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Fiches de vocabulaire exhaustives couvrant le cours de Droit des groupements et des sociétés (Pr Barbièri), traitant de la typologie des sociétés, des conditions de formation du contrat de société, de la responsabilité des dirigeants et du régime des clauses léonines.
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Article L. 410-1 du Code de commerce (Distinction Entreprise / Société)
Texte définissant l'entreprise sous l'angle de la réalité économique comme toute entité exerçant une activité de production, de distribution ou de services, quel que soit son mode de financement ou sa forme juridique, la société constituant quant à elle la structure ou le support juridique de cette activité.
Société holding
Société située au sommet d'un groupe d'entreprises dont l'objet exclusif est de détenir des participations et de gérer des titres sociaux dans d'autres sociétés sans exercer elle-même d'activité économique directe de production, permettant de minimiser l'imposition lors de la remontée des dividendes.
Société Civile Immobilière (SCI)
Société civile de gestion patrimoniale sans exploitation d'entreprise, principalement constituée pour détenir et gérer des biens immobiliers non meublés et organiser la transmission successorale sans subir une fiscalité lourde (l'exercice d'une activité de location meublée constituant une activité commerciale incompatible).

Arborescence légale des formes de sociétés
Classification fondamentale opposant les sociétés civiles (art. 1845 et suivants du Code civil) aux sociétés commerciales par la forme (art. L. 210-1 et suivants du Code de commerce), ces dernières regroupant la SNC, la SCS, la SARL et les sociétés par actions régies par le droit commun de l'article L. 224-1 (SA, SCA, SAS) ainsi que les sociétés aux valeurs mobilières (art. L. 228-1).
Société en commandite (SCS et SCA)
Forme sociale née des expéditions maritimes médiévales distinguant deux catégories d'associés : les commanditaires (bailleurs de fonds dont le risque est limité à leur apport et qui ne participent pas à la gestion) et les commandités (gérants commerçants engagés solidairement et indéfiniment sur leurs biens personnels).
Société Anonyme (SA)
Société commerciale de capitaux historiquement apparue pour réunir de grands capitaux privés (ex. société du moulin du Bazacle ou compagnies coloniales), soumise à autorisation étatique jusqu'à la loi de 1867, conférant à tous les actionnaires une responsabilité limitée au montant de leurs apports.
Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Forme sociale créée en France par la loi de mars 1925 (inspirée de la GmbH en vigueur en Alsace-Lorraine), fermée et marquée par un fort intuitu personae avec des parts sociales soumises à agrément, où la responsabilité financière des associés ne dépasse pas le montant de leurs apports.
Société par Actions Simplifiée (SAS)
Société commerciale par actions introduite en 1994 (puis ouverte aux personnes physiques en 1999), caractérisée par une très large liberté contractuelle et statutaire permettant d'adapter sur mesure les règles de direction et de transmission des actions.
Association (Loi du 1er juillet 1901)
Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices, se distinguant de la société par l'interdiction absolue de redistribuer ses excédents à ses membres (Cass. ch. réunies, 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod).
Groupement d'Intérêt Économique (GIE)
Groupement créé en 1967 (art. L. 251-1 du Code de commerce) dont le but est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres et d'en améliorer les résultats, sans avoir pour but de réaliser des bénéfices pour lui-même, son activité devant obligatoirement demeurer auxiliaire à celle des membres.
Fondation et Fonds de pérennité
Groupements affectés à une masse de biens : la fondation (loi du 23 juillet 1987) procède à l'affectation irrévocable de biens à une œuvre d'intérêt général à but non lucratif, tandis que le fonds de pérennité gère des titres de manière désintéressée pour assurer la continuité économique d'une entreprise sans but d'intérêt général.
Raison d'être (art. 1835 du Code civil)
Mention statutaire facultative instituée par la loi Pacte de 2019 par laquelle une société formule les principes dont elle se dote pour guider la réalisation de son activité, sans modifier son objet statutaire ni autoriser l'exercice d'une activité non lucrative.
