ch3 influence du regime matrimonial sur le contrat de societe

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17 Terms

1
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Bien propre

dans le régime de la communauté, biens

appartenant à l’un ou l’autre des époux et qui ne

tombent pas dans la masse des biens communs.

Bien dont chaque époux avait la propriété avant le

mariage, ceux qui leur sont échus par voie de donation

ou succession en cours de mariage.

A la dissolution du régime matrimonial les biens propres

sont repris par chacun des époux.

2
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Bien commun

Bien qui dans un régime communautaire tombe dans la

masse commune appartenant aux 2 époux et sur

lesquels ces derniers ont des pouvoirs égaux.

Les biens communs sont composés principalement de

tous les biens acquis à titre onéreux en cours du

mariage mais également de tous les gains, et salaires et

fruits et revenus propres des époux.

Le bien commun est partagé par moitié après la

dissolution du régime matrimonial sauf cas particuliers.

3
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Régime de la communauté

régime matrimonial dit aussi communauté conjugale, dans lequel tout ou partie des biens des époux forme une masse commune destinée à être partagée entre les époux ou leurs héritiers lors de la dissolution de la communauté.

4
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Art 1403 (bien propres dans la communité

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses

propres.

5
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Art 1405 def biens propres

Restent propres les biens dont les époux avaient la

propriété ou la possession au jour de la célébration du

mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par

succession, donation ou legs.

6
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Régime de séparation des biens

Régime matrimonial conventionnel ou judiciaire dans

lequel chacun des époux conserve la propriété de ses

biens, tout en étant corrélativement tenu des dettes qui

en résultent.

7
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L’apport de biens par un époux à une société

En principe, chaque époux peut librement devenir associé d'une société

8
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L’apport de biens propres

Quelle que soit la société, l'apport de biens propres est

totalement libre sous réserve que l'époux apporteur ne

mette pas en péril les intérêts de la famille.

9
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L’apport de biens communs dans une société par actions

L’époux apporteur est libre (à condition de ne pas

mettre en péril les intérêts de la famille) et il acquiert,

seul, la qualité d'associé : il détient seul les droits

sociaux, contrepartie de l’apport, mais ceux-ci restent

biens communs.

10
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L’apport de biens communs dans une société autre que par actions

L'apporteur a, en principe seul, la qualité d'associé.

Mais son conjoint peut revendiquer la qualité

d'associé pour la moitié des parts sociales.

L'apporteur doit notifier le projet d'apport à son

conjoint et justifier de cette information dans l'acte

d'apport.

Cette information a pour but de permettre au conjoint

de revendiquer la qualité d'associé.

Le conjoint peut :

* soit renoncer définitivement, par écrit, à la qualité

d’associé.

* soit revendiquer la qualité d’associé (pour la moitié

des parts) :

- immédiatement : dans ce cas, il n’a pas à être

agréé car

l'agrément de l'un vaut

automatiquement pour l'autre.

- ou ultérieurement : dans ce cas, il devra obtenir

l’agrément des associés

si les statuts le prévoient.

11
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Apport d’immeuble, fds de commerce, droit sur lequel est assuré le logement de la famille

G L'autorisation du conjoint est nécessaire en cas d'apport d'un immeuble, d'un fonds de commerce, de droits par lesquels est assuré le logement de la famille.

12
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Défaut d’information du conjoint / accord

Le défaut d'information ou d'autorisation du conjoint

entraîne, sauf ratification par ce dernier, la nullité de

l'apport. L'action en nullité de l'apport doit être

exercée dans les 2 ans à compter du jour où le

conjoint a eu connaissance de l'acte

13
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Qu’est ce qu’il advient de l’apport de bien commun lors du décès de l’un des époux alors que les époux sont tous deux associés

si les époux sont tous deux associés, l’indivision

successorale ne recueille que la valeur des parts

sociales, et le conjoint survivant a la possibilité de

céder ses titres sans obligation d’obtenir l’accord

des autres propriétaires du bien indivis ;


14
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Qu’est ce qu’il advient de l’apport de bien commun lors du décès de l’un des époux alors que l’époux décédé ne revêt pas la qualité d’associé

• si l’époux décédé ne revêt pas la qualité

d’associé, l’indivision successorale ne recueille que

la valeur des parts et les indivisaires ne sont pas

admis à participer à la vie sociale de la société.

15
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Qu’est ce qu’il advient de l’apport de bien commun lors de divorce des époux,

le conjoint non associé

est admis à exiger l’inclusion des revenus perçus par le

conjoint associé au cours de l’indivision post-

communautaire dans la masse à partager. Lors du

partage, seul le conjoint associé est habilité à recevoir

des parts sociales.

16
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Est il possible de cedé des titres alors qu’il s’agit de biens communs pendant le mariage une fois le mariage dissous

l'époux associé a seul pouvoir pour céder les parts sociales

17
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Est il possible de cedé des titres alors qu’il s’agit de biens communs pendant le mariage en cours de mariage

Pendant le mariage, la

cession des parts sociales n’échappe pas aux règles du

régime matrimonial et donc l’époux associé qui souhaite

vendre les parts sociales pendant l’union doit le faire aux

côtés de son conjoint et avec son accord.