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Contenu du contrat (art. 1162 et 1163)
La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable, sans nouvel accord des parties (1163). Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce but ait été connu ou non de toutes les parties (1162).
1re civ., 7 oct. 1998 (mobile illicite)
SOLUTION : Un contrat peut être annulé pour mobile illicite même si ce mobile n'était connu que d'une partie. PORTÉE : Codifié à l'art. 1162 (« connu ou non par toutes les parties »).
Ass. plén., 29 oct. 2004 (bonnes mœurs)
SOLUTION : N'est pas nulle comme contraire aux bonnes mœurs la libéralité faite à l'occasion d'une relation adultère. PORTÉE : Recul de la notion de bonnes mœurs (absente des textes de 2016).
Contrepartie et obligation essentielle (art. 1169 et 1170)
Contrat à titre onéreux nul si la contrepartie est illusoire ou dérisoire lors de sa formation (1169). Clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur : réputée non écrite (1170 ; Chronopost, Faurecia).
Com., 22 mars 2016 (prix dérisoire)
SOLUTION : La vente consentie sans prix sérieux est frappée de nullité relative. PORTÉE : Revirement : protège l'intérêt privé du vendeur ; cohérent avec l'art. 1169 et la nullité relative (art. 1179).
Chronopost, Com., 22 oct. 1996
(retard de livraison, réparation limitée au prix du transport) SOLUTION : La clause limitative qui contredit l'obligation essentielle est réputée non écrite (fondement : la cause). PORTÉE : Grand arrêt, codifié à l'art. 1170.
Faurecia, Com., 29 juin 2010
SOLUTION : Seule la clause qui vide de sa substance l'obligation essentielle est écartée. PORTÉE : Précise et limite Chronopost ; critère repris à l'art. 1170.
Clause abusive dans le contrat d'adhésion (art. 1171)
Clause non négociable, fixée à l'avance par une partie, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations : réputée non écrite. Ne porte ni sur l'objet principal ni sur l'adéquation du prix.
Clauses abusives (droit de la consommation)
L. 212-1 C. consom. : clause créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, réputée non écrite. Liste noire (présomption irréfragable) et liste grise (présomption simple).
Lésion (art. 1168)
Le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité, sauf texte (vente d'immeuble : lésion de plus des 7/12 pour le vendeur, art. 1674 ; partage : plus du quart).
Simulation (art. 1201)
Acte apparent qui cache un acte secret (contre-lettre). La contre-lettre produit effet entre les parties ; elle est inopposable aux tiers, qui peuvent s'en prévaloir.
Nullité (art. 1178)
Sanction d'une condition de validité non respectée, qui anéantit le contrat rétroactivement : il est censé n'avoir jamais existé. Prononcée par le juge ou constatée d'un commun accord. Préjudice : D&I extracontractuels (al. 4).
Nullité relative / absolue (art. 1179 à 1181)
Absolue : la règle violée protège l'intérêt général ; toute personne intéressée et le ministère public peuvent agir ; pas de confirmation. Relative : la règle protège un intérêt privé (vices du consentement, incapacité) ; seule la partie protégée peut agir ; confirmation possible.
Caducité / résolution / résiliation
Caducité : disparition d'un élément essentiel après la formation. Résolution : anéantissement pour inexécution. Résiliation : fin du contrat pour l'avenir. ≠ nullité (vice lors de la formation).
Réputé non écrit / nullité partielle (art. 1184)
Réputé non écrit : seule la clause disparaît, le contrat demeure. Nullité partielle : le contrat entier tombe seulement si la clause nulle était déterminante pour les parties.
Restitutions (art. 1178 et 1352 s.)
Après la nullité, chacun rend ce qu'il a reçu : en nature ou, si c'est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution. L'incapable ne restitue qu'à proportion de son profit (1352-4).
Fruits et jouissance (art. 1352-3 et 1352-7)
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, fruits et la valeur de la jouissance depuis le paiement ; de bonne foi, seulement depuis la demande.
Nemo auditur / In pari causa
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. In pari causa turpitudinis cessat repetitio : à turpitude égale, pas de restitution.
Confirmation (art. 1182)
Renonciation à se prévaloir de la nullité relative, en connaissance du vice. Peut être tacite (exécution volontaire). En cas de violence, seulement après qu'elle a cessé.
Action interrogatoire (art. 1183)
Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait invoquer la nullité relative soit de confirmer le contrat, soit d'agir en nullité dans les 6 mois ; à défaut, la nullité est couverte.
Prescription et exception de nullité (art. 1144, 1185, 2224)
Action : 5 ans (art. 2224), à compter de la découverte de l'erreur ou du dol, ou de la fin de la violence (1144). Exception de nullité : perpétuelle, mais seulement si le contrat n'a reçu aucune exécution (1185).