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Définition du droit comparé
Discipline juridique étudiant systématiquement les différents systèmes juridiques en vue d'établir leurs convergences et leurs différences dans la solution de problèmes juridiques, en décrivant les ordres juridiques étrangers ainsi que leurs institutions principales et en créant des liens entre eux.
Les 3 disciplines liées au droit comparé
1) Le droit romain,
2) L'histoire du droit,
3) La sociologie juridique (branches historiques et disciplines sociales du droit).
Origine historique du droit comparé dans l'Antiquité
Les prémisses historiques du droit comparé remontent à l'Antiquité grecque avec Aristote, qui avait étudié et comparé 153 constitutions régissant des cités grecques.
Époque d'apparition et place académique du droit comparé moderne
Science moderne apparue au tournant du 20e siècle qui constitue une source d'inspiration fondamentale (utilisée par un tiers des doctorants en droit) et un élément nécessaire de toute culture juridique, bien que l'enseignement du droit demeure encore largement national.
Les 2 buts du droit comparé
1) La simple mise en perspective des droits étrangers pour mieux comprendre son propre droit,
2) La volonté d'harmonisation, voire d'unification des systèmes juridiques.
Les 2 critères de classification des systèmes juridiques en droit comparé
1) La technique juridique (permet de distinguer les familles de droit en fonction de la hiérarchie des sources du droit),
2) Le fondement et l'organisation sociale (permet d'insister sur les différentes conceptions politiques ou religieuses de la société).
Les 3 grandes familles contemporaines du droit
1) La famille romano-germanique,
2) La famille du Common law,
3) L'ancienne famille des droits socialistes (en voie d'extinction depuis 1989).
Les 4 caractéristiques de la famille romano-germanique
1) Lien étroit avec le droit romain (origine essentiellement savante et universitaire combinant l'héritage du droit romain et les règles coutumières des tribus germaniques),
2) Primauté du droit écrit sur la jurisprudence et la coutume,
3) Caractère général et abstrait de la règle de droit,
4) Prééminence historique du droit privé régissant les relations entre individus.
Les 2 sous-groupes composant la famille romano-germanique
1) Le groupe latin (soumis à l'influence du droit français),
2) Le groupe germanique (où le droit allemand joue un rôle prépondérant).
Caractéristiques du système juridique français au sein de la famille romano-germanique
Système caractérisé par son côté rationnel et scientifique imprégné de droit romain, mais qui porte encore les traces des coutumes médiévales et conserve un caractère populaire.
Les 4 codes napoléoniens ayant exercé une influence fondamentale en Europe et en Occident
1) Le Code civil (Code Napoléon),
2) Le Code de commerce,
3) Le Code pénal,
4) Le Code d'instruction criminelle.
Influence du système juridique français sur le droit suisse
L'influence française s'est manifestée en Suisse principalement par l'intermédiaire des cantons romands, dont les codes civils cantonaux du 19e siècle s'inspiraient directement du Code Napoléon.
Caractéristiques et origine du système juridique allemand au sein de la famille romano-germanique
Système d'origine universitaire doté d'une technique juridique plus élaborée et systématique que le système français, issu de codifications réalisées très tôt dans les pays germaniques (Prusse, Autriche, Allemagne) qui étaient auparavant soumis au droit romain et aux coutumes locales.
Rayonnement international du système juridique allemand (BGB)
Le système allemand a fortement influencé la législation de pays d'Extrême-Orient (notamment le Japon) ainsi que la Suisse, dont le Code civil suisse (CC) de 1907 tient largement compte du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB).
Les 3 caractéristiques de la famille du Common law
1) Influence moindre du droit romain et origine non pas savante mais pratique, découlant de l'activité des tribunaux royaux appelés à rendre la justice (culture jurisprudentielle),
2) Primauté de la jurisprudence dans la hiérarchie des sources du droit,
3) Caractère concret et casuistique de la règle de droit (case law), fondée sur le règlement des cas particuliers et peu encline à édicter des règles générales et abstraites.
Les principaux États membres de la famille du Common law
L'Angleterre (Royaume-Uni), les États-Unis d'Amérique (USA), ainsi que les pays d'expression anglaise et les anciennes colonies britanniques membres du Commonwealth.
