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Flashcards balayant chaque chapitre du Manuel "Droit public au concours" - à compléter
Principe de légalité administrative
Règle selon laquelle l'administration est soumise au droit et doit respecter l'ensemble des normes juridiques qui lui sont supérieures, la Constitution se situant au sommet de la hiérarchie.
Composition du bloc de constitutionnalité
Ensemble constitué par le texte de la Constitution de 1958, la DDHC de 1789, le Préambule de 1946, la Charte de l'environnement de 2004 et les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR).
Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)
Mécanisme de l'article 61-1 de la Constitution (introduit en 2008) permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés constitutionnels.
Théorie de l'écran législatif (ou loi-écran)
Principe selon lequel le juge administratif refuse de contrôler la constitutionnalité d'un acte administratif lorsque celui-ci est pris en application directe d'une loi faisant obstacle entre l'acte et la Constitution.
CE, Ass., 6 novembre 1936, Arrighi
Arrêt posant la théorie de la loi-écran : le Conseil d'État refuse d'apprécier la constitutionnalité d'un acte administratif pris en application directe d'une loi.
Décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, Liberté d'association
Décision intégrant le Préambule de la Constitution et les textes auxquels il renvoie (DDHC de 1789, Préambule de 1946 et PFRLR) au sein du bloc de constitutionnalité.
CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres
Arrêt affirmant la suprématie de la Constitution sur les engagements et traités internationaux dans l'ordre juridique interne français.
Monisme juridique
Système juridique dans lequel l'ordre interne et l'ordre international s'intègrent au sein d'un ensemble unique, sans qu'un acte national de réception ne soit exigé pour appliquer les traités ratifiés.
Principe de l'effet direct en droit européen
Propriété d'une norme européenne conférant directement des droits aux particuliers, invocables de façon autonome devant les juridictions nationales.
Article 55 de la Constitution de 1958
Disposition constitutionnelle consacrant la supériorité des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés sur les lois nationales, sous réserve de réciprocité.
CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel
Arrêt consacrant le principe de la primauté absolue du droit communautaire (Union européenne) sur l'ensemble des règles de droit interne des États membres.
CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo
Revirement de jurisprudence majeur dans lequel le Conseil d'État accepte d'exercer le contrôle de conventionnalité d'une loi française, y compris lorsque la loi contestée est postérieure au traité.
CE, Ass., 8 février 2007, Arcelor
Arrêt assouplissant la loi-écran pour les décrets transposant fidèlement une directive de l'UE en contrôlant leur constitutionnalité via l'existence d'un principe équivalent en droit de l'UE.
Distinction entre le domaine de l'article 34 et de l'article 37 de la Constitution
L'article 34 fixe limitativement les matières réservées au Parlement (domaine de la loi), tandis que l'article 37 attribue toutes les matières résiduelles au pouvoir réglementaire autonome.
Régime contentieux des ordonnances de l'article 38 de la Constitution
Actes à valeur réglementaire contestables par recours pour excès de pouvoir avant l'échéance du délai d'habilitation ou avant ratification, acquérant ensuite valeur législative une fois ratifiées par le Parlement.
Acte administratif unilatéral (AAU)
Manifestation unilatérale de volonté d'une autorité administrative destinée à modifier l'ordre juridique en créant des droits ou des obligations sans le consentement préalable des administrés.
Privilège du préalable
Prérogative permettant à l'administration d'imposer des décisions exécutoires sans autorisation préalable du juge, les recours formés contre ces actes n'étant pas suspensifs par défaut.
Principe du « silence vaut accord » (Art. L. 231-1 du CRPA)
Règle selon laquelle le silence gardé pendant deux mois par l'administration face à une demande vaut décision implicite d'acceptation, inversant la règle historique du refus implicite.
TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c/ Époux Barbier
Arrêt attribuant la nature d'actes administratifs aux règlements adoptés par une personne privée gérant un SPIC s'ils portent sur l'organisation même du service public.
Principes Généraux du Droit (PGD)
Règles prétoriennes non écrites découvertes par le juge administratif, pourvues d'une valeur supra-décrétale mais infra-législative, s'imposant à toute l'action administrative.
Interdiction des arrêts de règlement (Article 5 du Code civil)
Interdiction faite aux juridictions de poser des règles générales et abstraites au-delà du litige tranché, limitant l'autorité d'un jugement à la chose jugée relative.
TC, 8 février 1873, Blanco
Décision fondatrice affirmant l'autonomie du droit administratif et imposant l'application de règles spéciales distinctes du Code civil pour engager la responsabilité de l'État.
Loi du 24 mai 1872
Texte historique consacrant le passage de la justice retenue à la justice déléguée, érigeant le Conseil d'État en juridiction souveraine tranchant les litiges au nom du peuple français.
