CIVIL 1
P1. Les liens familiaux
Notre droit reconnaît quatre types de liens familiaux : le lien de filiation, le lien de parenté, le lien conjugal et le lien d’alliance.
1/ Le lien de filiation est un lien fondateur de la famille. En effet, c’est celui qui relie l’enfant à son ou ses parents.
Le lien de filiation peut, tout d’abord, résulter de la procréation. C’est un fait auquel la loi lui attribue un effet : l’établissement de la filiation. Certes, à la naissance, des actes juridiques dont l’acte de naissance sont rédigés, mais ils ne sont que déclaratifs : ils sont destinés à constater la procréation et le lien de filiation qu’elle fait naître.
L’enfant né d’une procréation médicalement assistée est assimilé à celui né d’une procréation naturelle, même si un tiers donneur est intervenu. En effet, même dans ce dernier cas, le droit français considère que les parents ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation (aussi appelée « AMP » ou « PMA ») sont, s’ils ont respecté la procédure prévue par la loi, ceux qui ont procréé l’enfant.
En effet, dans certains cas, si le prétendu parent se comporte depuis plusieurs années comme s’il était effectivement son parent, cette « possession d’état » lui permet de demander l’établissement du lien de filiation avec son ou ses prétendus enfants.
Le lien de filiation peut également résulter d’une adoption.
Enfin, la gestation pour autrui (GPA), interdite en France mais à laquelle des couples, hétérosexuels ou homosexuels, peuvent avoir accès dans les États qui l’autorisent (par exemple, en Californie, au Mexique ou en Ukraine), soulève d’épineuses questions juridiques relatives à l’établissement du lien de filiation.
2/ Le lien de parenté unit les personnes entre lesquelles existe un lien de filiation.
C’est ce que l’on appelle la parenté en ligne directe. La ligne directe relie, en effet, les personnes qui descendent les unes des autres (article 742 du Code civil). Elle relie l’enfant à ses parents, à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents…
Mais, le lien de parenté existe également en ligne collatérale. En effet, la ligne collatérale relie les personnes qui ont au moins un ancêtre commun, un « auteur commun » selon les termes du Code civil (art. 742 C. civ.).
Elle relie les frères et sœurs (ils ont au moins un parent commun).
Elle relie les cousins et cousines (qui ont au moins un grand-parent commun pour des cousins germains ou qui ont un ascendant encore plus éloigné pour des cousins à un degré plus éloigné).
Elle relie également les oncles et tantes avec leurs neveux et nièces (ils ont au moins un ascendant commun : le père ou la mère de l’oncle ou de la tante qui est également grand-parent du neveu ou de la nièce).
Remarque : l'adjectif « germain » ou au féminin « germaine » qualifie des cousins ou cousines ayant au moins un grand-parent commun.
Dans une autre acception, l’adjectif « germain » ou « germaine » qualifie des frères et sœurs issus d’un même père et d’une même mère. En revanche, si des frères et sœurs sont issus d’un même père, mais de deux mères différentes, ils sont dits « consanguins », s’ils sont issus d'une même mère, mais de pères différents, ils sont dits « utérins ».
L’article 741 du Code civil précise : « La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré ».
Il est intéressant de noter que les articles 741 à 743 du Code civil figurent dans les dispositions relatives aux héritiers et, donc, dans celle relatives aux successions. La raison en est simple : c’est en matière de successions que le degré de parenté est amené à jouer un rôle fondamental.
Il convient de remarquer que l’adoption plénière crée, entre l’adoptant et l’adopté, un lien de filiation identique à celui créé par le lien de sang. Mais, dans le cas d’une adoption simple (par opposition à une adoption plénière), le lien de parenté n’est créé qu’entre l’adoptant et l’adopté et entre l’adoptant et les éventuels descendants de l’adopté.
3/ Le lien conjugal est celui qui relie des personnes mariées. Il n’existe pas entre les partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS), ni entre concubins.
4/ Enfin, le lien d’alliance est celui qui unit, par l’effet du mariage, chaque époux aux parents de son conjoint. Un époux ou une épouse est ainsi lié à ses deux beaux-parents (« beau-père » ou « belle-mère ») et à ses beaux-frères et belles-sœurs.
Pour les beaux-parents, l’époux de leur fille ou de leur fils devient leur « gendre » ou « beau-fils ». L’épouse de leur fils ou de leur fille devient leur « bru » ou « belle-fille ».