Différence entre la famille romano-germanique et la famille du Common law
Famille romano-germanique : culture savante et universitaire fondée sur le droit romain, primauté du droit écrit, règle de droit générale et abstraite
Famille du Common law : culture jurisprudentielle et judiciaire, primauté de la jurisprudence, règle de droit concrète découlant du cas particulier (case law).
Période d'existence et évolution de l'ancienne famille des droits socialistes
Famille juridique née dans l'ancienne URSS ayant existé jusqu'en 1989, date à partir de laquelle les anciennes démocraties populaires du bloc de l'Est ont progressivement abandonné le régime socialiste pour réintégrer la famille romano-germanique.
Les 4 ressemblances entre l'ancienne famille des droits socialistes et la famille romano-germanique
1) Le caractère général et abstrait de la règle de droit,
2) La primauté du droit écrit dans la hiérarchie des sources,
3) La division formelle des branches du droit,
4) La terminologie juridique issue du droit romain.
Les 2 divergences fondamentales de l'ancienne famille des droits socialistes par rapport à la famille romano-germanique
1) La conception provisoire et instrumentale du droit (selon la doctrine marxiste, la société socialiste aboutie sans classe ne devait connaître ni État ni droit),
2) La prééminence absolue du droit public sur le droit privé.
Les 2 grandes approches des systèmes juridiques extra-occidentaux (autres systèmes)
1) Les traditions naturalistes (attribuent une valeur prééminente au droit dans la gestion des rapports sociaux, mais selon une conception idéale ou religieuse différente des familles occidentales),
2) Les traditions juridico-sceptiques (rejettent le droit dans sa fonction première d'organisation sociale et préfèrent régler les rapports humains par d'autres modes de régulation comme la conciliation ou les rites).
Conception du droit au sein des traditions naturalistes
Ces ordres juridiques (proches des partisans du droit naturel) voient dans le droit un modèle idéal de conduite d'origine supérieure ou divine et refusent de le confondre avec les règles positives auxquelles les particuliers, les administrations ou les tribunaux conforment leurs décisions.
Les 3 systèmes juridiques relevant des traditions naturalistes
1) Le droit musulman (ou droit islamique),
2) Le droit juif,
3) Le droit hindou.
Caractéristiques et domaines d'application du droit musulman (tradition naturaliste)
Droit intrinsèquement lié à la religion de l'islam et fondé sur le Coran, exerçant aujourd'hui une influence prépondérante dans les domaines du statut personnel, du droit de la famille et des successions.
Caractéristiques et fondements du droit juif (tradition naturaliste)
Droit religieux qui se fonde à la fois sur la loi écrite (Torah) et sur la loi orale, telle qu'elle a été interprétée et transmise par les rabbins.
Caractéristiques et évolution du droit hindou (tradition naturaliste)
Modèle idéal de comportement individuel prescrit par d'anciens sages qui tolère la création de coutumes locales aptes à résoudre les problèmes concrets, tandis que la législation indienne moderne combine des traces du droit hindou traditionnel et de la Common law britannique.
Les 3 systèmes juridiques relevant des traditions juridico-sceptiques
1) Le droit chinois,
2) Le droit japonais,
3) Les systèmes juridiques coutumiers de l'Afrique subsaharienne.
Conception du droit dans les traditions juridico-sceptiques d'Extrême-Orient
Le droit étatique et ses sanctions sont perçus comme des solutions de dernier recours, car la priorité est accordée au maintien de l'harmonie sociale par la conciliation, la persuasion et l'équité, les comportements étant gouvernés avant tout par les rites, les mœurs et les coutumes.
Spécificités historiques et contemporaines du droit chinois
Historiquement fondé sur l'idée d'un ordre social naturel et cosmique, le système juridique chinois contemporain se singularise par le poids prépondérant accordé au pouvoir politique.
Spécificité du règlement des litiges en droit japonais
Le système japonais accorde une importance primordiale aux mécanismes non contentieux que sont la conciliation et la médiation pour résoudre les conflits tout en préservant l'harmonie sociale.