Acte administratif unilatéral (AAU)
Manifestation unilatérale de volonté émanant d'une autorité administrative ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, destinée à modifier l'ordre juridique sans exiger le consentement des administrés.
Actes décisoires (ou décisions exécutoires)
Mesures administratives modifiant par elles-mêmes l'ordonnancement juridique en créant des droits ou des obligations, faisant grief et susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir.
Actes non décisoires
Mesures administratives dépourvues d'effets juridiques modificatifs propres sur l'ordonnancement juridique, englobant les mesures d'ordre intérieur, les avis préparatoires, les recommandations et les actes de droit souple.
Privilège du préalable
Prérogative exorbitante permettant à l'administration d'imposer unilatéralement ses décisions et de les rendre immédiatement obligatoires sans solliciter au préalable l'autorisation d'un juge.
Caractère exécutoire de la décision administrative
Règle imposant au destinataire de se conformer immédiatement à un acte administratif dès son entrée en vigueur, l'introduction d'un recours contentieux n'ayant aucun effet suspensif par défaut.
CE, Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte
Arrêt consacrant le principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir, même sans texte formel.
CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon
Arrêt de principe fixant à 4 mois maximum à compter de sa prise le délai durant lequel l'administration peut légalement retirer une décision individuelle créatrice de droits illégale.
CE, Ass., 12 juin 2020, GISTI
Arrêt ouvrant le recours pour excès de pouvoir contre l'ensemble des documents de portée générale des autorités publiques dès lors qu'ils sont susceptibles de produire des effets notables.
Règle du silence de l'administration (Article L. 231-1 du CRPA)
Principe procédural selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut acceptation implicite de celle-ci, sauf exceptions textuelles.
Règles générales de compétence administrative
Aptitude légale d'une autorité à édicter un acte, répartie cumulativement selon la matière (ratione materiae), le ressort territorial (ratione loci) et le cadre temporel (ratione temporis).
Les règles de procédure
L'administration doit se conformer aux formalités substantielles préalables (consultation d'organismes collégiaux, avis simples ou conformes, application de la procédure contradictoire). Le non-respect d'une formalité substantielle vicie la procédure d'élaboration.
Les règles de forme
Principe de liberté de forme : Les décisions peuvent être tacites (silence valant accord de principe) ou verbales en l'absence d'exigence textuelle contraire.
Exception de l'écrit et de la signature : Dès qu'un texte l'impose, l'acte doit figurer sur un support écrit et être revêtu de la signature manuscrite ou électronique sécurisée de l'autorité compétente (art. L. 212-1 du CRPA), sous peine de nullité absolue.
Principe d'interdiction de l'exécution forcée
Règle selon laquelle l'administration ne peut pas employer d'office la contrainte matérielle ou la force publique pour faire appliquer ses actes en cas de résistance de l'administré.
Notion de voie de fait (TC, 17 juin 2013, Bergoend)
Agissement administratif irrégulier portant atteinte à la liberté individuelle ou entraînant l'extinction du droit de propriété, qui transfère la compétence juridictionnelle au juge judiciaire.
Abrogation d'une décision administrative
Mode de disparition juridique par lequel l'administration ou le juge met fin aux effets d'un acte administratif uniquement pour l'avenir (effet ex nunc).
Retrait d'une décision administrative
Mode de disparition juridique supprimant rétroactivement un acte administratif pour le passé comme pour l'avenir (effet ex tunc), l'acte étant réputé n'avoir jamais existé.
Critère distinctif entre marché public et contrat de concession
Critère juridique fondé sur la prise en charge et le transfert effectif du risque économique d'exploitation de l'ouvrage ou du service à l'opérateur cocontractant.
Décentralisation
Mode d'organisation de l'État unitaire transférant des attributions à des entités juridiques distinctes, dotées de la personnalité morale et d'organes élus.
Décentralisation territoriale
Transfert de compétences étatiques à des collectivités territoriales pour gérer les affaires d’intérêts locaux sur une aire géographique déterminée.
Décentralisation fonctionnelle (technique)
Création d’établissements publics pourvus de la personnalité morale pour prendre en charge une activité ou un service public déterminé.
Notion de « pouvoir ascendant »
Dynamique institutionnelle et démocratique où l'impulsion et la légitimité émanent des élus locaux et des administrés vers les organes centraux.
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Principale subvention versée unilatéralement par l'État aux collectivités territoriales afin de financer leurs charges ordinaires de fonctionnement.
Ressources propres des collectivités
Recettes fiscales, taxes et redevances dont les entités décentralisées déterminent l'assiette ou le taux pour garantir leur indépendance financière.
Article 72 de la Constitution de 1958
Disposition fondamentale consacrant le principe de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus.
Article 72-2 de la Constitution de 1958
Disposition fondamentale consacrant le principe de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus.
