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art 1128
trois conds de validité = consentement des parties + capacité de contracter + contenu licite et certain
capacité des pers physiques
ttes pers phy capables, aussi mineur émancipé, mineur/majeur protégé si représentés
exception à la capacité des pers physiques
la capacité commerciale est exigée qd une société confère la qualité de commerçant à ses membres (SNC, société en commandite simple, commandite par action)
art L121-2 CCom, depuis loi de 2010
mineurs émancipés peuvent demander capacité commerciale au juge des tutelles au moment de leur émancipation, ou au Pdt du trib judiciaire après leur émancipation
capacité des pers morales
capacité à être associé d’autres sociétés, car elles ont capacité civile → soc civ ne peut pas ê associée d’une soc comm car pas de capacité comm
art 1128 CCom
il faut un contenu licite et certain = le contrat doit avoir un objet et des causes licites et déterminées
l’objet légal (art 1832 cc)
partager les bénéfices ou profiter des économies qui peuvent résulter de l’activité légale (ex: asso ≠ objet légal que la société)
objet social
notion propre au droit des sociétés = activité que les associés se proposent d’exercer en commun → permet de savoir si soc civile ou comm
2 conds de l’objet social
être licite + être déterminé (art L210-2)
pcpe de spécialité statutaire
obj doit ê déterminé car il limite les pouvoirs des dirigeants => plus les status sont larges, plus on donne de pouvoir aux dirigeants sociaux
csq en divorce qd époux fait un apport en numéraire/en nature
régime de la séparation = époux apporteur est associé et seul propriétaires de ses droits sociaux
régime de la communauté et époux apporte un bien propre = intégralement propriétaire de ses parts et de ses actions
objectif de la SRI
protéger les associés indéfiniment responsables
objectif de la SRL
protéger les tiers contractants
affectio societatis (à la négative)
doit se manifester tout au long de la vie sociale ( ≠ consentement) + ne se confond pas avec la vocation aux résultats
affectatio societatis (à la positive) , Cass 3 juin 1986
intention de collaborer de façon effective à l’entreprise commune dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec le autres associés, en vue de participer aux bénéfices et aux pertes
art 1844-7-5°
autorise un associé à demander au juge de prononcer la dissolution pour cause de non entente entre associés paralysant le fonctionnement et la société
hypothèses pcpales d’utlisation de l’affectatio societatis comme notion fonctionnelle
caractériser ou non une société (société de fait, société fictive) + disparition pour la dissolution pour paralysie
la pluralité des associés (art 1832)
pcpe = 2 ou plusieurs personnes
exceptions au pcpe de la pluralité des associés
au moins 2 pour une SNC, SC, SARL, SCS
pour SCA = au moins 1 commanditaire
max de 100 pour la SARL (art L223-3)
art 1832 al 2 = exception structurelle à la pluralité des associés
dans les cas prévus par la loi, peut être institué dans les cas prévus par la loi l’acte de volonté d’une seule personne (SASU, SARL, SE)
exception accidentelle à la pluralité des associés + 3 hypothèses
société pluripersonnelle devient unipersonnelle par accident → mort d’un associé, mort des associés sans héritiers, associé veut céder ses parts et seul le co-associé est en mesure de les acheter
solutions envisagées suite à exception accidentelle à la pluralité des associés
si société dt il est question connaît forme unipersonelle = transformation automatique en forme unipersonnelle
si société dt il est question ne connaît PAS de forme unipersonnelle = annulation de la société (art 1844-5 : délai d’un an pour régulariser)
apport
acte par lequel un associé affecte un bien, de l’argent ou son industrie à la société en contrepartie de al remise de droits sociaux (parts ou actions)
technique d’augmentation du K
apports peuvent également faits en cours de vie sociale pour augmenter le K → en réalité de souscription à une augmentation de K (par des associés qui recevront de nouveaux droits sociaux ou nouveaux prétendants)
apport en argent/en numéraire ( ≠ apport en “compte-courant”)
consiste à affecter à l’activité commune une somme d’argent contre la remise de droits sociaux
apport en compte courant
pas un apport au sens de 1832 = prêt à intérêt fait par l’associé à la société, fournit de la trésorerie disponible car l’argent prêté ne sera pas capitalisé, et l’associé ne perçoit pas de droits sociaux en contrepartie → prêt par l’associé qui est certain d’obtenir des intérêts