En droit, le lien d’alliance a surtout des conséquences en matière d’empêchements à mariage et de solidarité familiale. Gendres et belles-filles peuvent, en effet, avoir une obligation alimentaire à l’égard de leurs beaux-parents, en vertu de l’article 206 du Code civil.
Le lien conjugal, le lien de filiation et le lien de parenté ont des conséquences encore plus lourdes.
P2. Le droit de la famille
Le droit de la famille, entendu au sens large, est une matière extrêmement vaste qui dépasse largement les frontières du droit civil. Ainsi, de nombreuses dispositions de droit fiscal, de droit du travail ou encore de droit de la sécurité sociale concernent directement la famille. Même le Code de commerce envisage le statut du conjoint du commerçant.
Le droit pénal envisage, lui, notamment les « atteintes aux mineurs et à la famille » (art. 227-1 à 227-33 du Code pénal), qui comprennent entre autres les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale comme la non-représentation d’enfant (art. 227-5 du Code pénal). Il envisage aussi les violences intrafamiliales (voir, par exemple, pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner : l’article 222-7 et les circonstances aggravantes prévues à l’article 222-8 du Code pénal).
Compte tenu de la multiplication des familles transfrontières, c’est-à-dire des familles dont la situation présente un élément d’extranéité (par exemple, lorsqu’un des membres de la famille est de nationalité étrangère ou que le mariage a été célébré à l’étranger ou que la famille a sa résidence habituelle hors de France), le droit international privé a une importance de plus en plus forte en droit de la famille. En effet, le droit international privé permet, en cas de litige, de régler les conflits de juridictions et de lois pour déterminer dans quel pays sera réglé le litige et selon quelle loi nationale, ce qui est un préalable indispensable à son traitement au fond.
P3. L’évolution du droit de la famille
Le Code civil considérait, à l’origine, le mariage entre un homme et une femme comme le socle unique de la famille, même s’il reconnaissait l’existence d’enfants naturels, c’est-à-dire d’enfants conçus hors-mariage.
Le divorce, qui n’était autorisé que dans de rares cas, a même été supprimé en 1816, puis rétabli en 1884, mais il n’était alors possible que si une faute avait été commise par l’autre époux, par exemple un adultère ou des sévices et injures graves.
A partir des années 1960-1970 débutent les réformes d’envergure destinées à établir l’égalité entre mari et femme et à leur attribuer plus de liberté pour sortir des liens du mariage. Il s’est aussi agi d’établir l’égalité entre les filiations.
Le Doyen Jean Carbonnier, civiliste de renom décédé en 2003, est considéré comme le père de ces premières réformes d’ampleur, le garde des sceaux de l’époque, Jean Foyer, lui ayant demandé de les préparer.
La loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 a ainsi réformé les régimes matrimoniaux et le mariage pour consacrer l’autonomie juridique de la femme mariée.
La loi n° 70-459 du 4 juin 1970 a modifié les règles relatives à l’autorité parentale et supprimé la notion de « chef de famille ».
La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 était relative aux filiations et a notamment instauré l’égalité entre enfants légitimes (ceux issus d’un mariage) et naturels (ceux nés hors mariage).
Celle du 11 juillet 1975 (n° 75-617) a profondément modifié les règles en matière de divorce, en instaurant notamment le divorce par consentement mutuel (dans une forme très éloignée de la forme désormais en vigueur).
Une dizaine d’années plus tard, la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 est venue parachever l’évolution du droit des régimes matrimoniaux pour assurer l’égalité des époux dans la gestion des biens du couple.
Ainsi, la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 a instauré la Pacte civil de solidarité (PACS), avec pour but principal de créer un statut de couple reconnu par le droit aux personnes de même sexe, puisqu’il leur était alors interdit de se marier. Mais, ce statut a également été créé au bénéfice de couples de sexe différent ne souhaitant pas se marier mais voulant tout de même donner un cadre juridique à leur union plutôt que de rester concubins.
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a amélioré la situation du conjoint survivant quant à ses droits successauraux et consacré l’égalité successorale entre les filiations, qu’elles soient légitimes (issues d’un mariage), naturelles (hors mariage) ou adultérines (issues de l’adultère commis par l’un des époux). Avant cette loi, les enfants dits « adultérins » avaient des droits successoraux plus faibles que les enfants dits « légitimes » ou « naturels ».