Spécificités des systèmes juridiques traditionnels d'Afrique subsaharienne
Systèmes coutumiers fondés sur des traditions locales orales qui privilégient le respect des ancêtres, la cohésion communautaire et l'harmonie avec la nature.
Rattachement et caractères généraux de l'ordre juridique suisse
Le droit suisse appartient à la famille romano-germanique : sa source principale est le droit écrit, il repose sur l'héritage du droit romain et des coutumes germaniques, et ses règles présentent un caractère général et abstrait.
Les 5 domaines d'influence du droit allemand sur le droit suisse
1) La méthode législative, la jurisprudence et la doctrine,
2) Le langage et la technique juridique,
3) La codification du droit privé (Code civil CC et Code des obligations CO),
4) Le droit administratif,
5) Le droit pénal.
Les 3 domaines d'influence du droit français sur le droit suisse
1) Le droit constitutionnel (droits fondamentaux et institutions démocratiques),
2) Le droit administratif (inspiré de la doctrine française),
3) Le droit privé (notamment dans l'histoire des cantons romands).
Les 4 traits illustrant le génie propre du droit suisse
1) L'absence d'ordre juridique rigide et centralisé en raison du morcellement géographique, linguistique et culturel du pays,
2) La simplicité et l'accessibilité du langage légal,
3) La flexibilité permettant d'appliquer les lois dans des cantons très divers,
4) Le pragmatisme et la souplesse du législateur (qui fait confiance aux juges et autorités d'application pour compléter le régime légal, sous l'influence historique du parti radical sur la Constitution fédérale).
Les 3 piliers fondamentaux de l'ordre constitutionnel et juridique suisse
1) Le fédéralisme,
2) La démocratie,
3) Le libéralisme.
Les 5 défis contemporains auxquels l'État suisse est confronté
1) L'internationalisation de la politique,
2) La globalisation de l'économie,
3) L'hétérogénéisation de la société,
4) L'accroissement des exigences des citoyens envers l'État,
5) La limitation des ressources financières disponibles pour le fonctionnement étatique.
Définition du fédéralisme en droit suisse
Régime politique impliquant une répartition verticale de la souveraineté et des compétences étatiques (législatives, exécutives et judiciaires) entre un pouvoir central (la Confédération) et des entités territoriales membres (les cantons et les communes).
Art. 3 Cst. (Constitution fédérale - Souveraineté des cantons et répartition des compétences)
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (compétence générale et résiduelle des cantons contre compétence d'attribution de la Confédération).
Art. 49 al. 1 Cst. (Constitution fédérale - Primauté du droit fédéral)
Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (principe de la force dérogatoire du droit fédéral).
Art. 50 al. 1 Cst. (Constitution fédérale - Autonomie communale)
L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
Distinction entre la compétence législative de la Confédération et celle des cantons
Confédération : compétence d'attribution limitée aux seules matières expressément prévues par la Constitution fédérale
Cantons : compétence générale (compétents pour toute tâche non attribuée à la Confédération) et subsidiaire (tenus de respecter la primauté du droit fédéral sans pouvoir édicter de règles contraires).
Définition juridique et statut des communes en droit suisse
Personnes morales de droit public cantonal constituées d'un territoire et d'une population domiciliée sur ce territoire, politiquement décentralisées, soumises à la surveillance générale du canton et bénéficiant d'une autonomie décisionnelle (notamment en matière de construction) dont l'étendue varie selon la constitution et la législation de chaque canton.
Signification et 3 concrétisations du principe de la loyauté confédérale (fidélité confédérale)
Principe imposant à la Confédération et aux cantons de collaborer dans un esprit de solidarité et d'association, concrétisé par :
1) La participation des cantons aux processus constitutionnels et législatifs fédéraux,
2) Le principe de subsidiarité (la Confédération laisse les cantons exécuter les mesures fédérales ou traiter directement les problèmes),
3) La péréquation financière (solidarité financière garantissant à chaque canton des ressources suffisantes).
Répartition des compétences exécutives dans le système fédéral suisse
Les organes exécutifs de la Confédération ne sont compétents qu'en vertu d'une attribution expresse de l'État fédéral, tandis qu'à défaut ce sont les autorités exécutives cantonales qui assurent la mise en œuvre du droit fédéral et cantonal (exemple : perception des impôts).
