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article 544 Cciv
définition de la propriété => La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
art 545 Cciv
nul ne peut être contraint de cédér sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité
article 546 Cciv
la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement => le droit d’accession
article 550 Cciv
le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire rn vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. cesse d’être bonne foi une fois que les vices sont connus
article 552 Cciv
propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous
art 553 Cciv
constructions, plantations, ouvrages => présumés par le propriétaire si pas de preuve contraire
article 554 Cciv
si construits ( plantation, ouvrage, construction) avec matériel d’un autre doit payer valeur AU MOMENT PAIEMENT mais propriétaire matériaux ne peut pas les enlever.
art 555 Cciv
si fait par un tiers par ses mateirueux :
- soit fait détruire aux frais du tiers
- soit garder et doit rembourser soit le prix d’augmentation de la valeur grâce à cette augmentation soit matériaux + main d’oeuvre estimé AU MOMENT PAIEMENT.
article 556 557 558 559
art 561 Cciv
Loi 16 12 1964
cours d’eau
Loi 30 12 1967
réforme article 682
Loi 28/03/2011
article 710-1
Loi 16/02/2015
actions possessoires
Loi 15/04/2024
art 1253
art 17 DDHC
droit de propriété inviolable et sacré
art L 125-1 Crural et de la pêche maritime
mise en valeur des terres incultes
art L311-1-1 C rural et de la pêche maritime
préoccupations agricoles exception article 1253
Code rural L 211-9
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en emparer (s'en ressaisir), à la condition expresse qu'il n'ait pas cessé de le suivre.
art L 641-1 et s Code de la construction et de l’habitation
réquisition des logements vacants
L 210-1 C de l’environnement
eau patrimoine commun de la nation
L 215-7-1 C de l’environnement
définition du cours d’eau :
L'article L. 215-7-1 du Code de l'environnement définit un cours d'eau en France par la réunion de trois critères cumulatifs
Critères de définition
Un lit naturel à l’origine : l'écoulement se fait dans un creux façonné ou présent naturellement (par opposition à un fossé ou un canal creusé par la main de l’homme). [1, 2]
Une alimentation par une source : l'eau provient d'une nappe ou d'une résurgence naturelle. [1, 2]
Un débit suffisant la majeure partie de l’année : l'eau coule de façon significative sur une grande partie de l'année, même si l’écoulement peut être intermittent ou non permanent en fonction du climat, des saisons ou de la géologie locale
Decret 4 janvier 1955
publicité foncière et effet relatif
Loi Duplomb 11/08/2025
stockage de l’eau