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Bien propre
dans le régime de la communauté, biens
appartenant à l’un ou l’autre des époux et qui ne
tombent pas dans la masse des biens communs.
Bien dont chaque époux avait la propriété avant le
mariage, ceux qui leur sont échus par voie de donation
ou succession en cours de mariage.
A la dissolution du régime matrimonial les biens propres
sont repris par chacun des époux.
Bien commun
Bien qui dans un régime communautaire tombe dans la
masse commune appartenant aux 2 époux et sur
lesquels ces derniers ont des pouvoirs égaux.
Les biens communs sont composés principalement de
tous les biens acquis à titre onéreux en cours du
mariage mais également de tous les gains, et salaires et
fruits et revenus propres des époux.
Le bien commun est partagé par moitié après la
dissolution du régime matrimonial sauf cas particuliers.
Régime de la communauté
régime matrimonial dit aussi communauté conjugale, dans lequel tout ou partie des biens des époux forme une masse commune destinée à être partagée entre les époux ou leurs héritiers lors de la dissolution de la communauté.
Art 1403 (bien propres dans la communité
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses
propres.
Art 1405 def biens propres
Restent propres les biens dont les époux avaient la
propriété ou la possession au jour de la célébration du
mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par
succession, donation ou legs.
Régime de séparation des biens
Régime matrimonial conventionnel ou judiciaire dans
lequel chacun des époux conserve la propriété de ses
biens, tout en étant corrélativement tenu des dettes qui
en résultent.
L’apport de biens par un époux à une société
En principe, chaque époux peut librement devenir associé d'une société
L’apport de biens propres
Quelle que soit la société, l'apport de biens propres est
totalement libre sous réserve que l'époux apporteur ne
mette pas en péril les intérêts de la famille.
L’apport de biens communs dans une société par actions
L’époux apporteur est libre (à condition de ne pas
mettre en péril les intérêts de la famille) et il acquiert,
seul, la qualité d'associé : il détient seul les droits
sociaux, contrepartie de l’apport, mais ceux-ci restent
biens communs.
L’apport de biens communs dans une société autre que par actions
L'apporteur a, en principe seul, la qualité d'associé.
Mais son conjoint peut revendiquer la qualité
d'associé pour la moitié des parts sociales.
L'apporteur doit notifier le projet d'apport à son
conjoint et justifier de cette information dans l'acte
d'apport.
Cette information a pour but de permettre au conjoint
de revendiquer la qualité d'associé.
Le conjoint peut :
* soit renoncer définitivement, par écrit, à la qualité
d’associé.
* soit revendiquer la qualité d’associé (pour la moitié
des parts) :
- immédiatement : dans ce cas, il n’a pas à être
agréé car
l'agrément de l'un vaut
automatiquement pour l'autre.
- ou ultérieurement : dans ce cas, il devra obtenir
l’agrément des associés
si les statuts le prévoient.
Apport d’immeuble, fds de commerce, droit sur lequel est assuré le logement de la famille
G L'autorisation du conjoint est nécessaire en cas d'apport d'un immeuble, d'un fonds de commerce, de droits par lesquels est assuré le logement de la famille.
Défaut d’information du conjoint / accord
Le défaut d'information ou d'autorisation du conjoint
entraîne, sauf ratification par ce dernier, la nullité de
l'apport. L'action en nullité de l'apport doit être
exercée dans les 2 ans à compter du jour où le
conjoint a eu connaissance de l'acte
Qu’est ce qu’il advient de l’apport de bien commun lors du décès de l’un des époux alors que les époux sont tous deux associés
si les époux sont tous deux associés, l’indivision
successorale ne recueille que la valeur des parts
sociales, et le conjoint survivant a la possibilité de
céder ses titres sans obligation d’obtenir l’accord
des autres propriétaires du bien indivis ;
Qu’est ce qu’il advient de l’apport de bien commun lors du décès de l’un des époux alors que l’époux décédé ne revêt pas la qualité d’associé
• si l’époux décédé ne revêt pas la qualité
d’associé, l’indivision successorale ne recueille que
la valeur des parts et les indivisaires ne sont pas
admis à participer à la vie sociale de la société.
Qu’est ce qu’il advient de l’apport de bien commun lors de divorce des époux,
le conjoint non associé
est admis à exiger l’inclusion des revenus perçus par le
conjoint associé au cours de l’indivision post-
communautaire dans la masse à partager. Lors du
partage, seul le conjoint associé est habilité à recevoir
des parts sociales.
Est il possible de cedé des titres alors qu’il s’agit de biens communs pendant le mariage une fois le mariage dissous
l'époux associé a seul pouvoir pour céder les parts sociales
Est il possible de cedé des titres alors qu’il s’agit de biens communs pendant le mariage en cours de mariage
Pendant le mariage, la
cession des parts sociales n’échappe pas aux règles du
régime matrimonial et donc l’époux associé qui souhaite
vendre les parts sociales pendant l’union doit le faire aux
côtés de son conjoint et avec son accord.