Révision constitutionnelle du 28 mars 2003
Modification constitutionnelle affirmant dans l'article 1er l'organisation décentralisée de la République et ouvrant le droit à l'expérimentation locale.
Distinction de contrôle : déconcentration et décentralisation
L'autorité déconcentrée subit un contrôle hiérarchique avec pouvoir d'instruction, tandis que l'entité décentralisée fait l'objet d'un contrôle de tutelle et de légalité sans subordination.
Limites de l'autorité préfectorale sur le maire en gestion communale
Interdiction absolue d'adresser des ordres de gestion locale au chef de l'exécutif municipal, le préfet n'exerçant qu'un contrôle de légalité a posteriori.
Lois Defferre (1982-1983)
Ensemble de lois qui amorcent la grande décentralisation moderne en transférant des compétences aux collectivités territoriales, en supprimant la tutelle administrative a priori et en transférant l'exécutif départemental du préfet au président du conseil général.
Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Loi fondatrice de l'Acte I : elle supprime la tutelle administrative a priori, confie l'exécutif départemental au président du conseil général et fait de la région une collectivité territoriale à part entière.
Lois des 7 janvier et 22 juillet 1983
Lois organisant la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, afin de préciser les domaines d'intervention de chaque niveau territorial.
Loi constitutionnelle du 28 mars 2003
Révision constitutionnelle consacrant l'organisation décentralisée de la République à l'article 1er, renforçant l'expérimentation locale, la démocratie locale et l'autonomie financière des collectivités.
Article 1er de la Constitution – Organisation décentralisée de la République
Depuis la révision du 28 mars 2003, la Constitution affirme que l'organisation de la République est décentralisée, tout en maintenant son caractère indivisible.
Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Loi mettant en œuvre d'importants transferts de compétences et de personnels de l'État vers les collectivités territoriales, notamment dans les domaines des routes, de la formation professionnelle et des personnels techniques des collèges et lycées.
Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
Loi visant à rationaliser l'organisation territoriale, à renforcer l'intercommunalité et à favoriser les regroupements de communes, notamment grâce au dispositif des communes nouvelles.
Loi MAPTAM du 27 janvier 2014
Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui renforce le rôle des métropoles et réorganise la coordination des compétences entre collectivités.
Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions
Loi réduisant le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13 à compter du 1er janvier 2016, afin de redessiner la carte régionale.
Loi NOTRe du 7 août 2015
Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, renforçant notamment les compétences régionales en matière de développement économique et d'aménagement, et supprimant la clause générale de compétence des régions et des départements.
Loi du 28 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Loi visant à renforcer les pouvoirs des maires, à faciliter l'exercice des mandats locaux et à améliorer les relations entre les communes et leur intercommunalité.
Loi 3DS du 21 février 2022
Loi relative à la différenciation, à la décentralisation, à la déconcentration et à la simplification de l'action publique locale, permettant notamment une adaptation plus importante de certaines règles aux spécificités territoriales.
Contrôle de légalité – Loi du 2 mars 1982
Le contrôle a priori exercé par l'État sur les actes locaux est remplacé par un contrôle de légalité principalement a posteriori : le préfet peut déférer au tribunal administratif un acte qu'il estime illégal.
Clause générale de compétence
Faculté historiquement reconnue aux communes, départements et régions d'intervenir dans les affaires présentant un intérêt public local. Elle est maintenue pour les communes, mais supprimée pour les départements et les régions par la loi NOTRe de 2015.
Les trois grands actes de la décentralisation
Acte I (1982-2002) : transferts majeurs de compétences et suppression de la tutelle a priori
Acte II (2003-2007) : consécration constitutionnelle et nouveaux transferts
Acte III (depuis 2010) : réorganisation territoriale, montée en puissance des métropoles et clarification des compétences.
Collectivité territoriale
Personne morale de droit public distincte de l’État, administrée par des organes élus et chargée de compétences attribuées par la Constitution et la loi. Selon l’article 72 de la Constitution, les principales catégories sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74.
Libre administration des collectivités territoriales
Principe constitutionnel consacré par l’article 72 de la Constitution : les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi. Elles disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences, mais elles ne possèdent ni souveraineté ni pouvoir législatif général.
Répartition des compétences entre collectivités territoriales
La loi répartit les compétences entre les différents niveaux territoriaux afin de déterminer leurs responsabilités respectives. La commune est traditionnellement associée aux services de proximité, le département aux solidarités humaines et territoriales, et la région au développement économique, à la formation professionnelle, aux lycées et à la planification régionale.
Clause générale de compétence
Faculté pour une collectivité d’intervenir dans les affaires présentant un intérêt public local, sans devoir disposer d’une attribution légale spécifique, sous réserve du respect de la loi et des compétences d’autres personnes publiques. Elle demeure applicable aux communes, mais a été supprimée pour les départements et les régions par la loi NOTRe du 7 août 2015.
