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Art 1130
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
approche dit in concreto des faits
concrète
approche dit in abstracto des faits
contraire
L'erreur
décalage entre la réalité et ce que l’on s’en est représenté. Façon de se tromper, on a pris pour vrai ce qui été faux.
Erreur sur les qualités essentielles de la prestation
celles qui ont été convenu lors de la formation du contrat de manière expresse ou tacite = nullité
admission de l’erreur
si excusable
Erreur sur les qualités essentielles du co-contractant
contrat conclu en considération de la personne. Si cette dernières n’est pas ce qu’elle prétend être alors le consentement est vicié
L’aléa chasse l’erreur ».
A partir du moment où il y a acceptation de cet aléa, alors l’erreur n’est plus admise
Affaire Poussin (1er CH civ, 1er juillet 1978) :
erreur sur l’authenticité lors d’une vente de tableau
L’erreur inexcusable
une personne se trompe mais parce qu’elle est négligente (ne contraint pas le contrat)
Erreur sur un simple motif
contrat se fondant sur une raison personnelle qui ne concerne pas directement les qualités essentielles de la chose ou de la prestation. (ne contraint pas le contrat)
Erreur sur la valeur
co-contractant qui fait une mauvaise appréciation éco de la prestation ou de la chose de l’objet du contrat
Le dol
fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par le biais de manœuvre, de mensonges, de manipulations ou la dissimulation d’une information importante
l’indifférence
ne constitue pas un dol
élément intentionnel
il faut démontrer que l’auteur présumé à une intention de tromper son co-contractant pou obtenir son consentement
Un élément matériel
des manœuvres qui prouvent la volonté de tromper. Actions de la personne et actes de mensonge et de manipulation = manœuvre dolosive
Sanction
placer la victime dans la situation avant que le dol survienne (DI et Nullité),
Art 1140 et 1142
violence morale = analyser comme une pression qui existe (nullité)
Art 1141
la menace d’une voie de droit. Par principe ce n’est pas une violence. Or, lorsque cette voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est utilisée pour créer une pression particulière ou toucher un avantage manifestement excessif = devient violence.
Art 1142
La violence est une cause de nullité qu’elle est était exercé oar une partie ou par un tiers
Art 1143
l’abus de l’état de dépendance.
Art 1141 :
La victime doit démonter qu’il y a 4 conditions réunies
4 conditions réunies
un état de dépendance vis-à-vis du co-contractant
La victime doit prouver que le co-contractant a tiré un profit
La contrainte doit avoir déterminée le consentement
contrat synallagmatique : avantage donc réciprocité
3 avril 2002
précision que la seule existence d’une situation de dépendance même avérée ne suffit pas à caractériser la violence économique
sanction
nullité relative du contrat conformément à l’article 1151 + DI