CHAPITRE 7. Protection des citoyens

A) Obligation de respecter l’organisation du pouvoir judiciaire

Nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne, à savoir le juge qui lui est attribué en fonction de la répartition générale (territoriale et matérielle).

Tous les citoyens se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par les mêmes tribunaux.

B) Droit au procès équitable

Le droit au procès équitable est un des principes fondateurs du droit procédural. Beaucoup d’autres règles admises en droit judiciaire en découlent. Pourtant, il ne figure ni dans la Constitution, ni dans le Code judiciaire. En revanche, il est énoncé explicitement à l’article 6 §1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (C.E.D.H.), convention qui a un effet direct en droit belge :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

C) Audiences publiques des tribunaux (art 148 Const.)

La publicité des audiences est un principe garanti à la fois par la Constitution belge, sous réserve de quelques cas de huis clos, par le Code judiciaire (art. 757 §1er) et par la C.E.D.H. (art. 6 §1er in fine). Le but de cette mesure est d’entraver l’arbitraire en permettant aux parties et à l’opinion de suivre la marche du procès et de contrôler l’activité des cours et tribunaux.

En cas de danger pour l’ordre public ou les bonnes mœurs uniquement, le tribunal peut décider que le public ne sera pas admis (huis clos).

D) Motivation des jugements et arrêts (art. 149 Const.)

Les juges doivent préciser dans leurs jugements et arrêts les motifs pour lesquels ils ont pris telle ou telle décision. Il convient de répondre à toutes les demandes et à tous les moyens de défense avancés par les parties en cause, sous peine de voir la cour de cassation annuler le jugement ou l’arrêt.

E) Principe du double degré de juridiction

On appelle « double degré de juridiction » la faculté qui est ouverte à une partie de faire examiner deux fois le fond de l’affaire par deux juges différents → c’est une garantie contre les décisions arbitraires ou mal fondées.

Un recours en cassation n’est pas une troisième instance, étant donné que la cour de cassation n’examine pas l’affaire au fond (dans les faits), mais uniquement en droit (application correcte des règles juridiques).

F) Principe du contradictoire

Le principe du contradictoire signifie qu’une partie ne peut correctement être jugée sans avoir eu l’occasion de « contredire » toutes les prétentions de son adversaire. Elle doit donc :

avoir été entendue ou, à tout le moins, mise en demeure d’être entendue,

et avoir connu exactement la demande de son adversaire, ses moyens (c’est-à-dire son

argumentation) et ses pièces.

Le législateur a érigé en principe fondamental le respect de ces règles : chaque partie doit connaître les arguments de la partie adverse, doit recevoir communication de tous les documents invoqués et doit disposer du temps nécessaire pour y répondre et se défendre tant oralement que par écrit (conclusions).

G) Impartialité du juge

Le juge ne peut privilégier une des parties. Si une personne estime qu’un juge risque de ne pas être impartial, sa récusation peut être demandée afin qu’un autre magistrat connaisse de l’affaire.

Un plaideur dispose du droit de faire écarter du siège, pour le jugement de son procès, un juge dont l’impartialité à son égard peut légalement être mise en doute → cette faculté de récusation est un droit qui offre la garantie d’un procès équitable (art. 6 §1er CEDH).

C’est un incident grave strictement réglementé par le Code judiciaire pour éviter les abus procéduraux. Il faut à cet égard distinguer l’impartialité subjective et l’impartialité objective.

L’impartialité subjective (ou personnelle) est le fait pour un juge de ne manifester ni parti pris ni préjugé personnel à l’égard d’aucune partie. Elle est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Parfois, la partialité du juge peut se déduire du comportement du juge ou des réflexions qu’il fait à l’audience.

L’impartialité objective (ou fonctionnelle) est le fait que la procédure se déroule dans un contexte matériel qui offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l’impartialité du tribunal. Il ne suffit pas que le juge soit effectivement impartial, au plus profond de lui-même, il faut encore que la procédure donne toutes les apparences d’impartialité.

