Droit UE 2025-1

      • 1. L'Union Européenne: Que Fait-elle?

        • Lutte contre le terrorisme.

        • Lutte contre le chômage.

        • Lutte contre la fraude fiscale.

        • Question migratoire.

        • Protection des frontières extérieures.

        • Promotion de la démocratie et de la paix dans le monde.

        • Protection de l'environnement.

        • Politique de sécurité et de défense.

        • Santé et sécurité sociale.

          • Primauté.

            • Autorités nationales, en particulier les juges, doivent accorder precedence au droit UE.

          • Effet direct.

            • Le droit UE crée des droit pour les particuliers, qui peuvent les invoquer devants les juges.

Élargissement de l'Union Européenne

  • LES ÉTAPES:

    • 1957

    • 1973

    • 1981

    • 1986

    • 1995

    • 2004

    • 2007

    • 2013

    • 2020 sortie de l'UE
      *Reunification allemande en 1990

4. Théories de l’Intégration

  • Comment expliquer la genèse et l’evolution de l’UE?

  • Trois theories principals sur pourquoi les États acceptent de se lier dans le cadre d’une organisation régionale:

    • Néofonctionnalisme.

    • Intergouvernmentalisme.

    • Fédéralisme.

Fonctionnalisme

  • David Mitrany (1940s).

  • “Au cœur de cette approche se trouve la conviction que le jeu politique en tant que tel […] empêche la création de conditions sociales favorables pour tous. Les exigences idéologiques des États constituent un facteur puissant contre le bien­être de tous, pouvant mener, in fine, à la guerre. Les États­nations sont donc, selon la conception fonctionnaliste, les entités les moins bien adaptées pour permettre un développement fondamental à leurs citoyens. Les politiques publiques sont trop influencées par le jeu politique pour maximiser les besoins des individus. Par conséquent, il faut des institutions supranationales et puissantes pour exercer la fonction que des individus rationnels, et néanmoins créatifs, leur attribuent, d’où la notion de fonctionnalisme […] L’idée clef des fonctionnalistes est que la forme (de l’institution à créer) est la conséquence de la fonction que cette même institution a à accomplir – form follows function. Puisque l’État et les acteurs politiques ne sont pas capables de gouverner de manière flexible, des institutions transnationales doivent être créées” (Saurugger Chapitre 2 p. 49­50).

Néofonctionnalisme

  • Ernst Haas, The Uniting of Europe 1958.

  • Leon Lindberg, The Political Dynamics of European Economic Integration, 1963.

  • Stuart Scheingold, The Rule of Law in European Integration et Beyond the Nation State 1965.

  • Lindberg et Scheingold, Regional Integration : Theory and Research, 1971.

Néofonctionnalisme Explanation

  • “Selon les néofonctionnalistes, l’intégration européenne est un processus déterminant dans lequel « une action précise, liée à un objectif donné, crée une situation dans laquelle l’objectif initial ne peut être assuré qu’en mettant en œuvre des actions supplémentaires, qui sont successivement des conditions futures et une nécessité pour d’autres actions (Lindberg, 1963, p. 9) » […] les néofonctionnalistes avancent l’hypothèse selon laquelle les responsables de l’effet d’engrenage (spill-over) sont plutôt les acteurs non étatiques que les États souverains. Les intérêts sociaux nationaux exigent une plus grande intégration politique pour réussir à promouvoir leurs intérêts économiques ou idéaux. Parallèlement, la Commission européenne souhaite une augmentation de ses pouvoirs en vue d’accroître l’influence des institutions européennes sur les résultats politiques (ou sur les politiques publiques). La forte capacité technocratique des institutions supranationales à trouver des solutions pour des problèmes spécifiques est considérée comme la raison pour laquelle les acteurs sociaux transfèrent leurs attentes, leurs pratiques politiques et leurs allégeances au niveau communautaire.” (Saurugger, Chapitre 2, p.65)

Intergouvernementalisme

  • Le néofonctionnalisme ne peut pas expliquer la crise de la chaise vide (1965­66).

