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Principe de l’incapacité du mineur
Mineur non émancipé est frappé d’une incapacité G : l’incapacité est la règle, la capacité est l’exception.
Tous les actes juri auxquels il est partie doivent être accomplis par son rp (administrateur légal ou tuteur).
Si, dans une procédure civile ou pénale, ses intérêts s’opposent à ceux de ses rp légaux, le JAF ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc
L’administrateur ad hoc ne peut avoir plus de droits que le mineur qu’il représente (ex. : il ne peut former tierce opposition à une décision rendue sur l’exercice de l’autorité parentale).
Dérogations : le mineur peut faire des actes personnels et des actes non préjudiciables, et il engage sa responsabilité délictuelle.
Actes personnels accomplis seul, sans autorisation ni assistance
actes de caractère personnel qui, par nature, excluent toute représentation (sorte de pré-majorité).
Actes concernant la personne :
Reconnaissance d’enfant.
Action en recherche de paternité par la mère même mineure, et action à fins de subsides.
Exercice de l’AP sur ses enfants.
Décisions concernant sa santé : exceptions à l’autorisation parentale pour l’IVG et l’accouchement sous le secret
Consentement à son adoption s’il a plus de 13 ans
Consentement personnel à tout changement de nom ou de prénom s’il a plus de 13 ans.
Réclamation de la nationalité française par déclaration dès 16 ans, s’il est né en France de parents étrangers
Actes concernant le patrimoine :
Testament : à partir de 16 ans, il peut disposer de la moitié de la quotité disponible
Adhésion à un syndicat professionnel
Ouverture d’un livret de caisse d’épargne et, à partir de 16 ans, retrait des sommes, sauf opposition du représentant légal.
Actes personnels accomplis avec autorisation ou assistance
les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité
Actes concernant la personne :
Mariage : avec le consentement des père et mère, si le mineur a obtenu une dispense
Nationalité fr : réclamée au nom de l’enfant né en France de parents étrangers dès 13 ans, avec son consentement personnel
Conventions relatives aux droits de la personnalité
Traitement médical et participation à une recherche biomédicale
Actes concernant le patrimoine :
Contrat de mariage et donation par contrat de mariage : assistance des personnes qui doivent consentir au mariage.
Contrat de travail : acte à la fois personnel et patrimonial, il peut être passé par le mineur assisté ou autorisé de son représentant, bien qu’en principe tout contrat passé pour un mineur le soit par son représentant légal
Contrat d’apprentissage : même solution
Audition de l’enfant en justice
Dans tte procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par lui, sans devenir partie à la procédure.
L’audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix.
Application : le mineur peut lui-même saisir le JE pour demander des mesures d’assistance éducative.
Il peut aussi interjeter appel des décisions de ce juge
Actes non préjudiciables (actes que le mineur fait seul)
Actes conservatoires : ils visent à éviter une perte imminente au patrimoine (ex. : interruption d’une prescription extinctive, inscription d’une hypothèque). Le mineur peut les accomplir seul.
Actes d’administration : faits en vue d’une bonne gestion du patrimoine (ex. : donner à bail un immeuble). En principe, ils doivent être accomplis par le rp, mais si le mineur a agi seul, l’acte ne peut être attaqué s’il n’a entraîné aucune lésion.
Actes de rp : le mineur agit comme mandataire d’autrui (art. 1990). Ils sont valables.
Actes autorisés par l’usage : actes de la vie courante pour lesquels il est d’usage qu’un mineur de son âge agisse seul
Responsabilité délictuelle du mineur
Le mineur est rp des csq dommageables de ses actes illicites : responsabilité pour faute ou comme gardien d’une chose.
À l’égard de la victime, les père et mère sont responsables de plein droit des dommages causés par l’enfant mineur habitant avec eux. Cette rp n’est subordonnée ni à une faute de l’enfant, ni à sa capacité de discernement.
En cas de cessation provisoire de la cohabitation (internat, enfant confié à un tiers, vacances chez les grands-parents), la responsabilité est maintenue.
EXC force majeure et faute de la victime.
Sanction des actes d’administration accomplis par le mineur seul
rescision pour simple lésion. La lésion est une disproportion des prestations défavorable au mineur. L’acte non lésionnaire est valable.
Qui agit : le mineur ou son représentant légal, mais pas le cocontractant. Le mineur devenu majeur peut confirmer l’acte.
Prescription : 5 ans à compter de la majorité ou de l’émancipation
Preuve : le mineur doit prouver qu’il a subi une lésion au moment de l’acte, quelle que soit l’importance du préjudice.
Effets : mêmes effets que la nullité, donc annulation rétroactive.
Exceptions :
Lésion résultant d’un événement imprévisible.
Dissimulation frauduleuse de l’incapacité (ex. : acte de naissance falsifié). La simple déclaration de majorité ne fait pas obstacle à la restitution
Acte utile à la personne protégée et exempt de lésion, ou qui lui a profité.
Engagements pris dans l’exercice de sa profession : le mineur ne peut s’y soustraire
Sanction des actes dépassant les pouvoirs d’administration, accomplis par le mineur seul
Ces actes sont soumis à l’autorisation du conseil de famille.
Exemple : le mineur, agissant seul, vend un immeuble ou un fonds de commerce.
Sanction : nullité relative de l’acte (art. 1147).
La nullité est encourue même en l’absence de lésion, car l’acte est nul en la forme.
Sanction des actes accomplis par le représentant légal sans respecter les formalités légales
Exemple : le représentant légal vend un immeuble, un fonds de commerce ou des valeurs mobilières du mineur sans l’autorisation du conseil de famille ni du JAF.
Sanction : nullité relative.
Qui peut agir : le mineur devenu majeur, et pendant la minorité le représentant légal lui-même, bien que l’irrégularité ait été commise par lui.
Confirmation possible par le mineur devenu majeur.
Prescription : 5 ans à compter de la majorité ou de l’émancipation (art. 1152).
Effets : annulation rétroactive et restitutions réciproques. Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé (art. 1352-4).