Capacité commerciale de l'associé
Obligation imposée aux associés de SNC et aux commandités de SCS ou SCA d'avoir le statut de commerçant (art. L. 121-2 et suivants du Code de commerce), interdisant l'accès aux mineurs non émancipés et exigeant des mineurs émancipés l'autorisation préalable du juge.
Action paulienne en droit des sociétés (art. 1341-2 du Code civil)
Voie de droit permettant à un créancier personnel de faire déclarer inopposable à son égard l'apport d'un bien consenti par son débiteur à une société s'il apporte la preuve d'une fraude commise pour organiser son insolvabilité, maintenant ainsi son droit de gage sur le bien apporté.
Arrêt Com. 10 mars 2015 (Sous-capitalisation initiale)
Revirement de jurisprudence jugeant que l'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution est imputable aux seuls associés et ne constitue pas une faute de gestion imputable au dirigeant poursuivi en comblement de passif (infirmant la solution de l'arrêt du 23 novembre 1999).
Régime de libération des apports en numéraire
Règle imposant de verser immédiatement au moins 20% du montant souscrit lors de la constitution d'une SARL (art. L. 223-7 C. com.) et au moins 50% dans les SA et SAS, le solde devant impérativement être libéré dans un délai maximal de 5ans.
Commissaire aux apports (Évaluation des apports en nature)
Professionnel désigné pour certifier la valeur des apports en nature dans les sociétés à risque limité, dont la nomination peut être écartée à l'unanimité des associés en SARL ou SAS si aucun apport n'excède 30000€ et si le total des apports en nature non évalués ne dépasse pas 50% du capital social.
Apport en industrie
Mise à disposition par un associé de ses connaissances techniques, compétences ou travail ; ne participant pas à la constitution du capital social, il donne lieu à des parts inaliénables conférant une vocation aux bénéfices et pertes égale, à défaut de clause statutaire, à celle de l'associé ayant le moins apporté (art. 1844-1 C. civ.).
Article 1832-2 du Code civil (Apport de biens communs)
Disposition imposant à l'époux apporteur d'un bien commun dans une société à parts sociales non négociables (SARL, SNC, société civile) d'en justifier l'information préalable auprès de son conjoint, ouvrant à ce dernier le droit de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites.
Clause léonine
Stipulation statutaire qui attribue à un associé la totalité des bénéfices, l'exonère de toute contribution aux pertes, ou exclut totalement un associé des profits ou lui impute l'intégralité des pertes ; elle est réputée non écrite et entraîne le rétablissement de la répartition proportionnelle aux apports.
Arrêt Com. 12 novembre 1962 (Convention de liquidation)
Décision jugeant que la prohibition des clauses léonines posée par l'ancien article 1855 du Code civil est limitée au contrat de société et ne s'étend pas à un acte de liquidation conclu entre les associés postérieurement à la dissolution de la société.
Arrêt Com. 10 janvier 1989 (Promesse de rachat d'actions à prix plancher)
Décision consacrant l'exclusion du régime des clauses léonines pour une promesse d'achat d'actions à cours déterminé consentie dans une convention séparée, celle-ci étant extérieure au pacte social et sans incidence sur la répartition statutaire des bénéfices et des pertes (hors cas de fraude à la loi).
Affectio societatis
Concept élaboré par la doctrine désignant la volonté positive et concertée des associés de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la réalisation de l'activité commune, dont le défaut n'est plus retenu par la Cour de cassation comme cause autonome de nullité ou de fictivité sociétaire.
Ordonnance du 12 mars 2025 (Réforme des nullités)
Texte modifiant l'article 1844-10 du Code civil en restreignant la nullité du contrat de société à l'incapacité de l'ensemble des associés fondateurs ou à la violation du nombre minimal d'associés, et consacrant la nullité de l'apport en cas de vice du consentement pour évincer l'associé sans anéantir la personne morale.