Domaine de compétence de la commune
Intervient notamment dans les services de proximité, les écoles maternelles et élémentaires, l’état civil, la voirie communale et l’urbanisme, sous réserve des transferts de compétences à l’intercommunalité.
Compétences communales en matière d’éducation
La commune est principalement responsable des écoles maternelles et élémentaires publiques : construction, entretien, équipement et fonctionnement matériel. Elle peut également organiser la restauration scolaire et les activités périscolaires. L’État conserve notamment la responsabilité des programmes scolaires et des enseignants.
Compétences communales en matière d’urbanisme
La commune intervient dans l’aménagement de son territoire et peut élaborer un plan local d’urbanisme (PLU) et délivrer des autorisations d’urbanisme lorsque la compétence lui appartient. Toutefois, la compétence d’élaboration du PLU et certaines fonctions d’urbanisme peuvent être transférées à un EPCI.
Domaine de compétence du département
Le rôle principal est la solidarité sociale et territoriale. Ses compétences majeures concernent l’aide sociale, la protection de l’enfance, l’accompagnement des personnes âgées et handicapées, ainsi que les collèges et les routes départementales.
Compétences sociales du département
Le département est le principal acteur de l’action sociale à l’échelle départementale. Il intervient notamment dans l’aide sociale à l’enfance (ASE), le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées et la prestation de compensation du handicap (PCH), selon les conditions prévues par la loi.
Compétences départementales en matière d’éducation
Assure principalement la construction, l’entretien et l’équipement des collèges publics. Il prend également en charge certains personnels techniques, administratifs et de service affectés aux collèges, tandis que l’État conserve notamment la responsabilité des programmes scolaires et des enseignants.
Domaine de compétence de la région
Principalement chargée du développement économique, de la planification territoriale, de la formation professionnelle, des lycées et de certaines mobilités. La loi NOTRe du 7 août 2015 a renforcé son rôle stratégique en matière de développement économique et d’aménagement du territoire.
Compétences régionales en matière de développement économique
Définit les orientations de la politique régionale de développement économique dans le cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Elle joue un rôle central dans les aides aux entreprises et le soutien au développement économique, dans les conditions prévues par la loi.
Compétences régionales en matière de transports
responsable de l’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs (TER) et de nombreux services de transport interurbain routier, y compris les transports scolaires hors exceptions prévues par la loi.
Compétences régionales en matière d’éducation
Assure la construction, l’entretien et l’équipement des lycées publics. Elle prend également en charge certains personnels techniques et de service des lycées. L’État conserve notamment la responsabilité des programmes scolaires, du recrutement des enseignants et de leur gestion statutaire.
Établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
Établissement public regroupant plusieurs communes afin d’exercer en commun certaines compétences et de mutualiser les services.
Communauté de communes
EPCI à fiscalité propre regroupant plusieurs communes autour d’un projet commun de développement et d’aménagement. Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, le seuil de droit commun est de 15 000 habitants, avec des adaptations possibles dans certains territoires, jusqu’à un minimum de 5 000 habitants.
La communauté d’agglomération
EPCI à fiscalité propre regroupant plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants.
La communauté urbaine
EPCI à fiscalité propre regroupant plusieurs communes formant un ensemble de plus de 250 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave.
Métropole
EPCI à fiscalité propre regroupant plusieurs communes autour d’un projet de développement et d’aménagement du territoire. Le critère démographique principal permet à un EPCI de demander le statut de métropole lorsqu’il regroupe plus de 400 000 habitants.
Ville de Paris
Collectivité à statut particulier qui exerce les compétences d’une commune et celles d’un département.
Métropole de Lyon
Collectivité territoriale à statut particulier créée le 1er janvier 2015, notamment dans le cadre de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Sur son territoire, elle exerce des compétences métropolitaines ainsi que des compétences auparavant exercées par le département.
Collectivité de Corse
Collectivité à statut particulier créée le 1er janvier 2018. Elle exerce des compétences régionales et des attributions spécifiques adaptées au territoire insulaire.
Loi MAPTAM du 27 janvier 2014
La loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles renforce la coordination entre collectivités, désigne des collectivités chefs de file dans certains domaines et développe le statut des métropoles.
Loi NOTRe du 7 août 2015
La loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République renforce les compétences stratégiques des régions, notamment en matière de développement économique et de planification, et recentre les départements sur les solidarités humaines et territoriales. Elle supprime la clause générale de compétence des départements et des régions et participe à la rationalisation de l’organisation territoriale.
Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
Collectivité créée le 1er janvier 2021. Elle reste intégrée à la région, mais dispose de compétences spécifiques, notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme et de mobilités.