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 est venue modifier les règles relatives à l’autorité parentale.
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a réformé les causes de divorce en privilégiant les modes de rupture amiable.
L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 a, elle, modifié les modes d’établissement du lien de filiation. Elle a, en outre, supprimé les notions de « filiation légitime » et de « filiation naturelle ».
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a, à nouveau, modifié les règles en matière de successions pour améliorer encore plus la situation du conjoint survivant et a réformé le PACS pour étoffer le régime de ce contrat si particulier en le rapprochant un peu du mariage.
Il convient également de noter que la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a introduit dans le Code civil les articles 515-9 à 515-13, destinés à protéger les personnes victimes de violences au sein de leur couple.
La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a, quant à elle, profondément modifié le droit français en autorisant le mariage entre personnes de même sexe et en permettant à ces couples mariés de recourir à l’adoption. Il faut dire que, bien avant la France, plusieurs pays avaient déjà autorisé le mariage entre personnes du même sexe : les Pays-Bas en 2001, la Belgique en 2003, l’Espagne et le Canada en 2005, l’Afrique du Sud en 2006, la Norvège et la Suède en 2009.
La Cour européenne des droits de l’homme impose désormais aux États membres du Conseil de l’Europe l’ouverture d’un statut permettant d’officialiser ces unions et de leur offrir un cadre juridique protecteur. Ces États n’ont pas l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe, mais doivent prévoir pour eux une forme d’union légale.
La Russie, l’Ukraine et la Pologne ont récemment été condamnées sur ce fondement. Le non respect de cette obligation positive constitue en effet, pour la CEDH, une violation de l’article 8 de la Convention qui consacre le droit de toute personne « au respect de sa vie privée familiale »
Afin de privilégier le règlement amiable des divorces et de désengorger les tribunaux, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite « loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », a notamment autorisé le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, c’est-à-dire sans l’intervention d’un juge.
Dans le même esprit, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, puis celui du 27 novembre 2020 (n° 2020-1452) sont venus simplifier et accélérer la procédure des divorces contentieux.
Le droit moderne du divorce semble plus adapté aux réalités sociales car le divorce est devenu une pratique courante. En effet, le nombre de divorce annuels n’a cessé d’augmenter entre 1884 et 2005 : alors que 4 000 divorces avaient été prononcés en 1885, on en comptait plus de 155 000 en 2005. Depuis, entre 120 000 et 150 000 divorces ont lieu chaque année.
Une autre réforme récente importante concerne la filiation. En effet, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, relative à la bioéthique, a ouvert l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Elle permet l’établissement d’un double lien de filiation maternelle sans recourir à l’adoption.
Enfin, la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 et l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 ont réformé les règles relatives à l’adoption.
P4. Les sources du droit de la famille
Les sources du droit civil de la famille sont essentiellement des sources internes.
La source principale est le Code civil, mais comme dans de nombreux autres domaines du droit, la jurisprudence, en l’occurrence celle des juridictions civiles, et notamment celle des chambres civiles de la Cour de cassation ou de l’Assemblée plénière, a également beaucoup d’importance.
Quelques décisions rendues par le Conseil constitutionnel ont aussi eu un impact sur le droit de la famille. Par exemple, la décision n° 93-325 du 13 août 1993 qui consacre la valeur constitutionnelle du droit de se marier.
Les sources internationales occupent, toutefois, une place croissante.
Au niveau mondial, l’une des plus importantes est la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée à New York le 20 novembre 1989.
Mais ce sont principalement les sources européennes qui expliquent cette place croissante et surtout la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (Conv. EDH) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), chargée d’appliquer cette convention.
P5. La juridiction familiale
Depuis 1993 et la création du juge aux affaires familiales, le « JAF », qui est un membre spécialisé du tribunal judiciaire, regroupe les compétences qui relevaient auparavant de plusieurs juges. Il est compétent en matière de divorce et, en règle générale, en matière d’autorité parentale.
Sur ce dernier point, il convient cependant de remarquer que les mesures d’assistance éducative, qui concernent les mineurs non émancipés relèvent, pour leur part, de la compétence du juge des enfants (art. 375-1 C. civ.).
Les contentieux relatifs à l’annulation du mariage, à la filiation et à l’adoption relèvent, quant à eux, du tribunal judiciaire.