Répartition des compétences judiciaires dans le système fédéral suisse
Les tribunaux cantonaux sont souverains dans l'organisation judiciaire et l'application du droit cantonal, sous réserve du contrôle exercé par le Tribunal fédéral (TF) en dernière instance pour garantir le respect des droits fondamentaux et l'interdiction de l'arbitraire.
Définition de la démocratie en droit suisse
Régime politique attribuant directement ou indirectement la souveraineté au peuple, notamment en matière constitutionnelle et législative, et s'exerçant en Suisse sous trois formes combinées : directe, semi-directe et indirecte.
Les 2 instruments de la démocratie directe au niveau fédéral suisse
1) Le référendum obligatoire (toute révision totale ou partielle de la Constitution fédérale doit être approuvée par la double majorité du peuple et des cantons),
2) L'initiative populaire constitutionnelle (permet à 100000 citoyens ayant le droit de vote de proposer une révision totale ou partielle de la Constitution fédérale).
Instrument de la démocratie semi-directe au niveau fédéral suisse
Le référendum facultatif en matière législative, qui permet de soumettre au vote populaire tout acte législatif fédéral nouveau ou modifié si 50000 citoyens (ou 8 cantons) en font la demande.
Fonctionnement de la démocratie indirecte (représentative) au niveau fédéral suisse
Le peuple élit tous les 4 ans ses représentants à l'Assemblée fédérale, soit les membres du Conseil national au suffrage direct selon le système proportionnel et les députés représentant les cantons au Conseil des États (selon le mode scrutin majoritaire cantonal).
Définition de la Landsgemeinde
Institution traditionnelle de certains cantons alémaniques réunissant l'ensemble des citoyens sur la place publique pour voter les lois et élire les autorités à main levée, constituant l'expression historique la plus complète de la démocratie directe.
Définition du libéralisme en droit constitutionnel suisse
Régime politique et économique fondé sur la reconnaissance des libertés individuelles et économiques, impliquant que l'État respecte l'autonomie privée et n'intervienne que de manière subsidiaire lorsque l'initiative privée ne suffit pas à sauvegarder l'intérêt public.
Art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale - Égalité devant la loi)
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi (obligation pour les trois pouvoirs étatiques de traiter de manière identique toutes les personnes se trouvant dans une situation de fait semblable).
Art. 27 Cst. (Constitution fédérale - Liberté économique)
Alinéa 1 : La liberté économique est garantie
Alinéa 2 : Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Art. 26 al. 1 Cst. (Constitution fédérale - Garantie de la propriété)
La propriété est garantie (droit fondamental permettant aux individus de conserver et de disposer des biens patrimoniaux nécessaires pour assurer leur existence de manière autonome).
Les 3 domaines illustrant le rayonnement international du droit suisse (phénomène de réception)
1) Le droit constitutionnel (le modèle fédéraliste suisse de répartition des compétences entre État central et cantons),
2) Le droit privé (la réception intégrale du Code civil suisse CC et du Code des obligations CO par la Turquie en 1926),
3) Le droit pénal (le Code pénal suisse CP comme source d'inspiration pour les législations du Pérou, de l'Allemagne et de l'Italie).
Les 4 méthodes de rapprochement international des ordres juridiques
1) L'unification des règles de conflit de lois,
2) L'harmonisation du droit,
3) L'unification du droit matériel,
4) L'uniformisation du droit.
Définition de l'unification des règles de conflit de lois
Adoption de conventions internationales en droit international privé visant à fixer des critères communs pour déterminer la loi nationale applicable et le juge compétent dans les situations transfrontalières.
Différence entre l'harmonisation, l'unification et l'uniformisation du droit
Harmonisation : adoption de grands principes directeurs que chaque État transpose dans son droit interne selon ses valeurs et son niveau de développement sans règles identiques
Unification : instauration d'une réglementation de droit de fond détaillée et identique pour tous les États participants, mais en leur laissant le choix des modalités de mise en œuvre
Uniformisation : adoption d'un corps de normes strictement identiques tant sur le fond que sur la forme dans un acte législatif unique, sans aucune dérogation étatique possible.
