Offre et acceptation

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38 Terms

1
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Formation du contrat (art. 1113)

Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. La volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque.

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Offre (art. 1114)

Proposition faite à personne déterminée ou indéterminée, qui comprend les éléments essentiels du contrat (PRÉCISION) et exprime la volonté d'être lié en cas d'acceptation (FERMETÉ). À défaut : simple invitation à entrer en négociation.

3
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Offre précise

Contient les éléments essentiels du contrat (vente : la chose et le prix, art. 1583) : un simple « oui » suffit à former le contrat. Les éléments peuvent n'être que déterminables (Com., 17 sept. 2025).

4
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Offre ferme

Son auteur exprime la volonté d'être lié en cas d'acceptation, sans réserve qui lui laisse le dernier mot.

5
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Réserves de l'offre

Réserve subjective (agrément, ratification) : l'offre n'est pas ferme (Com., 6 mars 1990). Réserve objective (« dans la limite des stocks ») : l'offre reste ferme. Contrats intuitu personae : réserve implicite d'agrément.

6
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Invitation à entrer en négociation

Proposition à laquelle manque la précision ou la fermeté (ex. : « prix à débattre ») : son acceptation ne forme pas le contrat.

7
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Com., 17 sept. 2025 (TD 3 doc 1, offre précise)

(17,09 % des parts pour 72 000 €) SOLUTION : L'offre est précise même si les éléments essentiels ne sont que déterminables. PORTÉE : Application combinée des art. 1114, 1583 et 1163. Publié.

8
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Com., 6 mars 1990 (TD 3 doc 2, offre ferme)

SOLUTION : Une proposition sous réserve de ratification par le vendeur n'est pas une offre, faute de fermeté ; c'est l'acheteur qui fait l'offre. Pas une condition suspensive. PORTÉE : Critère de la fermeté repris à l'art. 1114.

9
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Condition suspensive (art. 1304)

Événement futur et incertain dont dépend la naissance de l'obligation : le contrat est formé, mais ses effets sont suspendus. Différent d'une absence d'offre (Com., 6 mars 1990).

10
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Condition purement potestative (art. 1304-2)

Condition qui dépend de la seule volonté du débiteur : elle est nulle, car elle revient à ne pas s'engager.

11
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3e civ., 28 nov. 1968 (TD 3 doc 3, offre au public)

(annonce dans un journal) SOLUTION : L'offre faite au public lie son auteur envers le premier acceptant. PORTÉE : Consacré par l'art. 1114 (« personne indéterminée ») ; limite : réserve d'agrément dans les contrats intuitu personae.

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Manque de base légale

Cas de cassation : les juges du fond n'ont pas assez constaté ou analysé les faits pour permettre le contrôle de la Cour. Décision insuffisamment motivée, pas forcément fausse.

13
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Rétractation de l'offre (art. 1115 et 1116)

Libre tant que l'offre n'est pas parvenue au destinataire (1115). Ensuite, interdite avant l'expiration du délai fixé ou d'un délai raisonnable (1116 al. 1). Si elle a lieu quand même : le contrat n'est pas formé (al. 2), mais responsabilité extracontractuelle, sans réparation des avantages attendus (al. 3).

14
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1re civ., 17 déc. 1958 et 3e civ., 10 mai 1968

SOLUTION : Le contrat est formé malgré la rétractation de l'offre pendant le délai fixé. PORTÉE : Solution condamnée par l'art. 1116 al. 2 (2016) : la rétractation empêche la conclusion du contrat ; seulement des D&I, sans les avantages attendus (al. 3).

15
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3e civ., 25 mai 2005 (délai raisonnable)

(« réponse immédiate souhaitée ») SOLUTION : Une offre sans délai doit être maintenue pendant un délai raisonnable, apprécié souverainement (cinq semaines jugées raisonnables). PORTÉE : Consacré aux art. 1116 al. 1 et 1117.

16
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Rétractation de l'offre / révocation de la promesse

L'offre rétractée pendant le délai empêche la formation du contrat (art. 1116 al. 2). La promesse unilatérale révoquée ne l'empêche pas (art. 1124 al. 2), car le promettant a déjà consenti.

17
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Caducité de l'offre (art. 1117)

À l'expiration du délai fixé ou d'un délai raisonnable ; en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès du destinataire.

18
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Caducité (définition)

Disparition d'un acte valablement formé, faute d'un élément nécessaire à sa survie ; joue pour l'avenir (art. 1186). ≠ nullité (vice à la formation).

