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Prérogatives de puissance publique
Pouvoirs que l'administration possède et que les personnes privées n'ont pas, justifiés par la réalisation des missions d'intérêt général. Deux types : prérogatives d'action et prérogatives de protection.
Principe de légalité
Double aspect. Négatif : l'administration ne doit pas violer les règles de droit. Positif : elle ne peut faire que ce que le droit l'autorise à faire (inverse des personnes privées).
Recours pour excès de pouvoir (REP)
Recours par lequel on demande au juge administratif l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité. « Procès fait à un acte ».
Recours de plein contentieux
Recours dans lequel le juge a des pouvoirs plus étendus que l'annulation, par exemple condamner l'administration à réparer un préjudice (action en responsabilité).
Critère organique
Critère de la hiérarchie des normes en droit français : le rang d'une norme dépend du rang de l'organe qui en est l'auteur.
Principes généraux du droit (PGD)
Principes que la jurisprudence administrative reconnaît comme devant être respectés par l'administration, alors même qu'ils ne sont énoncés par aucun texte.
Valeur juridique des PGD (Chapus)
Infra-législative et supra-décrétale : les PGD s'imposent à tous les règlements, mais une disposition législative expresse peut les écarter.
Règlement autonome
Règlement pris sans loi préalable, dans les matières que l'article 37 de la Constitution réserve au pouvoir réglementaire. Il reste inférieur à la loi et soumis aux PGD.
Bloc de constitutionnalité
Ensemble des normes de valeur constitutionnelle : corps de la Constitution de 1958, DDHC de 1789, Préambule de 1946 (dont les PFRLR), Charte de l'environnement.
PFRLR
Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : principes affirmés par une loi républicaine antérieure à 1946, appliqués de façon constante, concernant les droits et libertés, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics.
Effet direct d'une norme constitutionnelle
Une norme a un effet direct lorsqu'elle attribue directement des droits aux individus, qui peuvent l'invoquer devant le juge. Une norme trop imprécise n'a pas d'effet direct (France Terre d'Asile).
Théorie de l'écran législatif (loi-écran)
Le juge administratif refuse de contrôler la constitutionnalité d'un acte administratif lorsque l'inconstitutionnalité vient de la loi que l'acte applique : la loi fait écran entre la Constitution et l'acte.
Écran transparent
La loi laisse une marge de manœuvre à l'administration : ce que l'administration décide seule ne vient pas de la loi, et le juge peut le contrôler au regard de la Constitution (Quintin, 1991).
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 61-1) : tout justiciable peut soutenir, pendant un procès, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Conditions de transmission d'une QPC
Trois conditions cumulatives : disposition applicable au litige ; pas déjà déclarée conforme à la Constitution (sauf changement des circonstances) ; question nouvelle ou sérieuse.
Article 55 de la Constitution
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité.
Droit primaire / droit dérivé de l'UE
Droit primaire : les traités fondateurs de l'UE. Droit dérivé : les actes adoptés par les organes de l'UE, principalement règlements et directives.
Directive de l'Union européenne
Acte qui lie l'État quant au résultat à atteindre, en lui laissant le choix de la forme et des moyens (art. 288 TFUE).
Transposition
Adoption par l'État des mesures nationales (loi ou règlement) nécessaires pour atteindre les objectifs d'une directive, dans le délai fixé. Obligation aussi constitutionnelle (art. 88-1).
Contrôle de conventionnalité de la loi
Vérification de la conformité d'une loi aux traités. Refusé d'abord (Semoules, 1968), puis admis par le CE (Nicolo, 1989).
Renvoi préjudiciel (art. 267 TFUE)
La Cour de justice de l'UE est seule compétente pour interpréter le droit de l'UE et apprécier la validité du droit dérivé. Les juridictions suprêmes nationales doivent lui renvoyer les questions d'interprétation.
Domaine de la loi (art. 34)
Matières réservées à la loi : soit elle fixe les règles, soit elle détermine les principes fondamentaux. Domaine plus étendu qu'en apparence.
Parallélisme des compétences
L'autorité compétente pour adopter un règlement est aussi, en principe, compétente pour le modifier ou l'abroger.
Ordonnance (art. 38)
Mesure prise par le Gouvernement, dans le domaine de la loi, sur autorisation du Parlement donnée par une loi d'habilitation.