Droit des affaires
Droit des affaires - LE CONTRATS DE L’ENTREPRISE
SOUS-PARTIE I – LE DROIT COMMUN DES CONTRATS
Droit commun des contrats :
- Ce droit repose sur les obligations issues du code civil et sanctionne les manquements aux obligations contractuelles. - En cas de contrat spécial, la disposition du code spécial s'applique (ex: contrat de travail). - En droit, le spécifique prime sur le général.
Chapitre 1: Principes généraux des contrats
A. Notion de contrat / d’obligation
Le contrat génère des obligations, mais toutes les obligations ne sont pas contractuelles.
À partir du moment où le contrat est signé, les parties s'engagent.
Un contrat est signé par un minimum de deux personnes.
Il existe d'autres types d'obligations :
- Obligations contractuelles : librement voulues par les parties.
- Obligations légales : imposées par la loi.
- Obligations extracontractuelles : (obligations délictuelles ou quasi délictuelles) issues d'événements comme des blessures nécessitant une indemnisation.Pour déterminer la nature de l'obligation (délictuelle ou contractuelle), on examine l'intention : si elle est volontaire ou non.
Les obligations peuvent découler d'actes juridiques ou de faits juridiques. - Article 1100: Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques .
Différence entre acte juridique et fait juridique
Acte juridique : manifestation de la volonté produisant des effets de droit.
- Exemples : testament (acte unilatéral), contrat (acte bilatéral ou multilatéral).
- Article L1100-1: “actes juridiques sont des manifestations de volontés”Fait juridique : événement produisant des effets de droit, indépendamment de la volonté de leurs auteurs.
- Article L1100-2: “agissements ou événements”.Le contrat repose sur un échange de volontés et consentements.
- Article L1101: “contrat est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”Types d'obligations créées par le contrat :
- Obligation de faire : ex: un salarié doit accomplir sa mission.
- Obligation de ne pas faire : ex: clause de confidentialité.
- Obligation de donner : ex: transfert de propriété par le vendeur à l’acheteur.
B. La liberté contractuelle
Liberté contractuelle : principe d'autonomie des parties.
- Article 1102 :
- Les parties sont libres de contracter ou non (ex: mariage, droit de ne pas acheter). - Choisir leurs co-contractants.
- Déterminer le contenu et la forme de leurs contrats.Limites de ce principe :
- La loi peut imposer ou interdire des contrats.
- Ex : assurance obligatoire pour conduire un véhicule.
- Interdiction de refus de vente dans certains cas (ex: vente d’alcool à un mineur).
- Interdiction de clauses abusives.
- Obligation de respecter certaines formes (ex: contrat de société doit être écrit).
C. Qualification
Qualification : opération consistant à rattacher un acte, fait, ou situation juridique à un groupe existant (Dalloz).
Il est crucial de qualifier correctement le contrat (ex: contrat de vente, de travail…).
D. Conséquences de l’existence d’un contrat (notion de force obligatoire)
La force obligatoire des contrats signifie que les obligations doivent être respectées.
- Article 1103 : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
E. Autres principes
Principe de bonne foi :
- Article 1104 : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
- Disposition d’ordre public; l'absence de bonne foi entraîne des sanctions.
F. Qualification des contrats
La qualification des contrats dépend de la situation et des personnes impliquées.
- Article 1105 : contrats nommés et non nommés.
- Contrats nommés : règles spéciales (ex: contrat de vente).
- Contrats non nommés : se réfèrent au droit commun des contrats (ex: contrat de prestation de service).
Classification des contrats
Première classification (Article 1106) :
- Contrat synallagmatique : bilatéral ou réciproque, chaque partie a une obligation (ex: vente, travail, assurance).
- Contrat unilatéral : une seule partie à une obligation (ex: contrat de donation).Deuxième classification (Article 1107) :
- Contrat à titre onéreux : chacune des parties reçoit un avantage en contrepartie.
- Contrat à titre gratuit : l'une des parties agit sans rien attendre en retour.Troisième classification (Article 1108) :
- Contrat commutatif : chaque partie s’engage à procurer à l’autre un avantage équivalent connu à l’avance.