Comme le dit l’adage anglais : « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (Il ne suffit pas que la justice soit rendue. Il faut aussi que l’on voie que la justice est rendue).

Dans la pratique, les problèmes d’impartialité objective apparaissent fréquemment lorsqu’un magistrat a pu connaître de l’affaire à plusieurs reprises, en des qualités différentes → c’est la problématique du

« cumul des fonctions ».

L’article 292 du Code judiciaire interdit le cumul de fonctions judiciaires. Il déclare nulles les décisions prises par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire (ex. : juge de référé qui connaît de la même affaire au fond – ancien substitut qui connaît de la même affaire après avoir été nommé juge – juge appelé à concilier les parties qui connaît ensuite de l’affaire dans une procédure contentieuse…).

On peut noter, à ce sujet, une différence d’approche entre la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, d’une part, et la Cour européenne des droits de l’homme, d’autre part.

La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat considèrent qu’il n’y a pas violation de l’impartialité objective du tribunal quand un juge a pu connaître à plusieurs reprises de la même affaire, parce qu’il peut toujours modifier son opinion en prenant connaissance d’une argumentation nouvelle

pertinente.

A l’inverse, la Cour européenne des droits de l’homme considère que les apparences ne sont plus sauves lorsque le juge a déjà tranché antérieurement une des questions litigieuses, fût-ce à titre provisoire (en référé, par exemple).

Les causes de récusation sont limitativement énumérées par l’article 828, 2° à 12° du Code judiciaire → en résumé, elles tiennent à la trop grande inimitié ou, au contraire, la trop grande affection qui pourrait exister entre magistrat et parties, ainsi qu’à l’intérêt personnel que le magistrat pourrait avoir dans la cause qu’il est appelé à juger.

La récusation doit être soulevée avant le commencement de la plaidoirie, sauf si la cause de récusation est survenue postérieurement. Sous peine de nullité, la demande doit être introduite par un avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans, le recours obligatoire à un avocat expérimenté constituant un filtre contre les demandes de récusation farfelues ou manifestement non fondées

H) Indépendance du juge

L’indépendance du juge signifie que celui-ci ne peut recevoir d’injonctions de personne. Ainsi, ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif ne peuvent contraindre un juge à prendre une décision déterminée. Il en va de même des groupes de pression (lobby).

Pour assurer cette indépendance, la Constitution a prévu diverses garanties :

Les juges sont nommés à vie (art. 152 Const.)

Il ne peut être mis un terme à la carrière d’un juge que pour des raisons de santé ou parce qu’il a atteint l’âge de la retraite.

➢ Les juges sont inamovibles (art. 152 Const.)

Ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif ne peuvent démettre un juge de ses fonctions.

Seul le pouvoir judiciaire peut priver un juge de sa fonction, par exemple, pour infraction pénale.

Les juges ne bénéficient d’aucune immunité pénale, mais un privilège de juridiction est instauré : les magistrats sont toujours jugés par une cour d’appel, qui rend une décision en premier et dernier ressort (seul un recours en cassation est possible).

➢ Le traitement (art. 154 Const.)

La rémunération, payée par le trésor public, est fixée par le pouvoir législatif afin d’éviter toute pression de la part du gouvernement.

➢ Interdiction d’exercer d’autres fonctions (art. 155 Const.)

Il est fait exception à cette règle pour ce qui concerne l’enseignement.

I) Interdiction du déni de justice (art. 5 CJ)

Le juge saisi d’un litige doit rendre sa décision, il ne peut refuser de statuer même si la loi est obscure ou incomplète et même si silence de la loi.

J) Décision rendue dans un délai raisonnable

En vertu de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, les justiciables doivent

bénéficier de la décision judiciaire dans un délai raisonnable afin d’éviter de subir longuement l’incertitude.