art 1907 al 2
ce compte ne peut jamais être débiteur = un associé ne peut jamais avoir de découvert dans sa société → qualités d’associé et de prêteur sont cumulées sur sa tête, mais très indépendantes l’une de l’autre
avantages pour l’associé prêteur
a le droit au versement d’un intérêt qq soit le résultat social + peut récupérer les sommes à tout moment sans attendre la dissolution de la société
arrêt 27 mai 2021, Cass (19-18.983)
c-c s’analyse comme un prêt consenti par l’associé à la société, dont remboursement peut être sollicité à tout moment sauf stipulation contraire
les 2 phases de l’acte d’apport en numéraire
souscription + libération
souscription de l’apport en numéraire
promesse, engagement pris par l’associé de verser une somme d’argent pour constituer le K social, pris lors de la signature des statuts = droit d’associé plein et entier au moment de l’engagement
libération de l’apport en numéraire
forme d’exécution de l’engagement, le versement proprement dit des fonds
moment de la libération pour la SRI
légis ne pose aucun délai => les statuts qui fixent les conditions de la libération, fixe le montant que les associés doivent verser
moment de la libération pour la SRL
règles plus strictes
SA et SAS : libération doit être au moyen moitié de l’apport lors de la souscription (arts L225-3 et L227-1 CDC)
SARL : libération doit être 1/5 de l’apport au jour de la souscription
dans toutes les sociétés : solde/surplus, dette non versée doit être versée dans les 5 ans après souscription
dette dans sociétés de parts sociales
dette de non versée attachée à l’associé, pas un accessoire de la part sociale, ne se transmet pas avec elle → il reste tenu personnellement de sa dette
dette dans société à actions (art L228-28)
l’actionnaire + les cessionaires successifs sont tenus solidairement de la dette de non versée → charge définitive de la dette incombe aux derniers d’entre eux
sanctions si l’associé ne verse pas les fonds dans les délais prévus par la loi/statuts (art 1843-3 al 5 CCivil)
associé devient débiteur d’intérêts moratoires si ne libère pas son apport dans les temps, sans demande, cad sans qu’il soit nécessaire de le mettre en demeure
peut être condamné à des d & i compensatoires
apport en nature
apport d’un bien autre que l’argent qui concourt à la formation du K social (bien corporel ou incorporel)
apport en pleine propriété
transfère à la société un droit réel plein et entier de propriété sur le bien ( = transfert de propriété)
points communs de l’apport en pleine propriété avec la vente
transfert de propriété + transfert des risques + apporteur tenu des garanties du vendeur
diifférence de l’apport en pleine propriété avec vente
associé ne reçoit pas d’argent + transfert n’est pas définitif
l’apport en jouissance
droit temporaire de jouissance sur le bien apporté en contrepartie de droits sociaux = société n’a le droit que d’user du bien apporté en jouissance, et non de le vendre ou de le nantir
art 1843-3 al 4
avantage énorme pour lui à la dissolution car aura le droit de récupérer la jouissance de son bien, même si plus d’argent pour payer les créanciers
l’apport d’un droit démembré sur un bien
apport en usufruit ou en nue propriété → valeur de la nue-prop est dans le K social
art 619 cc
usufruitier qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans = issue du délai prévu, propriété se reconstitue sur la tête de l’apporteur, resté nu-propriétaire
2 risques de l’évaluation des apports en nature
surévaluation des apports pour maximiser le montant de leur K + surévaluation des apports sans le dire aux autres pour augmenter sa parts de K
dispositifs d’évaluation des apports dans SRL
tiers indépendants ou rapport
apport en industrie
apport d’expérience, de savoir-faire, de compétences techniques ou encore d’influence → doit être prévu dans les statuts, très intuitu personae
régime des apports en industrie
apports ne sont pas capitalisés + donnent lieu à l’attribution de parts ou d’actions + droit de l’apporteur en industrie sont incessibles + obligation de non-concurrence ( ≠ associés)
règle de cogestion (art 1424 CCiv)
règle de la cogestion = pour apporter en société un bien commun estimé de grande valeur, il faut l’autorisation des deux
art 1832 al 2
qualité d’associé reconnue à celui qui fait un apport
