4) La créance, cause de la mesure

Chapitre 3 : La créance, cause de la mesure

Section 1 : Les conditions de fond

I. Le caractère actuel de la créance
  • Exigence de l’article L111-2 CPCE : La créance doit être liquide et exigible pour permettre une saisie. Avant, la certitude était nécessaire, mais cette condition a été supprimée.
  • Mesures conservatoires : Engagement possible même pour des créances fondées en leur principe, permettant des saisies sur la base d'un titre exécutoire provisoire.
  • La créance doit exister à la date de la mesure d’exécution.
II. La liquidité de la créance
  • Article L111-6 : Une créance se liquéfie lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient des éléments pour l’évaluer.
  • Pour les créances non monétaires, l’obligation doit être déterminée pour éviter des mesures d’exécution disproportionnées.
  • Créances pouvant justifier une saisie : peu importe le montant, à condition que les frais d’exécution ne dépassent pas la somme réclamée.
  • Article L111-7 : La mesure ne doit être que nécessaire pour le paiement de l’obligation. En cas d'exagération, le juge peut ordonner la main levée de la mesure et condamner le créancier à des dommages intérêts (DI) selon l'Article L.121-2.
III. L’exigibilité de la créance
  • Concernant les mesures d’exécution, le paiement doit être immédiatement réclamé par le créancier.
  • Une créance avec un terme suspensif ne peut justifier une mesure d’exécution (terme conventionnel, légal ou judiciaire).
  • Poursuites possibles en cas de déchéance du terme : Ex : Non-fourniture de sûretés.

Section 2 : Les conditions de forme

I. La notion de titre exécutoire
  • Définition : Un titre est un document constatant un acte juridique. Il permet des exécutions forcées ou des mesures conservatoires.
  • Formule exécutoire : Matérialise la force exécutoire du titre, permettant recours à la force publique.
  • Article 502 CPC : La mise à exécution requiert un titre doté de force exécutoire.
II. Cas particulier de l’ordonnance sur requête
  • Exécution immédiate : Possible sans copie exécutoire et sans signification préalable.
  • En général, l'exécution se poursuit à partir d'une copie exécutoire.
  • Un commissaire de justice peut refuser d'exécuter sans formule exécutoire, engageant sa responsabilité professionnelle.
III. Liste des titres exécutoires (Article L111-3)
  • Comprend les décisions judiciaires et administratives, accordant force exécutoire à certaines décisions.
  • Article 500 CPC : Décisions rendues en première instance ont force exécutoire dès notification.
  • Exécution provisoire : Parfois exclue par le juge (sauf en référé).
IV. Accords transactionnels homologués
  • Force exécutoire aux accords : Pour désengorger les juridictions, la loi accorde force exécutoire aux accords homologués par le juge.

Page 2 : Détails sur titres exécutoires

I. Procédure de recouvrement
  • Actes notariés : Émis par un notaire, ce titre fait foi jusqu'à preuve du contraire.
  • Chèques impayés : Certificat de non-paiement délivré après un délai de 30 jours.
  • Loi du 6 août 2015 : Instauré une procédure de recouvrement pour petites créances (< 5000 €).
II. Titres émis par l'État
  • Comprend titres fiscaux et ordres de recettes.
  • Privilège d'émission : Permet émission directe d'un titre sans passer par le juge.

Page 3 : Régime des titres exécutoires

  • Délai de prescription : 10 ans pour titres exécutoires, sauf exceptions comme le domaine immobilier (30 ans).
  • Interruption de la prescription : L’exécution ne peut être poursuivie au-delà de 10 ans, sauf prolongement par d'autres dispositions.
  • Mesures sur titre exécutoire provisoire : Risque de perte pour créancier en cas d'affirmation du titre.
  • Arrêt du 24 février 2006 : Signification du titre ouvre droit à indemnisation du débiteur en cas d’exécution.