  • “La Communauté européenne est vue tout d’abord comme une coopération entre États, qui sont des acteurs rationnels et dont le fonctionnement interne est régi par des principes d’autorité et de hiérarchie. Dans un contexte d’interdépendance généralisée des économies, elle constitue une forme approfondie de régime international, défini comme un ensemble de normes, d’institutions et de politiques communes permettant aux États de gérer plus efficacement des problèmes spécifiques, comme le commerce et l’agriculture. La mise en commun de la souveraineté (pooled souvereignty) qui en résulte n’aboutit pas à diminuer l’influence des États, mais au contraire à la renforcer, en favorisant leur adaptation aux contraintes imposées par l’environnement international. Enfin, la création d’un régime n’entraîne pas automatiquement celle d’autres régimes par un effet d’engrenage, comme les néofonctionnalistes le pensent au début de leurs travaux. Il s’agit plutôt d’un marchandage intergouvernemental, qui n’a rien d’automatique”. (Saurugger, chapitre 3)

Fédéralisme

  • “L’objectif des approches normatives est d’insister sur les influences néfastes du nationalisme sur tout système politique et de considérer que le fédéralisme permet, en affaiblissant l’État, d’échapper à la désintégration. Cet affaiblissement doit être conduit aussi bien par le haut, en transférant un maximum de compétences à un niveau supérieur, que par le bas, en attribuant aux entités régionales et locales davantage de compétences” (Saurugger, chapiter 4, p. 106).

  • Féderation: ensemble d’unités souveraines fondé sur une convention (foedus) et créant un nouveau centre tout en permettant aux unités de maintenir certaines prerogatives.

  • Confédération: association d’États membres souverains, liés par un traité, qui établit des institutions communes auxquelles les États membres ont délégué une série de compétences afin de coordonner leurs politiques.

Chapter II: Le Traité de Lisbonne et les Principes Fondamentaux

  • Objectifs de l’UE.

  • Compétences.

  • Proportionnalité.

  • Subsidiarité.

  • Les procédures de revision.

  • Le mythe constitutionnel.

Un Ordre Constitutionnel ‘Autonome, Autosuffisant et Cohérent’

  • Structure: Le principe de l’autonomie du droit UE

    • Le droit primaire UE determine l’appartenance d’une norme au systeme.

    • Les conflicts normatifs se resolvent en conformité au droit primaire.

    • Une norme est partie du système seulement si elle est conforme au droit primaire

  • Contenu: ‘Un objet juridique inedintifié’ (Jacques Delors)

    • Vocation économique pour une vision politique.

    • Exclusion du principe de réchiprocité (=confiance rechiproque).

    • Les valeurs fondatrices.

    • Les libertés fondamentales.

    • Egalité des Ems.

    • Primauté et effet direct.

  • Characteristiques: Une mécanique institutionnelle originale

    • Rénvoi prejudiciel.

    • Mission de Rechtsfindung de la Cour, si necessaire avec les principes generaux.

    • Parlement elu à suffrage universel direct

  • Lenaerts et Gutierrez­Fons, ‘A Constitutional Perspective’ in Schutze and Tridimas (eds), Oxford Principles of EU Law (OUP 2018)

1. Les Objectifs de l’Union

  • Economiques

    • Article 3(3) TUE: L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.

    • Valeur juridique: une disposition identique au TFUE mais contenue dans un accord avec un pays tiers doit recevoir une interpretation differente en raison de la specificité des objectifs de l’UE (270/80 Polydor).

  • Politiques

    • Article 3(1) TUE: L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peoples.

    • Pour l’action extérieure voir Art. 3(5) TEU et 21 TUE.

    • Valeur juridique: elles sont des bases juridiques qui fondent l’action de l’UE (par ex, la gestion de la guerre en Ukraine, C­72/15 Rosneft para 115).

  • Sociaux

    • Article 3(2) TUE: Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

2. Les Valeurs Fondatrices (Art 2 TUE)

  • L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

The Value…Des Valeur

  • Première affirmation de la valuer du respet des droits fondamentaux avant lisbonne: 11/70 Internationale Handelsgesellschaft

    • “LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX FAIT PARTIE INTEGRANTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DONT LA COUR DE JUSTICE ASSURE LE RESPECT; LA SAUVEGARDE DE CES DROITS, TOUT EN S ' INSPIRANT DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES , DOIT ETRE ASSUREE DANS LE CADRE DE LA STRUCTURE ET DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE”

  • Première affirmation de la valeur de l’État de droit avant lisbonne: C­294/83 les verts

    • “il y a lieu de souligner […] que [l’UE] est une communauté de droit en ce que ni ses États members ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leur actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité”

Valuers - Jurisprudence

  • C­651/18 Wightman. Question: un État Membre qui a invoqué l’Article 50 TEU pour sortir de l’UE, peut­il retirer la notification de son intention de rétraite?

Le Texte de l’Article 50 TUE

  1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.

  2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

  3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

  4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent. La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

  5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.

