Droit Constitutionnel : Le Pouvoir Législatif, l'Exécutif et l'Organisation Fédérale
LE POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL – RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ET BICAMÉRALISME
- Un pouvoir législatif à trois branches : Le pouvoir législatif fédéral belge se compose de la Chambre des représentants, du Sénat et du Roi. Depuis 1831, la recherche d'une spécificité pour le Sénat est une problématique constante.
- Le Roi, troisième branche : Le Roi n'est pas membre des assemblées mais marque son accord sur les lois votées au Parlement via la sanction (Art. 109 de la Constitution). Il dispose également d'un droit d'initiative (Art. 75 de la Constitution).
- Évolution historique du Sénat :
- 1830 : Phase de monocaméralisme sous le Congrès National.
- 1831 : Création d'un Sénat conservateur avec un cens d'éligibilité très élevé et une élection directe.
- 1893 : Démocratisation avec l'ajout de sénateurs provinciaux désignés par les conseils provinciaux (sans condition de cens).
- 1920/21 : Mise en place de 21 catégories d'éligibilité.
- 1985 : Suppression des catégories d'éligibilité. Identité de compétence avec la Chambre et presque identité de composition (seule différence d'âge : 40 ans pour le Sénat, 25 ans pour la Chambre).
- 1993 : Réforme inachevée. Le Sénat devient une assemblée de réflexion et un lieu de rencontre entre entités fédérées (EF). Introduction du bicaméralisme modéré.
- 2013 : Réparation des erreurs de 1993. Le Sénat devient un organe non permanent (Art. 44).
LE NOUVEAU SÉNAT (DEPUIS 2013)
- Composition actuelle (Art. 67) : Le Sénat compte 60 membres : 50 désignés par les parlements des EF et 10 cooptés. La représentation de genre est garantie (pas plus de 2/3 de sénateurs du même genre).
- 29 sénateurs flamands : Désignés par le Parlement flamand (dont un au moins domicilié à Bruxelles-Capitale).
- 10 sénateurs de la Communauté française : Dont 3 membres du groupe linguistique français du Parlement bruxellois.
- 8 sénateurs wallons : Désignés par le Parlement wallon.
- 2 sénateurs francophones de Bruxelles : Désignés par le groupe linguistique français du Parlement bruxellois.
- 1 sénateur germanophone : Désigné par le Parlement de la Communauté germanophone.
- 10 sénateurs cooptés : 6 par les sénateurs néerlandophones et 4 par les francophones.
- Fonctions du Sénat : Rôle limité sur le plan normatif. Il sert de conseil pour les "thèmes transversaux" (coopération EF/État fédéral) et de médiateur pour les conflits d’intérêts.
- Répartition des compétences entre Chambre et Sénat :
- Matières monocamérales (Art. 74) : Le principe de base. La Chambre et le Roi exercent seuls le pouvoir législatif pour tout ce qui n'est pas aux articles 77 et 78.
- Compétences conjointes (Art. 77) : Bicaméralisme obligatoire. Les deux assemblées sont sur un pied d'égalité (révision de la Constitution, lois spéciales, financement des partis).
- Bicaméralisme optionnel (Art. 78) : Le Sénat dispose d'un droit d'évocation. Il peut évoquer un texte voté par la Chambre à la demande de la majorité de ses membres, avec au moins 1/3 de chaque groupe linguistique, dans un délai de 15 jours. Il a 30 jours pour amender.
MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET CONFLITS DE COMPÉRENCE
- Prévention (Art. 83) : Chaque projet ou proposition de loi doit indiquer dans son Article 1er s'il relève de l'Art. 74, 77 ou 78.
- Commission parlementaire de concertation (Art. 82) : Composition paritaire (11 députés, 11 sénateurs). Elle tranche les conflits de répartition de compétences. Ses décisions se prennent à la majorité des deux composantes ou, à défaut, aux 2/3. C'est le seul organe politique compétent pour vérifier le respect de la répartition une fois la loi publiée.
