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Dossier du jugement sur la requête en suspension de l'instance
Informations générales
Date : 18 février 2013
Numéro de dossier : 200-17-013099-106
Référence : [2013] EXP 1243
Cas : Québec (Procureur général) c. Trudel-Thibault, 2013 QCCS 1323 (CanLII)
Juge : L'honorable Jacques Babin, J.C.S.
Parties impliquées
Demandeur : Procureur général du Québec
Défenderesse : Lise Trudel-Thibault, ancienne lieutenant-gouverneur du Québec
Défenseurs : Guy Hamelin, La Presse LTÉE, Société Radio-Canada, CTV, Globe and Mail, Fédération professionnelle des journalistes du Québec (intervenants)
Contexte du jugement
Accusations criminelles :
Lise Trudel-Thibault fait face à des accusations criminelles, notamment :
Production de documents faux ou contrefaits
Abus de confiance
Les accusations auraient causé un préjudice financier aux gouvernements canadien et québécois, s'élevant à plusieurs milliers de dollars.
Poursuite civile :
Le procureur général du Québec a engagé une poursuite civile pour le remboursement de dépenses injustifiées accusées contre Trudel-Thibault durant son mandat de lieutenant-gouverneur.
La somme réclamée s’élève à 91 533,88 $.
Demande de suspension de l'instance civile :
Trudel-Thibault demande la suspension de l'instance civile, craignant que celle-ci nuise à sa défense dans le procès criminel en cours.
Des demandes subsidiaires incluent :
Mise sous scellé des défenses à être déposées
Confidentialité sur les notes d'interrogatoire et autres procédures judiciaires.
Ordonnance interdisant au demandeur de divulguer des informations au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
Position du demandeur et intervenants :
Le procureur général conteste toutes les demandes de Trudel-Thibault.
Les médias et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec s'opposent aux demandes de confidentialité, invoquant la liberté de la presse et le droit du public à l'information.
Circonstances de l'affaire
Mandat de Trudel-Thibault :
Lieutenant-gouverneur du Québec de janvier 1997 à juin 2007.
Rémunération et certaines dépenses payées par le gouvernement du Canada.
Le gouvernement du Québec assumait les dépenses liées à son cabinet.
Rapport du vérificateur général (juillet 2007) :
Remise en question de l'utilisation des fonds publics.
Enquête de la Sûreté du Québec et dépôt d'accusations criminelles suite au rapport.
État des procédures judiciaires
Procédure criminelle :
Plainte déposée à l'automne 2009.
Enquête préliminaire en hiver 2012.
Contestation de la citation à procès pour des raisons d'immunité fonctionnelle, rejetée par le juge Richard Grenier (août 2012), confirmation en appel.
Attente du procès :
La défenderesse prévoit de se rendre en Cour suprême au mois de février 2013.
Le procès criminel pourrait être retardé de plusieurs mois.
Discussion de la suspension de l'instance
Motifs invoqués pour la suspension
Six chefs d'accusation liés aux dépenses non officielles de Trudel-Thibault.
Risque de divulgation de moyens de défense lors du procès civil.
Publicité entourant le dossier civil pouvant influencer le jury.
Préjudice évident pour le demandeur si la requête est acceptée.
Expositions législatives et féérences
**Article 309 C.p.c. :
Protection de l’auto-incrimination d’un témoin lors d’un interrogatoire.
Les réponses ne peuvent être utilisées pour une poursuite pénale ultérieure, sauf en cas de parjure.
Protection constitutionnelle :
Article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés et article 38 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, protégeant l'individu contre l'auto-incrimination.
Règles de droit :
La jurisprudence établit que sans preuve d'un risque réel et substantiel pour un procès équitable, la suspension d'une instance civile n'est pas justifiée.
Décision du tribunal
La requête de Trudel-Thibault pour la suspension de l'instance civile est REJETÉE avec dépens.
Aucune preuve concrète apportée justifiant l'imposition de cette suspension.
L'intérêt public et la liberté d'expression des médias prévalent dans cette affaire.
Conclusion
Le tribunal conclut que le caractère public des procédures judiciaires est fondamental et ne doit pas être restreint sans justification précise.