19
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Acceptation (art. 1118)

Manifestation de volonté d'être lié dans les termes de l'offre. Librement rétractable tant qu'elle n'est pas parvenue à l'offrant. Une acceptation non conforme n'est qu'une offre nouvelle (contre-offre).

20
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Contre-offre

Acceptation non conforme à l'offre (modification du prix, d'une condition) : elle ne forme pas le contrat et vaut offre nouvelle.

21
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Conditions générales (art. 1119)

Opposables seulement si elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie et acceptées. Conflit de conditions générales : les clauses incompatibles sont sans effet. Les conditions particulières l'emportent sur les générales.

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Acceptation tacite

Comportement actif qui révèle sans équivoque le consentement (ex. : commencer à exécuter). À ne pas confondre avec le silence, qui est purement passif.

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Silence (art. 1120)

PRINCIPE : le silence ne vaut pas acceptation. EXCEPTIONS : loi, usages, relations d'affaires, circonstances particulières (Civ. 1870 ; Req. 1938 ; 1re civ., 24 mai 2005). À distinguer de l'acceptation tacite, qui suppose un comportement actif.

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Silence valant acceptation par la loi

Ex. : tacite reconduction du bail (art. 1738) : le locataire qui reste dans les lieux sans opposition du bailleur.

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Civ., 25 mai 1870 (TD 3 doc 5, silence)

SOLUTION : Le silence de celui qu'on prétend obligé ne suffit pas, en l'absence de toute autre circonstance, à prouver l'obligation. PORTÉE : Principe repris à l'art. 1120 ; la réserve annonce les exceptions.

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Req., 29 mars 1938 (TD 3 doc 4, silence)

(remise de dette aux locataires) SOLUTION : Le silence vaut acceptation quand l'offre est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire. PORTÉE : Première exception au principe de 1870.

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Chambre des requêtes

Ancienne chambre de la Cour de cassation, supprimée en 1947, qui filtrait les pourvois en matière civile (d'où « Req. »).

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1re civ., 24 mai 2005 (TD 3 doc 6, silence)

(fouilles archéologiques imposées) SOLUTION : Le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, sauf si les circonstances permettent de lui donner cette signification. PORTÉE : Formule générale qui dépasse 1938 et annonce l'art. 1120 ; preuve à la charge de celui qui invoque le contrat (art. 1353).

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Plan du commentaire 24 mai 2005

I. L'admission élargie du silence valant acceptation (A. Insuffisance du silence isolé ; B. Silence circonstancié). II. Une application encadrée (A. Des circonstances administratives ; B. Une charge de la preuve préservée).

30
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Silence et preuve (24 mai 2005)

Celui qui invoque le contrat doit prouver les circonstances qui donnent au silence la valeur d'une acceptation (art. 1120 + 1353) : pas d'inversion de la charge de la preuve.

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Théorie de l'émission / de la réception

Émission : contrat formé dès l'envoi de l'acceptation (ancien droit, Com., 7 janv. 1981). Réception : contrat formé quand l'acceptation parvient à l'offrant (art. 1121, supplétif).

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Com., 7 janv. 1981 (TD 3 doc 7, émission)

SOLUTION : Faute de stipulation contraire, le contrat est formé dès l'envoi de l'acceptation. PORTÉE : Théorie de l'émission, abandonnée par l'art. 1121 (réception).

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Moment et lieu de formation (art. 1121)

Théorie de la réception : le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant, au lieu où elle est parvenue. Avant 2016 : théorie de l'émission (Com., 7 janv. 1981). Enjeux : rétractation, caducité, loi applicable, compétence.

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1re civ., 6 janv. 2021 (TD 3 doc 8, réception)

SOLUTION : L'acceptation reçue après la caducité de l'offre ne forme pas le contrat. PORTÉE : Contrat ancien : pas d'application rétroactive de l'art. 1121, mais ancien droit lu « à la lumière » du nouveau. Inédit.

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Délai de réflexion / de rétractation (art. 1122)

Réflexion : interdiction d'accepter avant la fin du délai (crédit immobilier, 10 jours). Rétractation : le contrat est formé, mais on peut revenir sur son consentement (vente à distance, 14 jours).

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Arrhes / acompte (art. 1590)

Arrhes : faculté de dédit (celui qui les a versées les perd ; celui qui les a reçues les rend au double). Acompte : premier paiement d'un engagement définitif, sans faculté de dédit.

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Contrat électronique (art. 1127-2)

Double clic : l'acheteur doit pouvoir vérifier et corriger sa commande avant de la confirmer ; l'auteur de l'offre accuse réception sans délai.

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