Droit des obligations

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Notion d’obligation - Art 1100

  • Def : rapport juridique en vertu duquel un créancier peut exiger d’un débiteur l’exécution d’une prestation = aspect actif (créance) et passif (dette)

  • caractères : contraignant, personnel (=/= réel), patrimonial

  • Obligation civile (alinéa 1)/*naturelle (alinéa 2)


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Débat sur l’engagement unilatéral de volonté

  • si seule volonté permet de s’engager alors peut aussi désengager

  • Reconnu par jurisprudence, pour certains via 1100-1


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Natures des actes juridiques (art 1100-1)

  • Unilatéral : manifestation d’une seule volonté produisant effets de droit (résiliation d’un contrat)

  • Conventionnelle : accord entre au - 2 personnes


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Classification des contrats (art 1105)

  • Innommé : régime de droit commun VS nommé : régime spécial avc un txt → plus utilisé

  • B2B, B2C, C2C : code de la conso


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Distinction contrat / acte juridique unilatéral

  • contrat : accord de volonté entre 2 personnes ne produisant des effets

  • acte juridique : issu de la volonté seule


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Principes structurants DC

  • Liberté contractuelle (art 1102) : de valeur constit

  • Valeur du contrat (art 1103) : tient lieu de loi → critique des antilibéraux qui dise que viole volonté car la loi dit que tient lieu de loi

  • Bonne foi (art 1104)


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La formation du contrat

  • Phase de négociation (pas tj) : nécessaire qd enjeux financiers, complexité juridique, dimension interna…

  • Avants-contrats


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Déroulement des négociations

  • 1ère manière : une partie invite l’autre à entrer en négo, ne constitue pas une obligation =/= offre de contracter (acceptation suffit à former le contrat)

  • 2ème manière : accord de principe pour conduire négo plus tard → nature contractuelle aux négo : prévoit que négo sont conduits + bonne foi

  • S’assure opportunité projetée, obtention meilleures conditions + peut mener négos parallèles avc un tiers (tant qu’a pas une clause d’exclusivité ou bonne foi renforcée).

  • Bonne foi : appréciée en l’espèce, assure négo loyales, obligation d’info


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Rupture des négociations

  • Sauf cas particulier, rupture des pourparlers n’encoure pas responsabilité contractuelle, une faute commise en contractant n’en relève pas

  • Faute imputée à celui qui rompt et non avc lequel négocie finalement → libre concurrence + victime doit prouver comportement déloyal → a jurisprudence montrant rupture pas fautive.

  • Dommage réparable : arrêt Manoukian du 26/11/2003 : réparation ne peut compenser perte avantages attendus du contrat (gain manqué) ou chance obtention des avantage (gain), seulement perte subie (art 1112 → faute repose sur triptyque de la faute)

  • Dans certaines circonstances : fait consensus car avait bien avancé ds négo = permet réparation du gain manqué.


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Avants-contrats

  • Pacte de préférence : promettant s’oblige envers le bénéficiaire à lui accorder sa préférence si contrat (art 1123). Non exécution = dommages/intérêts + si tiers connaissait existence et volonté promettant manquement → disparition/substitution

  • Promesse de contrat unilatérale : convention conférant au bénéficiaire une option pour contracter avc un promettant qui a déjà consentie au contrat. Pas de rétractation possible pour promettant → exécution forcée


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Principe de choisir son cocontractant

  • Liberté contractuelle (art 1102) : fort car bcp de contrat intuitu personae (contrat travail) → conséquences juridiques importantes : erreur qualité essentielle, exécution confié à un tiers, art 1186 sur disparition élément essentiel

  • Limite : discrimination pénalement sanctionné, refus prestation/vente aussi sauf motif légitime.


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Capacité à contracter

Art 1128 : consentement, capacité (art 1145 + 1129), contenu licite et certain


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échange de consentement

contrat repose sur échange de consentement libre et éclairé sur éléments essentiels : les id selon type de contrat objectivement (1583 pour vente, 1509 pour bail…) ou subjectivement : érigés par les parties comme tel.


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Art 1186 sur les éléments essentiels

Contrat prend fin si disparition un élément essentiel → caduque (=/= nullité : mauvaise formation =/= résolution : sanction inexécution)

Formule présuppose persistance contrat subordonné à permanence élément essentiel → devrait donc être identiques à ceux sur lesquels porte échange consentements

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Théorie classique de l’offre et l’acceptation

  • Offre : manifestation unilatérale de volonté émettant une proposition de conclure suffisamment clair et précise (nature + éléments essentiels du contrat) pour que son acceptation entraine formation contrat =/= invitation aux négo/promesse unilatérale. Peut être ferme (auteur lié en cas d’acceptation) ou avc réserves, qui enlève pas fermeté.