Les 2 exemples d'organisations internationales œuvrant au rapprochement des législations et leurs domaines
1) Le Conseil de l'Europe (conventions relatives aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant),
2) La Conférence de La Haye de droit international privé (conventions unifiant les règles de conflit en droit de la famille et des successions).
Les 3 étapes historiques du développement de la summa divisio (distinction droit privé et droit public)
1) Le droit romain (première distinction entre les règles touchant à l'intérêt général de la cité et celles régissant les intérêts des particuliers),
2) Les monarchies absolues d'Ancien Régime (éclipse du droit public car le monarque affirme détenir son pouvoir de Dieu et échappe aux règles juridiques),
3) Le siècle des Lumières et la Révolution française (remise en cause de l'absolutisme au profit de la souveraineté populaire et soumission de l'administration à des juridictions spéciales, donnant naissance au droit administratif et à la summa divisio moderne).
Définition et vocation du droit public
Branche du droit ayant pour vocation de réglementer l'organisation et le fonctionnement de l'État et des collectivités publiques, ainsi que les rapports entre l'État (doté de la puissance publique) et les particuliers.
Définition et vocation du droit privé
Branche du droit ayant pour vocation de réglementer les rapports horizontaux entre les particuliers (personnes physiques ou morales) et de protéger leurs intérêts individuels.
Les 4 caractéristiques fondamentales du droit public
1) Il vise l'intérêt général (intérêt public ou commun),
2) Il est régi par le principe de la légalité (l'État ne peut agir que sur la base et dans les limites de la loi),
3) Il présente un caractère autoritaire et unilatéral (normes impératives et sanctions strictes),
4) Il est relativement récent (apparu avec la Révolution française et développé massivement depuis la Seconde Guerre mondiale).
Les 4 caractéristiques fondamentales du droit privé
1) Il est individualiste (vise la protection des intérêts particuliers des sujets de droit),
2) Il est libéral (repose sur l'autonomie de la volonté et la liberté contractuelle : tout ce qui n'est pas interdit est permis),
3) Il est homogène (structuré autour de principes généraux applicables à toute la matière comme la bonne foi objective),
4) Il est stable (issu d'une longue tradition romaine évoluant lentement).
Différence entre la classification systématique et la classification analytique du droit
Classification systématique : sépare verticalement et strictement les règles appartenant au droit public de celles appartenant au droit privé selon la nature intrinsèque de la norme
Classification analytique : regroupe horizontalement toutes les normes (qu'elles soient de droit public ou de droit privé) applicables à un même secteur d'activité économique ou social selon des critères pratiques.
Les 3 exemples de branches juridiques illustrant la classification analytique (combinant droit public et droit privé)
1) Le droit de la construction (combine le droit public de l'aménagement du territoire et de la police des constructions avec le droit privé du contrat de mandat et du contrat d'entreprise),
2) Le droit bancaire (combine le droit public boursier, fiscal et de surveillance des marchés financiers avec le droit privé des sociétés commerciales et de la comptabilité),
3) Le droit des cartels (réunit dans une même loi des règles de droit administratif et de droit privé).
Les 3 fonctions démontrant l'importance de la distinction entre droit privé et droit public
1) Une fonction théorique (distinction fondée sur des principes juridiques établis),
2) Une fonction didactique (permet de structurer l'enseignement et la présentation des branches du droit),
3) Une fonction pratique en droit positif (détermine les règles applicables à quatre niveaux).
Les 4 enjeux pratiques de la distinction entre droit privé et droit public en droit positif suisse
1) La répartition des compétences législatives (le droit privé relève de la compétence globale de la Confédération selon l'art. 122 Cst., tandis que le droit public demeure largement cantonal),
2) L'organisation judiciaire (compétence des tribunaux civils en droit privé contre autorités administratives et tribunaux administratifs en droit public),
3) Le droit de procédure (application du Code de procédure civile CPC sur demande en justice en droit privé contre procédure administrative ouverte par une décision unilatérale en droit public),
4) Le droit matériel applicable au fond du litige.