Chapitre 2: La classification et formation des contrats
A. Classification selon les personnes obligées
Contrat individuel : n'engage que les parties signataires.
Contrat collectif : produit des effets pour un groupe de personnes (ex: conventions collectives en droit du travail).
Contrat aléatoire : les effets dépendent d'un événement incertain (ex: contrat d'assurance).
B. Selon la durée du contrat
Contrat à durée déterminée (CDD) : conclu pour une période fixée à l'avance, prend fin automatiquement sauf renouvellement.
Contrat à durée indéterminée (CDI) : ne prévoit pas de terme précis, peut être rompu à tout moment sous conditions.
C. Selon le mode d’exécution
Contrat à exécution instantanée : obligations réalisées en une seule fois (ex: vente au comptant).
Contrat à exécution successive : obligations exécutées dans le temps (ex: bail, contrats d’assurance).
D. Phase précontractuelle
Les parties négocient avant de donner leur accord définitif, ce qui est libre mais doit respecter la bonne foi.
Devoir d’information précontractuelle : obligation de communiquer les informations essentielles au consentement (non négociables, liées directement au contrat).
En cas de manquement, possibilité d'engager la responsabilité civile ou d'annuler le contrat (Articles 1130 et suivants).
Protection renforcée du consommateur : le professionnel doit fournir toutes les informations nécessaires avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat.
E. Rupture fautive des négociations
La liberté des négociations est limitée par l’exigence de bonne foi, certaines ruptures peuvent être jugées fautives.
Critères pour caractériser une rupture fautive :
1. État d’avancement des pourparlers.
2. Brutalité de la rupture.
3. Croyance légitime de l’autre partie à un accord imminent.Réparation limités aux frais engagés et pertes subies, pas aux avantages attendus.
F. Contrats préparatoires
Lettre d’intention : document manifestant l’intérêt pour la conclusion future d’un contrat.
Contrat d’exclusivité de négociation : impose de ne pas négocier avec un tiers pour une durée déterminée.
Contrat de confidentialité : protège les informations partagées dans le cadre des négociations.
Contrat d’étude ou de faisabilité : analyse économique et technique d’un projet.
III. Formation du contrat: offre et acceptation
Formation du contrat : rencontre d'une offre et d'une acceptation; pas besoin d'écrit sauf exigences légales.
A. Offre
L’offre peut être adressée à une ou plusieurs personnes.
Pour être juridiquement valable, l’offre doit comporter les éléments essentiels du contrat et exprimer clairement la volonté de l’auteur.
B. Rétractation de l’offre
Avant réception : librement rétractable.
Après réception : non rétractable, sous peine de responsabilité extracontractuelle.
C. Acceptation
L'acceptation liée aux termes de l'offre ; librement rétractable tant qu'elle n'est pas parvenue à l'offrant.
Acceptation non conforme n’a pas d’effet sauf si c’est une offre nouvelle.
IV. Conditions de validité du contrat
Consentement : libre et éclairé selon article 414-1.
Vices du consentement : erreur, dol, violence entraînant une nullité relative (l'absence de certains éléments aurait empêché le contrat).
Chapitre 3: L’exécution et les effets des contrats
I. La force obligatoire du contrat
Contrat s'impose comme règle juridique, modifications unilatérales interdites, sauf par consentement mutuel ou dispositions légales.
II. Effets à l'égard des tiers
Principe : le contrat ne produit d'effets qu'entre les parties.
Exceptions incluent des cas comme la stipulation pour autrui en contrat d’assurance et d’assurance-vie.
III. Durée du contrat
Interdiction d’engagements perpétuels; durée déterminée et indéterminée doivent respecter les termes prévus.
IV. Adaptation du contrat: imprévision
Changement de circonstances imprévisibles peut mener à la renégociation ou adaptation judiciaire du contrat.
V. Sanctions de l'inexécution du contrat
Créancier dispose de plusieurs sanctions pour inexécution (exception d’inexécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution du contrat).
VI. Obligation de vendre et refus de vente
Principes généraux liés à la vente, interdictions d'ordre public et obligations spécifiques (ex: refus de vente).