  • Acceptation : manifestation de volonté de l’auteur d’être lié dans les termes de l’offre (art 1118). Silence ne vaut pas acceptation (art 1120) sauf exception. Contrat conclue au lieu/date de réception de l’offrant


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Régime de l’offre avant son acceptation

  • Peut être rétractée si pas parvenu au destinataire, expiration du délai fixé par auteur/délai raisonnable, si mort de l’auteur/destinataire.

  • Sanction pour rétraction prématurée : dommage/ intérêt + destinataire ne peut agir en conclusion forcée du contrat car ne peut être conclu. D/I ne peuvent compenser attentes du C


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Mécanisme de la représentation (art 1153-1161)

Mécanisme par lequel un représentant conclu un acte juridique pour le compte d’un représenté en vertu d’un pouvoir légale (issu de la loi), judiciaire (décision de justice) ou conventionnel (issu d’un contrat).

Elle est parfaite qd agit pour compte/au nom du représenté → produit effet immédiatement sur le représenté, ou imparfaite qd agit pour compte mais à son nom personnel → produit d’abord effets sur le représentant qui va les répercuter sur le représenté


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Promesse de porte-fort

  • Def : un promettant s’engage aurpès d’un bénéficiaire d’obtenir une ratification/exécution d’une convention par un tiers.

  • Porte fort de ratification : agit sans pv de représentation car tiers libre de conclure ou non, mais si oui alors engage rétroactivement à la date à laquelle porte-fort est souscrit. Si non, promettant doit dommage et intérêt.


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Les mesures préventives pour la protection des consentements

  • L’information des contractants :

    • L’obligation précontractuelle d’information

    • Formalisme informatif : loi entoure conclusion certains contrats

  • Réflexion des contractants : lois spéciales laissent période de réflexions :

    • Délai min avant que destinataire accepte

    • Délai de rétraction du consentement (parties peuvent def faculté rétraction unilatérale après)


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Obligation précontractuelle d’information

(art 1112-1 depuis 2016) : une partie doit informer l’autre si elle détient une info capitale pour son consentement, mais elle n’a pas à s’informer sauf engagement préalable. La nature de l’info dépend des parties et de leurs intentions. Obligation d’info n’existe que :

  • L’autre partie ignore légitiment l’info (concerne pas celle qui pouvait s’informer elle-même)

  • L’autre partie fait légitimement confiance au co-contractant : circonstances particulières

PB : art n’empêche pas partie de renoncer à se renseigner et empêche naissance obligation d’info + créancier info doit prouver son existence/cara déterminant vs débiteur prouve exécution oblig/délivrance info.

Si manquement à l’obli d’info : D/I + inexécution contrat sur vice consentement (art 1130)

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Vices du consentement

élément essentiel (art 1128), 3 manières de le vicier, dont les éléments sont appréciés in concreto au jour de la conclusion du contrat + nullité relative du contrat :

  • erreur : représentation inexacte de la réalité, considéré comme cause de nullité que dans des cas déterminés par la loi afin de protéger les libertés individuelles.

  • dol : comportement malhonnête visant a provoquer erreur déterminante du consentement → sanction autonome

  • violence


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l’erreur comme vice du consentement

  • Erreur prise en compte : déterminante à signature/qui aurait modifié contenu + excusable (ne résulte pas d’une faute grossière). Erreur de droit n’est pas tj inexcusable, ne peut pas justifier par ignorance Typologie des erreurs entrainant nullité du contrat :

    • erreur obstacle : malentendu faisant obstacle à formation contrat → nature du contrat/formation

    • erreur sur qualité essentielles prestation : celles convenues en considération desquelles les parties ont contractées

    • erreur sur qualité essentielles du cocontractant : lorsque conclusion intuiti personae

  • erreurs indifférentes :

    • Sur simple motif : =/= des qualités essentielles, sauf si expressément déterminante consentement

    • Sur valeur : appréciation économique inexacte, admise exceptionnellement


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Dol

Faits constitutifs :

  • manœuvres employées pour tromper cocontractant

  • mensonges : tolérance diminue +/+


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