Notions - la justice constitutionnelle
- Etat légal = système politique qui consacre une primauté de la loi. En d’autres termes, l’Etat y est uniquement soumis à la légalité, aux règles juridiquement établies. Conformément aux idées de J. J. Rousseau, la loi, en tant qu’« expression de la volonté générale », serait forcément juste, et ne pourrait être remise en question. La notion d’« Etat légal » fut introduite par Raymond Carré de Malberg, dans sa Contribution à la théorie générale de l’Etat (1920). Ici, est instituée une suprématie du pouvoir législatif (donc, dans le cas français, le Parlement), qui ne connaît pas d’autorité supérieure, donc pas de contrôle des lois qu’il vote (conformité aux droits fondamentaux, à l’égalité…).
On remarque souvent un passage de l’Etat légal à l’Etat de droit, un système institutionnel où le pouvoir (la puissance publique) est soumis au droit, par le biais d’un système de normes hiérarchique, avec au sommet une Constitution qui s’impose à tous. Il est lié au principe de démocratie, car le peuple y participe à la fois en tant que décisionnaire des règles de droit, mais aussi en tant que destinataire de celles-ci. Ici, les normes votées par le législateur sont soumises à un contrôle de conformité à la norme suprême, qui est la constitution (on parle de « contrôle de constitutionnalité »).
- Le juge administratif est chargé de juger les litiges opposant les citoyens et un organe public, une administration. Sa mission est donc en lien étroit avec la protection des droits fondamentaux. Sa compétence lui permet de contraindre l’administration à modifier, voire à annuler sa décision (jugée illégale), ou de la condamner. Il peut également transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil d’Etat, qui peut lui-même la transmettre au Conseil Constitutionnel.
Le juge constitutionnel, quant à lui, est chargé de faire le lien entre le domaine politique et celui de la Constitution : il contrôle la conformité d’une loi (issue d’un choix politique) à la norme suprême, selon le principe de hiérarchie des normes au sein de l’Etat de droit (dite « constitutionnalité »).
- Le modèle américain de justice constitutionnelle désigne contrôle de constitutionnalité où le contrôle est ici diffus, et réalisé par voie d’exception, soit pendant un procès, soit le règlement d’un litige. En ce sens, la constitutionnalité d’une loi peut être remise en question par l’une des parties, et si la loi est jugée inconstitutionnelle, elle peut être annulée. Cependant, cette annulation n’est valable que pour le litige en question, ce qui n’empêche pas son application (jusqu’à un contrôle par la Cour Suprême Fédérale qui peut déclarer définitivement une loi comme inconstitutionnelle), et la justice constitutionnelle n’intervient qu’a posteriori, après la diffusion et la mise en vigueur de la loi.
Il se distingue du modèle européen, où le contrôle de constitutionnalité est concentré (et non diffus). De plus, il est réalisé par voie d’action, la justice constitutionnelle est donc distincte des litiges. La décision concernant la constitutionnalité d’une loi aspire à un caractère définitif, et le contrôle se fait a priori (avant la promulgation de la loi), de sorte à éviter l’application de lois contraires à la constitution. (Le contrôle a posteriori reste néanmoins possible, à travers la QPC par exemple).
- Le contrôle diffus de constitutionnalité est une caractéristique du modèle américain de justice constitutionnelle, c’est-à-dire que toutes les juridictions disposent de la compétence à effectuer le contrôle de conformité d’une loi à la Constitution. Cela signifie qu’il y a une plénitude de juridiction, donc une absence de distinction entre les différents juges.
Tandis que le contrôle concentré de constitutionnalité s’applique plus dans le modèle européen, où une unique juridiction supérieure, autonome et indépendante, y est habilitée. Cette juridiction a le monopole du contrôle de la loi, et elle est donc la seule à pouvoir l’annuler. Cela répond à une nécessité d’uniformité dans l’application de la constitutionnalité de la loi par différents juges.
- Le contrôle abstrait de la constitutionnalité d’une loi renvoie à un contrôle d’une règle juridiquement établie en dehors de tout litige, tandis que l’on parle de contrôle concret lorsqu’il concerne des parties, et qu’il intervient dans un litige, par exemple.
- L’effet « erga omnes » désigne l’effet de l’annulation d’une loi (jugée inconstitutionnelle) lorsqu’il s’applique à l’ensemble de l’ordre juridique – donc lorsqu’une loi, jugée non conforme à la constitution disparaît entièrement, faute de pouvoir être appliquée. Cet effet est une caractéristique du modèle européen de contrôle de constitutionnalité des lois.
L’effet « inter partes » est plus appliqué au modèle américain, donc lorsque l’annulation d’une loi ne concerne que les parties concernées lors d’un litige.