Différence de voies de droit (cursus juridictionnel) entre le droit privé et le droit public en Suisse
Droit privé : Tribunal régional civil (1re instance) puis recours ou appel à la Cour civile du Tribunal cantonal (2e instance) puis recours en matière civile aux Cours de droit civil du Tribunal fédéral
Droit public : Service administratif puis recours au Département cantonal (autorités administratives) puis recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (Tribunal administratif) puis recours en matière de droit public aux Cours de droit public ou social du Tribunal fédéral.
Jurisprudence TF 4A_503/2010 du 21.12.2010 (consid. 3.2 - Délimitation entre droit public et droit privé)
Pour délimiter les affaires ressortissant au droit public de celles relevant du droit privé, les différents critères et théories de distinction ne s'excluent pas entre eux, mais doivent être combinés de cas en cas (méthode éclectique) afin de rechercher celui qui est le mieux approprié pour résoudre la question concrète.
Les 5 théories doctrinales de distinction entre le droit privé et le droit public
1) La théorie de la fonction (nature de la tâche accomplie),
2) La théorie des intérêts en cause (nature de l'intérêt protégé),
3) La théorie des sujets impliqués (qualité des personnes parties au rapport),
4) La théorie des relations en jeu ou de la sujétion (rapport d'égalité ou de subordination),
5) La théorie de la sanction (nature de la conséquence juridique).
Principe et limite de la théorie de la fonction (distinction droit privé / droit public)
Principe : relève du droit privé l'accomplissement de tâches privées et du droit public l'accomplissement de tâches publiques
Limite : la notion de tâche publique fluctue dans le temps et l'espace (exemple : la fourniture d'électricité peut être organisée sous forme de tâche publique ou d'activité privée).
Principe et limite de la théorie des intérêts en cause (distinction droit privé / droit public)
Principe : le droit privé promeut les intérêts particuliers tandis que le droit public promeut l'intérêt général
Limite : de nombreuses normes protègent simultanément des intérêts privés et l'intérêt public (exemple : la protection contre les loyers et congés abusifs dans le bail à loyer protège le locataire individuel tout en servant l'intérêt public au maintien de logements abordables).
Principe et limite de la théorie des sujets impliqués (distinction droit privé / droit public)
Principe : le droit privé régit les rapports entre particuliers tandis que le droit public régit les rapports impliquant l'État
Limite : l'État peut agir comme un particulier en concluant des contrats de droit privé (achats de fournitures), et inversement des entités privées peuvent se voir déléguer des tâches publiques.
Principe et limite de la théorie des relations en jeu ou de la subordination (distinction droit privé / droit public)
Principe : le droit privé repose sur un rapport d'égalité juridique entre les parties, tandis que le droit public repose sur un rapport de subordination (sujétion de l'administré face à la puissance publique)
Limite : il existe des rapports d'autorité en droit privé (exemple : autorité parentale des parents sur l'enfant) et des rapports d'égalité en droit public (exemple : conventions intercantonales).
Principe et limite de la théorie de la sanction (distinction droit privé / droit public)
Principe : la violation du droit privé entraîne la nullité de l'acte ou des dommages-intérêts, tandis que le droit public recourt à l'exécution forcée et à la contrainte administrative
Limite : plusieurs normes de droit public prévoient des sanctions patrimoniales ou d'annulation analogues à celles du droit privé.
Méthode du Tribunal fédéral (méthode éclectique) pour qualifier une norme de droit privé ou de droit public
Aucune théorie n'étant suffisante à elle seule, le Tribunal fédéral applique un pluralisme méthodologique (méthode éclectique) combinant les différents critères et procédant à une pesée des intérêts in concreto, en accordant toutefois une importance prépondérante à la théorie des relations en jeu (subordination), à la théorie des intérêts et à la théorie de la fonction.
Cause historique de la difficulté croissante à distinguer le droit privé du droit public
Depuis la Seconde Guerre mondiale et l'essor de l'État-providence, l'État ne se cantonne plus à ses missions régaliennes traditionnelles (police, armée, justice) mais intervient activement dans l'économie et exerce des activités semblables à celles des particuliers, rendant l'interprétation in concreto délicate.
Les 4 limites à la distinction entre droit privé et droit public
1) Le caractère parfois purement formel de la distinction (droit privé formel),
2) L'existence de lois mixtes (exemple : loi sur les cartels LCart ou droit commercial),
3) L'existence de normes mixtes au sein d'un même article (exemple : art. 699 CC sur le libre accès aux forêts et pâturages ou règles sur les distances entre constructions),
4) La liberté du législateur fédéral (qui peut choisir souverainement de soumettre une matière au droit privé ou au droit public).
