Droit inter Références L2 S3

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 Charte des Nations unies, article 1er §2

droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

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Charte des Nations unies article 2 §4

 les membres de l'ONU s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État

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Acte final d'Helsinki de 1975

Les frontières ne peuvent être modifiées que par des moyens pacifiques, par voie d'accords, ce qui implique que les frontières sont inviolables

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CIJ arrête1986 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua

La souveraineté d'un État s'étend aux eaux territoriales et à l'espace aérien au-dessus de son territoire. Pour les autres espaces, comme la haute mer ou les espaces extra-atmosphériques, ils ne sont pas soumis à la souveraineté des États.

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Convention de Montego Bay 1982

Organise le régime juridique de cette zone contiguë à la mer territoriale, en indiquant que l'État peut contrôler cette zone à la fois pour prévenir et pour réprimer des infractions à son droit douanier, fiscal, ou pour prévenir des risques sanitaires. Reconnaît l'existence de droits souverains de l'État côtier relevant du droit d'exploration et d'exploitation.

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Déclaration Truman du 28 septembre 1945,

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Arrêt du 02/1969 CIJ Plateau continental de la mer du Nord

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Convention de Paris d'octobre 1919 et la Convention de Chicago de 1944

Ces conventions reconnaissent une souveraineté complète et exclusive des États sur leurs espaces atmosphériques — un principe fondamental qui ne connaît pas d'exception, contrairement au droit de la mer (qui, lui, connaît le passage inoffensif). En matière aérienne, les conventions de Paris et de Chicago ne reconnaissent aucun droit de survol, sauf pour autoriser le passage en transit des aéronefs, en particulier dans les détroits.

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 CIJ, dans un arrêt de juin 1986, « Nicaragua »

A jugé qu'un survol non autorisé caractérise une atteinte à la souveraineté territoriale et justifie une interception.

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CIJ avis d'octobre 1975 Sahara occidental

S'est demandé si l'ensemble politique formé par les tribus des émirats sahariens permettait d'aboutir à une qualification d'État saharien. La CIJ a mis en avant le concept d'effectivité, en examinant si les individus de cet espace sont capables d'exercer toutes les fonctions propres à un État, et en particulier de conclure et de respecter un engagement international.

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Charte des Nations unies, article 4 §1

 Peuvent devenir membres des Nations unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et qui, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. Assemblée générale des Nations unies, va évaluer les critères et décider, sur recommandation du Conseil de sécurité.

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 CIJ avis du 16 octobre 1975 relatif au Sahara occidental.

Relève que le Sahara occidental était peuplé : on ne peut donc pas considérer cet espace comme étant sans maître. Pour la Cour, un territoire sans maître est un territoire inoccupé. Une organisation sociale découle nécessairement de toute occupation territoriale par une communauté.

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Conférence de Berlin, tenue le 28 février 1885

Abordé la problématique de la colonisation antérieure. Etats ont convenu de deux règles : l'effectivité de l'occupation du territoire par l'État, avec une autorité suffisante pour assurer l'ordre et la liberté des flux commerciaux ; la notification de la prise de possession : lorsqu'un État possède un territoire, il doit en informer les autres et indiquer l'identité du territoire occupé.

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Sentence arbitrale rendue par le roi d'Italie le 28 janvier 1931, « Île de Clipperton »,

Opposait la France et le Mexique. L'arbitre a estimé que la prise de possession était effective alors même qu'elle consistait, pour la France, à faire une déclaration depuis un bâtiment militaire à proximité de l'île et à en donner les caractéristiques géographiques. Cette île avait été découverte en 1711, et la France en a pris possession en 1858 ; aucune contestation n'a été faite lors des publications.

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Arrêt de la CPJI du 5 avril 1933, « Groenland oriental » (Danemark c. Norvège)

CPJI a estimé qu'une occupation sommaire et épisodique du Danemark suffisait pour reconnaître sa souveraineté

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Arrêt de la CIJ du 17 novembre 1953, « Îles Minquiers et Écréhous »

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