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art 21 CPC
« il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire »
art 127 CPC
« dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, à défaut elles le sont judiciairement ».
MARD :
conciliation ;
médiation ;
audience de règlement amiable (décret du 29 juillet 2023, étendue à toutes les juridictions, pour les droits disponibles) ;
césure du procès ;
convention de procédure participative.
Art. 127 :
audiencement prioritaire des affaires instruites conventionnellement. Le juge garde la main et veille aux principes directeurs, notamment le contradictoire.
Art. 128
objet des conventions (tout le litige ou seulement des mesures), avec des exemples.
Art. 129-1 :
instruction simplifiée entre avocats, par conclusions concordantes, par opposition à la procédure participative de mise en état (PPME).
Art. 129-2 al. 3
fin de l’instruction par le juge, par une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Art. 129-3 al. 1
interruption de la péremption.
Les art. 1 à 3 CPC organisent la coopération entre les parties et le juge dans l’initiative et surtout la conduite de l’instance. En application du principe d’initiative (ou d’impulsion) :
les parties introduisent l’instance (art. 1) ;
les parties conduisent l’instance (art. 2) ;
le juge veille à son bon déroulement (art. 3).