CHAPITRE 5. Procédure en référé
Même menée par des avocats et des magistrats diligents, la procédure judiciaire ne permet pas souvent d’obtenir une décision à bref délai, sauf lorsque la demande est simple ou que le défendeur fait défaut.
Dès que la mise en état du dossier devient plus complexe, la solution du litige est reportée à plusieurs mois, voire plusieurs années, si l’arriéré est important devant la juridiction amenée à en connaître. Or, certaines situations requièrent une issue rapide que la procédure ordinaire ne peut garantir. Ce constat est à l’origine de l’instauration de la procédure en référé : une procédure rapide qui pallie les lenteurs de
la procédure ordinaire mais qui, en contrepartie, n’apporte pas de solution définitive au litige puisque seul le juge du fond dispose de ce pouvoir.
L’urgence constitue, conformément à l’article 548 du Code judiciaire, une condition générale de mise en œuvre du référé. Il est admis qu’il y a urgence dès que la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable.
L’urgence est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine du juge des référés. Elle doit être vérifiée d’office par le magistrat, car elle fait partie de sa compétence d’attribution.
En cas d’urgence, une procédure en référé (art. 584 à 589bis CJ) peut être introduite en matière civile.
Sont ainsi compétents pour siéger en référé :
➢ le président du tribunal de première instance dans les matières civiles,
➢ le président du tribunal de l’entreprise dans les matières commerciales,
➢ le président du tribunal du travail dans les matières sociales.
En toute hypothèse, ces présidents statueront au provisoire (ce qui signifie que la décision ne porte pas préjudice au principal) dans l’attente d’une décision définitive, qui sera prise ultérieurement par le tribunal de première instance ou le tribunal de l’entreprise ou le tribunal du travail.
Les présidents des tribunaux siégeant en référé sont donc chargés, en cas d’urgence, de mettre en place les mesures qu’ils jugent appropriées soit à titre conservatoire, soit par anticipation sur la décision au fond, soit pour stabiliser la situation des parties en attendant celle-ci.
Pourquoi limiter ainsi l’autorité des décisions prises en référé ? Parce que, compte tenu de l’urgence, il est possible que l’examen des droits des parties en référé ne soit que superficiel. On a donc voulu créer une possibilité de revoir les droits des parties, à tête reposée, devant le juge du fond.
Dans cette hypothèse, la décision, appelée « ordonnance », n’a pas l’autorité de chose jugée qui s’attache à une décision de fond parce que le juge des référés ne tranche pas définitivement le conflit quant aux droits des parties → l’ordonnance de référé ne lie pas le juge du fond.
Le juge des référés peut prendre des mesures :
✓ conservatoires pour aménager les situations d’attente qui sauvegardent les intérêts en conflit,
✓ d’anticipation assurant le respect des droits non sérieusement contestables.
Depuis le 1er septembre 2014, les affaires familiales urgentes pourront être soumises au tribunal de la famille statuant en urgence (« en référé ») : enlèvements internationaux d’enfants, hébergement des enfants mineurs, autorité parentale, résidences séparées.
Les décisions prises en référé sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel ou la cour du travail