- Problématique des textes mixtes : Si un texte contient des matières relevant de différents articles (77 et 78 par exemple), le Conseil d’État préconise la scission ou la qualification multiple. La Commission de concertation privilégie la scission en deux textes distincts.
LE RÉGIME ÉLECTORAL BELGE : CANDIDATS ET ÉLECTEURS
- Évolution du suffrage :
- 1830 : Suffrage censitaire et capacitaire.
- 1893 : Suffrage universel avec vote plural.
- 1919 : Suffrage universel masculin (élection inconstitutionnelle régularisée a posteriori).
- 1948 : Suffrage universel masculin et féminin.
- Conditions de l'électorat (Art. 61 et 67) : Nationalité belge, 18 ans accomplis et ne pas être exclu ou suspendu par la loi (Art. 6−7 du Code électoral).
- Conditions d'éligibilité (Art. 64 et 69) : Être belge, jouir des droits civils et politiques, avoir 18 ans accomplis et être domicilié en Belgique.
- Systèmes électoraux (Théories de Maurice Duverger) :
- Scrutin majoritaire uninominal (R-U, France) : Favorise les grands partis et la stabilité mais crée une distorsion entre pourcentage de voix et sièges (37,70% des voix au R-U en 2024 a donné une majorité écrasante).
- Scrutin proportionnel (Belgique, Pays-Bas) : L'assemblée est le miroir de l'électorat. Aux Pays-Bas, une seule circonscription nationale sans seuil (0,84% = 1 élu). En Belgique, système modulé par circonscription avec un seuil de 5%.
- Le vote unique transférable (Thomas Hare) : Utilisé à Malte et en Irlande, permet de classer les candidats par préférence pour éviter les voix perdues.
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'HONDT EN BELGIQUE
- Les circonscriptions : 11 circonscriptions (provinciales + Bruxelles). Inscription du nombre de sièges par population via le diviseur fédéral (divisé par le Roi par Arrêté Royal).
- Le Chiffre électoral : Total des bulletins valables pour une liste.
- Le Diviseur électoral : On divise le chiffre électoral par 1, 2, 3, 4, etc. Les sièges sont attribués aux quotients les plus élevés jusqu'à épuisement des sièges disponibles.
- Désignation des élus et effet dévolutif :
- Chiffre d'éligibilité : Chiffre électoral de la liste divisé par (nombre de sièges + 1).
- Le pot commun : Les votes en case de tête et les votes exclusifs pour suppléants constituent un réservoir. Depuis 2000, on ne peut utiliser que la moitié de ce pot pour aider les candidats dans l'ordre de présentation à atteindre le chiffre d'éligibilité.
ORGANISATION PARLEMENTAIRE ET STATUT DES MEMBRES
- Sessions et Séances : Session ordinaire le 2eˋme mardi d'octobre (minimum 40 jours, en pratique permanente). Session extraordinaire sur convocation royale après élections.
- Groupes linguistiques : À la Chambre, déterminés par la circonscription (Bruxelles : choix via la langue du serment). Au Sénat, déterminés par l'origine de désignation.
- Immunités parlementaires :
- Irresponsabilité (Art. 58) : Absolue et permanente pour les opinions et votes émis dans l'exercice de la fonction. D'ordre public (non renonçable). Ne couvre pas les actes de violence (Affaire Célestin Demblon).
- Immunité (Art. 59) : Relative et temporaire (pendant la session). Nécessite l'autorisation de la Chambre pour l'arrestation, la citation directe ou le renvoi devant un tribunal, sauf flagrant délit.
- Affaire Mugemangango c. Belgique (2020) : La CEDH a condamné le système belge où le Parlement est seul juge de la validation des pouvoirs de ses membres, faute d'impartialité.
- Financement des partis : Loi de 1989. Financement public à condition d'être représenté à la Chambre. Sanctions possibles pour les partis liberticides (Art. 15ter) via le Conseil d’État, mais l'interprétation de la Cour constitutionnelle (Arrêt 10/2001) rend cette application quasi impossible.
