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DDHC art. 1
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »
DDHC art. 2
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »
DDHC art. 4
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui […] Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
DDHC art. 5
« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. »
DDHC art. 7
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. »
DDHC art. 8
« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires […] »
DDHC art. 9
Présomption d'innocence ; « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire […] doit être sévèrement réprimée par la Loi ».
DDHC art. 10
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. »
DDHC art. 11
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme […] sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
DDHC art. 16
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
DDHC art. 17
Propriété « inviolable et sacrée » ; privation seulement pour « nécessité publique » avec « juste et préalable indemnité ».
Constitution art. 66 ★
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » — Décision associée : CC, 98-403 DC
Constitution art. 34
La loi fixe « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».
Constitution art. 55
Les traités régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité.
Constitution art. 61-1
QPC : atteinte « aux droits et libertés que la Constitution garantit » ; renvoi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.
Constitution art. 1er
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »
Préambule 1946 al. 1, 3, 4
Al. 1 : droits inaliénables et sacrés, dignité. Al. 3 : égalité femmes-hommes. Al. 4 : droit d'asile.
Préambule 1946 al. 5, 7, 11, 13
Al. 5 : droit d'obtenir un emploi. Al. 7 : droit de grève. Al. 11 : santé. Al. 13 : instruction, enseignement public gratuit et laïque.
CEDH art. 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
CEDH art. 5 §1 ★
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. » Six cas (a à f) limitativement énumérés, « selon les voies légales ».
CEDH art. 6 §1
Cause entendue « équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ».
CEDH art. 8 ★
§1 : respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance. §2 : ingérence « prévue par la loi », but légitime (sécurité nationale, sûreté publique, ordre, prévention des infractions, santé, droits d'autrui), « nécessaire dans une société démocratique ».
CEDH art. 10 §2
Mêmes trois conditions que l'art. 8 §2.
CEDH art. 13 et 15
Art. 13 : recours effectif. Art. 15 : dérogations en cas de danger public.
Art. 9 C. civ.
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Le juge peut ordonner toutes mesures (séquestre, saisie…) et, en urgence, en référé.
Art. 16 C. civ.
La loi « assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».
Art. L. 521-2 CJA (référé-liberté)
Urgence, « atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale, décision sous 48 heures.
Art. 4 RGPD
Donnée personnelle = « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Loi du 6 janvier 1978 art. 1er
L'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Loi de 1905 art. 1er et 2
La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Charte de l'environnement art. 1er
Droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.