options pour l’époux informé de l’apport pour société à parts sociales
revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts + ne pas réagir à l’information (peut revendiquer plus tard) + renoncer expressément par une lettre au moment de l’apport (ne pourra plus revendiquer par la suite)
arrêt 14 mai 2013, com
époux peut revendiquer qualité d’associé jusqu’à ce que divorce passe en force de chose jugée
arrêt 19 juin 2024, com
renonciation par l’époux à la qualité d’associé lors de l’apport ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement cette qualité
distinction titre ≠ finance faite par la Cass
titre = qualité d’associé ≠ finance = aspect matrimonial
art 1832 pour apport de biens communs fait à une société à actions
pas de revendications possibles, l’époux seul peut faire apport sans avertir son conjoint
ce que le capital social est
somme d’argent, égale, au moment de la constitution de la société, à la valeur des sommes apportées en numéraire et des biens en nature
ce que le capital social n’est pas
pas l’actif social, dette de la société envers les associés (mis dans la cat des passifs)
fonctions du K social
instrument de financement + fonction de répartition + fonction de protection des créanciers
les deux versants de la vocation au résultat (art 1832)
participation aux profits + contribution aux pertes
arrêt 3 mai 2012, com
fondé sur l’art 1853, Cass considère que associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes, car elle est instituée au seul profit des tiers
boni de liquidation
somme qui persiste quand tous les créanciers ont été payés
réserve libre, ou exceptionnelle
quand la réserve légale/statutaire est atteinte, ou qu’il n’y en a pas, possible d’ajouter plus→ décision lors de l’AG
art 1201
prévoit sort des actes apparents et contres lettres = effets entre les parties + mais pas contre les tiers, qui peuvent cependant s’en prévaloir
capacité des personnes morales
les psns morales ont la capacité d’être associées d’autres sociétés, car elles ont la capacité civile
limite de la capacité des personnes morales
une société civile ne peut pas être associée d’une société dans laquelle les associés sont commerçants, car elle n’a pas le droit d’avoir la capacité de commerçant
pcpe de l’art 1844-1 CCivil sur la répartition des résultats
la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le K social
dérogation au pcpe d’attribution des résultats
pcpe est supplétif = peut avoir clause contraire
limite à la dérogation au pcpe de l’attribution des résultats
stipulation attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes + excluant un associé du profit + mettant à sa charge la totalité des pertes est réputée non écrite
→ sanction : manque cond essentielle à la formation de la société => réputé non écrit
cession de contrôle étalée dans le temps
vendre un premier bloc (ex: 30% des 60%) pour faire entrer le cessionnaire, tout en promettant que le solde de titre sera vendu dans un second temps
convention de portage
convention par laquelle une personne accepte de porter des droits sociaux pdt une période pour une autre → porteur achète les titres à un associé cédant et s’engage à les revendre ensuite, à un prix fixe ou planché → revend à l’associé ou pour le compte d’un tiers
opération de K investissement
fond = souscrit à une augmentation de K, à cond que les associés en place s’engagent à racheter ses titres
arrêt Bowater, 20 mai 1986
si le but n’est pas de faire échapper un associé aux pertes mais d’assurer une bonne transmission des droits sociaux, moyennant un prix convenu à l’origine, pas d’atteinte au pcpe de prohibition des clauses léonines
arrêt Levec-Houist, 7 avril 1987, 1ere civ.
la chambre civile déduit de l’effet de la clause qu’elle était léonine
arrêt 24 mai 1994, com
justifie conv de portage par la bilatéralité du portage → tient compte du fait qu’il y a des promesses unilatérales croisées → chacun a une option, il y a un aléa pour chacun, donc risque pour chacun
arrêt 19 oct 1999, com
réitère solution Bowater dans cession massive
arrêt 16 nov 2004
mêle Botwater avec le critère personnel = tient compte de la personnalité particulière des investisseurs → énonce que la promesse d’achat avait pour objet d’assurer l’équilibre des conventions entre parties en assurant l’investisseur du remboursement de l’investissement
François-Xavier Lucas
a depuis longtemps proposé de distinguer les associés, soumis à l’op sociétaire, des bailleurs de fond