LA FONCTION LÉGISLATIVE ET LES NORMES
- La sanction et la promulgation : La sanction (Roi législatif) est l'accord sur le texte. La promulgation (Roi exécutif) rend la loi exécutoire.
- La publication : Au Moniteur Belge. La loi entre en vigueur le 10eˋme jour après publication (Art. 4 loi 1961). Les textes français et néerlandais ont la même valeur juridique.
- Loi budgétaire : Acte de prévision et d'autorisation, sans contenu normatif propre. Interdiction des "cavaliers budgétaires" (normes déguisées en budget).
- Lois de pouvoirs spéciaux (Art. 105) : Le Parlement autorise le Roi à modifier/abroger des lois par Arrêtés de pouvoirs spéciaux, généralement avec obligation de confirmation ultérieure par le Parlement.
- Arrêtés-lois de guerre : Pendant les occupations (1914−18, 1940−44), le Roi ou le Conseil des ministres en exil ont exercé le pouvoir législatif par nécessité (Affaire Cass. 6 novembre 1944).
LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LA MONARCHIE
- Principes de la Monarchie : Le Roi règne mais ne gouverne pas. Ses pouvoirs sont d'attribution (Art. 105). La personne du Roi est inviolable (Art. 88), impliquant le contreseing ministériel obligatoire pour tout acte ayant une incidence politique (Art. 106).
- Succession (Art. 85) : Hérédité par primogéniture. L'enfant doit être "naturel et légitime" (issu du mariage). Tout mariage de l'héritier sans accord royal (avec contreseing et assentiment des Chambres) entraîne la déchéance des droits au trône.
- Crises et Régence :
- Impossibilité de régner (Art. 93) : Prévue pour insanité mentale, étendue par analogie à la captivité (1940) et aux problèmes de conscience (IVG 1990 - impossibilité morale).
- Vacance du trône (Art. 86) : Si pas de successeur, le Roi peut en nommer un avec l'accord des Chambres (2/3). Sinon, élection d'une nouvelle dynastie après dissolution des Chambres.
- Patrimoine : La Liste civile (fixée pour la durée du règne, Art. 89) finance la fonction. Elle est soumise à l'impôt et à la TVA depuis 2013. La donation royale est un établissement public autonome légué par Léopold II.
RESPONSABILITÉ DES MINISTRES ET RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
- Responsabilité politique (Art. 101) : Les ministres sont responsables devant la Chambre. La motion de méfiance doit être constructive (désigner un successeur).
- Responsabilité pénale (Art. 103) : Les ministres sont jugés par la Cour d’appel pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. L'autorisation de la Chambre est requise pour l'arrestation ou le règlement de procédure.
- Fédéralisme belge (Titre V) : État composé de Communautés (Culture, Enseignement, Matières personnalisables) et de Régions (Aménagement territoire, Économie, Environnement).
- Asymétrie : La Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande (Art. 137). Côté francophone, scission entre Communauté française, Région wallonne et Cocof (Art. 138).
- Bruxelles-Capitale : Région à part entière dotée d'ordonnances. Exercice des compétences communautaires via des commissions (Cocof, Cocon, Cocom).
HIÉRARCHIE DES NORMES ET JURIDICTIONS
- Cour constitutionnelle : Compétence limitée (Titre II, Art. 170, 172, 191). Elle annule les lois/décrets ou répond aux questions préjudicielles (QP).
- Conseil d'État : Juridiction administrative. Section de législation (avis) et Section du contentieux administratif (annulation des actes administratifs sous 60 jours).
- Art. 159 de la Constitution : Les cours et tribunaux refusent d'appliquer les arrêtés ou règlements non conformes aux lois. C'est la sanction de non-application (atomisée à chaque juge).
- Droit International : Cassation (1971) consacre la primauté du traité avec effet direct sur le droit interne (Loi, Constitution).