweït) dans une action civile pour torture (art. 3 et 13).
Ould Dah : un officier mauritanien amnistié dans son pays, présent en France, poursuivi sur le fondement de la Convention CAT et de l'art. 689-1 CPP (compétence universelle), condamné par contumace ; la Cour juge que l'application de la loi française ne viole pas l'art. 7 CEDH : l'impérieuse nécessité de l'interdiction de la torture justifie la compétence universelle et l'application de la loi du for malgré l'amnistie étrangère. Avis P16-2021-001 (26 avr. 2022) : pas de prescription pour la torture.
CEDH, Siliadin c. France (26 juill. 2007) ; † Rantsev c. Chypre et Russie (7 janv. 2010)
Siliadin : une jeune Togolaise mineure † amenée en France, employée comme domestique sans salaire, sans repos, passeport retenu, par des particuliers ; la Cour juge que la requérante était maintenue en servitude et astreinte à un travail forcé ; la France a méconnu ses obligations positives (art. 4) car sa législation pénale (arts 225-13 et 225-14 CP) n'offrait pas une protection concrète et effective ; confirme l'effet horizontal (responsabilité de l'État pour les actes de particuliers).
Rantsev † : la traite des êtres humains relève de l'art. 4 CEDH ; obligations de protection et d'enquête. Cour IDH, Hacienda Brasil Verde c. Brésil (20 oct. 2016) : esclavage et traite, discrimination structurelle (travailleurs).
CEDH, Tamazount et autres c. France (4 avr. 2024) ; Logvinenko c. Ukraine (14 oct. 2010) ; O.R. c. Grèce (23 janv. 2024) ; N.Ç. c. Turquie (9 févr. 2021) : dignité et vulnérabilité
Tamazount : enfants de harkis dans le camp de Bias (jusqu'en 1975) ; les juridictions internes avaient reconnu l'indignité des conditions et accordé 15 000 euros ; la Cour juge l'indemnisation insuffisante pour redresser les violations constatées.
Logvinenko : détenu à perpétuité malade (tuberculose, sida) : illustre l'usage de la dignité sous l'art. 3 pour les soins médicaux en détention. O.R. : mineur non accompagné demandeur d'asile laissé six mois sans abri ni tuteur : situation inhumaine. N.Ç. : enfant de 14 ans victime de viols : l'État doit une procédure pénale digne ; victimisation secondaire. Idée : la dignité protège le vulnérable.