Values Jurisprudence

  • C­651/18 Wightman:

    • ‘Ainsi qu’il ressort de l’article 49 TUE, qui prévoit la possibilité pour tout État européen de demander à devenir membre de l’Union et auquel l’article 50 TUE sur le droit de retrait fait pendant, l’Union regroupe des États qui ont librement et volontairement adhéré à ces valeurs, le droit de l’Union reposant ainsi sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux­ci partagent avec lui, lesdites valeurs. […]

    • Or, si la notification de l’intention de retrait devait conduire inéluctablement au retrait de l’État membre concerné à l’issue de la période prévue à l’article 50, paragraphe 3, TUE, cet État membre pourrait être contraint de quitter l’Union contre sa volonté, telle qu’exprimée à l’issue d’un processus démocratique conforme à ses règles constitutionnelles, de revenir sur sa décision de se retirer de l’Union et, partant, de demeurer membre de celle­ci.

    • Force est de constater qu’un tel résultat serait contraire aux objectifs et aux valeurs rappelés aux points 61 et 62 du présent arrêt. En particulier, il serait contraire à l’objet des traités consistant à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe de contraindre au retrait un État membre qui, ayant notifié son intention de se retirer de l’Union conformément à ses règles constitutionnelles et au terme d’un processus démocratique, décide de révoquer la notification de cette intention dans le cadre d’un tel processus’. (points 62, 66 et 67)

Values Devant La Cour

  • C­769/22 Commission c Hongrie

    • (I) La Hongrie a interdit l’accès des mineurs à des contenus promouvant ou représentant des divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l’homosexualité.

    • (II) La Commission soutient que la Hongrie, en adoptant les règles visées au point (1), a violé l’article 2 du traité sur l’Union européenne

    • (III) la Commission a donc ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie.

Protection of Values

  • Article 7 TUE

  • Article 258 TUE

  • Droit derivé

2. Le Principe D’Attribution Des Competences

  • Article 5(1) TUE: <>.

  • Voir aussi van Gend: 'il faut conclure de cet état de choses que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains’.

Chaque Acte De L’Union Doit Avoir Une Base Juridique Dans Une Compétence

  • Art 5(2) TUE: ‘En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.’.

  • ‘le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte’ C­180/20 ­ Commission v Council (Accord avec l’Arménie) para 32.

  • La base juridique determine la procedure pour l’adoption d’un acte.

  • Le principe d’attribution limite aussi l’exercise des libertés fondamentales (disposition sur la citoyenneté ou les libertés du marché interieur ne s’appliquent dans les situations purement internes).

Charte Des Droits Fondamentaux

  • Champ d’application matériel: “Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union” (Art 51(1) Charte).

  • C­617/13 Fransson “les droit fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit UE”.

  • Entre particuliers

    • C­144/04 Mangold: certains principes fondamentaux peuvent etre appliqués entres particuliers.

    • C­176/12 ASM: la cour n’exclut pas l’application horizontale de certaines dispositions (droit social, art 27 Charte, droit des travailleurs à l’information n’est pas inconditionnel).

    • C­414/16 Egenberger: l’interdiction de discrimination figurant dans l’article 21(1) Charte confère aux particuliers un droit invocable dans un litige, y compris horizontal.

Tout Acte De L’Union Doit Avoir Une Base Juridique Dans Une Compétence Mais

  • Les competences peuvent être implicites (22/70 AETR paras 17 et 18):

    • ‘chaque fois que, pour la mise en œuvre d'une politique commune prévue par le traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant […] des règles communes, les États membres ne sont plus en droit, qu'ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les États tiers des obligations affectant ces règles ; […] au fur et à mesure de l'instauration de ces règles communes, la Communauté seule est en mesure d'assumer et d'exécuter, avec effet pour l'ensemble du domaine d'application de l'ordre juridique communautaire, les engagements contractés à l'égard d'États tiers’

  • Clause de flexibilité (Article 352 TFEU):

    • ‘Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux­ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées’

    • à Opinion 2/94, cette disposition ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de la Communauté au­delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions du traité, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de la Communauté. Elle ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification du traité échappant à la procédure que celui­ci prévoit à cet effet.

Les Competences De L’UE

  • Article 3­6 TFUE

    • Compétence exclusive de l'Union européenne.

    • Compétences partagées.

    • Compétences d'appui, de coordination ou de complément.

    • Coordination des politiques économiques et de l'emploi.

    • Politique étrangère et de sécurité commune.

    • Compétences nationales retenues.

3. Le