Définition et exemple du droit privé formel
Norme qui relève matériellement du droit public (rapport d'autorité et d'intérêt général), mais que le législateur a intégrée formellement dans une codification de droit privé dont elle complète le système (exemple : les mesures de protection de l'adulte et de l'enfant figurent dans le Code civil suisse CC alors qu'elles constituent matériellement du droit public).
Les 3 critiques doctrinales adressées à la summa divisio (distinction droit privé et droit public)
1) Elle provoque un morcellement excessif de l'ordre juridique,
2) Elle occulte l'interdépendance étroite entre certaines matières (exemple : interaction constante entre le droit privé des sociétés commerciales et le droit public fiscal),
3) Les frontières s'estompent car les deux branches poursuivent des buts convergents et partagent des principes fondamentaux communs, justifiant de mettre l'accent sur l'unité de l'ordre juridique.
Les 4 grands domaines composant le droit public au sens large
1) Le droit constitutionnel,
2) Le droit administratif,
3) Le droit pénal,
4) Le droit de procédure et d'exécution forcée.
Différence entre le droit constitutionnel au sens matériel et au sens formel
Droit constitutionnel au sens matériel : ensemble des normes juridiques fondamentales régissant l'organisation suprême de l'État, ses compétences et les droits fondamentaux des individus
Droit constitutionnel au sens formel : ensemble de toutes les dispositions figurant formellement dans l'acte intitulé Constitution (en Suisse, l'initiative populaire a introduit dans la Constitution fédérale des règles de détail non fondamentales au sens matériel, tandis que certaines règles matériellement fondamentales figurent dans de simples lois fédérales).
Les 5 objets formant le contenu du droit constitutionnel
1) Les droits fondamentaux reconnus aux individus,
2) La structure fédérale de l'État et la répartition des compétences,
3) Les éléments constitutifs de l'État (territoire, population, souveraineté),
4) L'organisation et le fonctionnement des autorités politiques suprêmes,
5) La procédure de révision de la Constitution.
Définition du droit administratif
Ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation et l'activité des administrations publiques (fédérales, cantonales et communales) ainsi que leurs rapports avec les administrés, constituant la concrétisation et le prolongement quotidien du droit constitutionnel.
Différence entre le droit administratif général et le droit administratif spécial
Droit administratif général : regroupe les principes, institutions et règles de fonctionnement communs à l'ensemble des secteurs de l'action administrative
Droit administratif spécial : regroupe les législations sectorielles propres à chaque domaine d'intervention de l'État (domaine juridique le plus dynamique et évolutif).
Les 4 thèmes régis par le droit administratif général
1) La notion d'administration et son organisation (administration centrale, décentralisée et délégation de tâches publiques à des tiers),
2) Les modalités de l'activité administrative (police ou puissance publique, service public, activités économiques et gestion du patrimoine),
3) Les moyens d'action juridiques de l'État (actes généraux et abstraits, plans d'affectation, décisions administratives individuelles, concessions et contrats de droit administratif),
4) La procédure administrative.
Les 6 branches principales du droit administratif spécial
1) Le droit financier (droit fiscal et gestion financière de l'État),
2) Le droit public économique (intervention et régulation de l'économie),
3) Le droit social (protection contre les risques de l'existence, incluant le droit public du travail et les assurances sociales),
4) Le droit de l'aménagement du territoire (utilisation rationnelle et affectation des sols),
5) Le droit public de la construction (autorisations de construire et police des constructions),
6) Le droit de la santé publique (professions médicales, hôpitaux, lutte contre les addictions et les épidémies).
Définition et 3 caractéristiques du droit pénal
Ensemble des normes juridiques définissant les comportements humains incriminés (infractions), fixant les sanctions applicables (peines et mesures) et organisant les autorités chargées de la répression, caractérisé par :
1) Son origine très ancienne visant une réaction punitive face aux atteintes aux biens juridiques individuels et collectifs,
2) Son autonomie au sein du droit public,
3) Sa structure articulée autour du couple infraction et sanction.
