1.1 La loi française de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse – Daniel Delbrassinne

Définir la littérature de jeunesse n’est pas simple, mais pour les francophones, c’est sans doute plus facile. On dispose en effet d’un critère légal pour tracer les contours de la littérature de jeunesse en français, c’est une loi de 1949. Si vous observez bien, tout ouvrage publié en France et destiné à la jeunesse porte la mention de cette loi déjà ancienne, mais toujours en application. Nous avons donc là un moyen concret de vérifier si tel ou tel livre doit être considéré comme appartenant au domaine de la littérature de jeunesse. La France fait ici exception, mais cette loi influence fortement les éditeurs de pays francophones comme la Belgique ou la Suisse. Alors, en quoi consiste cette loi ? La loi française n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse (c’est son nom !) vise toutes les publications « qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et aux adolescents » C’est ce que dit son article 1. Après la deuxième guerre mondiale, les héros d’outre-Atlantique - je pense ici aux comics américains - menacent l’émergence et l’existence d’une production nationale. C’est donc d’abord une forme de protectionnisme culturel. Mais la loi rencontre surtout les préoccupations conservatrices de la droite, les positions antiaméricaines de la gauche, et se veut un instrument de protection de l’enfance. Selon Jean-Paul Gabilliet, ce texte est « l’un des plus représentatifs des idéaux qui animaient les hommes politiques français de l’immédiat après-guerre ». Une « Commission de surveillance et de contrôle » est installée par l’article 3 de la loi. Elle dépend des ministères de la Justice et de l’Intérieur, et se trouve donc chargée de surveiller l’ensemble de la production adressée à la jeunesse, essentiellement à partir des critères définis à l’article 2, que je vous propose de découvrir dans le texte. « Les publications visées à l’article 1 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse. » A première vue, on se demande ce qu’il est encore possible d’écrire pour la jeunesse: ainsi, le roman policier semble interdit. Mais, comme toujours dans un texte de loi, il faut examiner la formulation de près: ce qui est vraiment interdit, c’est de présenter « sous un jour favorable » le banditisme, par exemple. En clair, la justice et la morale devraient toujours triompher… Cet article 2 s’est cependant très bien adapté au fil du temps, grâce à l’évolution de la langue. Observez bien le verbe « démoraliser »; en 1949, son sens était celui d’« éloigner de la bonne morale »; aujourd’hui, il prend un tout autre sens, celui de « désespérer », lié au pessimisme des récits, qui est sans doute le premier tabou des auteurs qui s’adressent à la jeunesse. Cette loi aura plusieurs effets, notamment de permettre le développement de l’école franco-belge de bande dessinée, avec Tintin, Astérix, Gaston Lagaffe et beaucoup d’autres, ainsi bien protégés de leurs concurrents américains. Elle nous permet aujourd’hui, en un coup d’œil, de vérifier si un ouvrage appartient à la littérature de jeunesse telle que nous l’avons définie. La loi instaure pourtant une situation ambiguë, « à mi-chemin entre intimidation et répression » comme le dit Jean-Paul Gabilliet, puisque les auteurs et les éditeurs se trouvent placés sous la surveillance d’une commission auprès de laquelle toute publication doit être déposée. L’autodiscipline des maisons d’édition, conscientes de l’épée de Damoclès ainsi suspendue au-dessus de leur tête, a fait que très peu d’ouvrages ont subi les foudres de la Commission. Après cette vidéo, je vous propose de découvrir un document authentique, un courrier adressé par la Commission à un éditeur actuel, dans une version anonymisée, bien sûr… La fonction d’intimidation de la loi semble donc assez efficace pour influencer puissamment la création. Beaucoup d’auteurs ou de créateurs partagent d’ailleurs pleinement les objectifs de la loi, telle qu’elle est aujourd’hui interprétée. Un autre acteur institutionnel intervient depuis longtemps pour contrôler la littérature adressée à la jeunesse, c’est l’école. Bien avant 1949, l’institution scolaire a joué un rôle déterminant dans la surveillance morale des lectures offertes au jeune public. Viviane Ezratty et Françoise Levêque sont formelles sur ce point et je reprends leurs propos: « Parce qu’elle a subi, plus qu’aucune autre branche de la littérature, le poids des institutions maîtresses des programmes d’enseignement et gardiennes sourcilleuses de la morale scolaire, la littérature d’enfance et de jeunesse a été tout à fait ouvertement, pendant au moins un siècle et demi, une littérature placée sous surveillance. »