Différence entre le droit pénal ordinaire (commun) et le droit pénal extraordinaire
Droit pénal ordinaire : droit appliqué par les autorités de poursuite pénale ordinaires et codifié dans le Code pénal suisse (CP, comprenant une partie générale et une partie spéciale) ainsi que dans les lois fédérales accessoires
Droit pénal extraordinaire : droit appliqué par des juridictions spécialisées (qui sont des juridictions spéciales légales et non des tribunaux d'exception interdits par la Constitution) en raison de la qualité des auteurs ou de la matière (droit pénal militaire, droit pénal des mineurs et droit pénal administratif).
Différence entre le droit de procédure au sens large et au sens étroit
Droit de procédure au sens large : englobe toutes les règles régissant à la fois l'organisation judiciaire et l'activité des autorités appliquant le droit
Droit de procédure au sens étroit : englobe uniquement les règles gouvernant le déroulement de l'instance et les actes accomplis jusqu'au prononcé de la décision finale.
Les 2 caractéristiques fondamentales du droit de procédure
1) Son caractère formaliste (le respect strict des formes et délais garantit la sécurité juridique, protège les droits fondamentaux, prévient l'arbitraire et assure l'impartialité du juge),
2) Son caractère auxiliaire et accessoire (bien que relevant du droit public étatique, il est au service de la mise en œuvre du droit matériel, rattachant ainsi la procédure civile au droit privé et la procédure pénale au droit pénal).
Les 3 volets formant le contenu du droit de procédure au sens large
1) L'organisation judiciaire (composition, statut et compétence des tribunaux),
2) Le droit de procédure au sens étroit (introduction de l'instance, instruction, débats, preuves et voies de recours),
3) Le droit de l'exécution forcée (mesures de coercition étatiques permettant d'imposer matériellement le respect des jugements, au besoin contre la volonté du débiteur ou condamné).
Les 3 grandes branches du droit de procédure
1) La procédure administrative (régit l'élaboration des décisions administratives et le contentieux administratif),
2) La procédure pénale (régit l'organisation des autorités pénales, les phases de l'enquête et du jugement pénal ainsi que l'exécution des peines),
3) La procédure civile (régit l'organisation des tribunaux civils, le déroulement du procès civil entre particuliers et l'exécution forcée des jugements civils).
Les 3 grands domaines composant le droit privé au sens large
1) Le droit civil,
2) Le droit commercial,
3) Le droit international privé (DIP).
Les 4 acceptions possibles de l'expression droit civil
1) Au sens strict : l'ensemble des règles de droit privé général applicables à tous les particuliers sans distinction de profession (CC et CO en Suisse),
2) Au sens large : synonyme de l'ensemble du droit privé,
3) En droit comparé : désigne les systèmes juridiques continentaux romano-germaniques (Civil law) par opposition au Common law,
4) Dans l'histoire du droit : désigne le droit séculier et laïc de l'État par opposition au droit canonique de l'Église.
Les 5 matières composant le droit civil suisse (plan du Code civil CC et du Code des obligations CO)
1) Le droit des personnes (statut des personnes physiques et des personnes morales),
2) Le droit de la famille (mariage, divorce, régimes matrimoniaux, filiation et protection de l'adulte),
3) Le droit des successions (transmission du patrimoine au décès),
4) Les droits réels (propriété et droits limités sur les choses mobilières et immobilières),
5) Le droit des obligations (régime général des créances et des dettes).
Les 3 sous-domaines du droit des obligations ayant acquis une forte autonomie
1) Le droit des contrats (contrats spéciaux),
2) Le droit de la responsabilité civile (réparation des dommages extracontractuels),
3) Le droit de la consommation (protection de la partie faible dans les contrats de masse).
Définition et particularité législative du droit commercial en Suisse
Ensemble des règles spéciales applicables aux entreprises et aux échanges commerciaux (développé récemment sous l'impulsion de la pratique des affaires et moins homogène que le droit civil), qui présente en Suisse la particularité de ne pas faire l'objet d'un Code de commerce distinct mais d'être directement intégré au Code des obligations (CO) en vertu du principe de l'unité du droit privé.